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(2003) NOR JUSF0350042C Programme des Centres Educatifs Fermés

Mise en ligne : 4 juin 2004

Dernière modification : 9 mars 2008

Texte de l'article :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 89 (1er janvier - 31 mars 2003)

Mise en œuvre du programme des centres éducatifs fermés : cadre juridique, prise en charge éducative et politique pénale

PJJ 2003-02 K/28-03-2003
NOR JUSF0350042C

POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d’appel - Directeurs régionaux de la PJJ - Premiers présidents de cour d’appel - Procureurs de la République - Magistrats du siège - Directeurs départementaux de la PJJ

- 28 mars 2003 -

Sommaire :

INTRODUCTION

I. - LE PLACEMENT EN CENTRE EDUCATIF FERME
1. Le régime juridique des placements en centre éducatif fermé
1.1. La contrainte judiciaire
1.1.1. Le contrôle judiciaire
1.1.2. Le sursis avec mise à l’épreuve
1.1.3. Le suivi de la contrainte judiciaire
1.2. La décision de placement et ses contours juridiques
1.2.1. Le contenu de la décision de placement
1.2.2. La durée du placement
2. Les mineurs placés dans les centres éducatifs fermés
2.1. Des mineurs délinquants
2.2. La préparation de la décision de placement

II. - LE DEROULEMENT DU PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES EDUCATIFS FERMES
1. Le cadre juridique découlant de la loi du 9 septembre 2002
1.1. La notion de conditions du placement
1.2. L’implication des juridictions dans le suivi du placement
2. Le cadre juridique découlant de la loi du 2 janvier 2002
3. La prise en charge éducative des mineurs
3.1. Les principes de la prise en charge éducative en centre éducatif fermé
3.2. Les phases de la prise en charge
3.2.1. Une phase d’entrée
3.2.2. Une prise en charge intensive

III. - LA FIN DU PLACEMENT ET LES INCIDENTS AU PLACEMENT
1. La fin du placement et l’orientation
2. Les incidents qui peuvent mettre fin au placement
2.1. La gestion des incidents et des délits
2.1.1. Les incidents qui ne constituent pas une infraction pénale
2.1.2. Les incidents constitutifs d’une infraction pénale
2.2. La révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve

 

 

INTRODUCTION

L’évolution de la délinquance des mineurs et la nécessité d’y apporter des réponses mieux adaptées ont conduit le législateur à modifier l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a ainsi renforcé et diversifié les moyens mis à la disposition des juridictions, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire pour prendre en charge ces mineurs.
L’une des principales innovations de cette loi est l’institution de centres éducatifs fermés, définis par l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945 comme des établissements publics ou privés dans lesquels les mineurs sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve et où ils font l’objet de mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
Outre leur cadre juridique, ces centres se caractérisent par l’action éducative renforcée qui y est conduite, notamment dans sa dimension de socialisation des mineurs. Ils constituent ainsi un nouvel outil permettant d’éviter l’incarcération et venant compléter le dispositif de placement existant.
Recevant des mineurs dans un cadre juridique contraignant (I), les centres éducatifs fermés mettent en œuvre un suivi éducatif intensif, fortement articulé avec les décisions judiciaires (II). La fin du placement et les incidents qui peuvent survenir pendant son déroulement donnent lieu à un traitement adapté, destiné à garantir la coordination des autorités concernées (III).

I. - LE PLACEMENT EN CENTRE EDUCATIF FERME

Le régime juridique des placements en centre éducatif fermé est destiné à permettre une prise en charge efficace des mineurs multirécidivistes ou multiréitérants.

1. Le régime juridique des placements en centre éducatif fermé

Les centres éducatifs fermés reçoivent des mineurs placés dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Cette définition impose ainsi le prononcé de deux mesures distinctes : un contrôle judiciaire ou un emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une part, un placement d’autre part.

1.1. La contrainte judiciaire

La contrainte judiciaire résulte de l’ordonnance de contrôle judiciaire ou du jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Elle a pour objet d’assurer l’effectivité de la mesure éducative de placement en permettant de sanctionner fermement le non-respect de celle-ci.

1.1.1. Le contrôle judiciaire

Les mineurs âgés de 13 à 18 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues de l’article 138 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire qu’avec la seule obligation spécifique de "respecter les conditions du placement" dans un centre éducatif fermé visée à l’article 10-2 II 2° de l’ordonnance du 2 février 1945. Pour mémoire, ces mineurs ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire qu’à la double condition qu’ils soient poursuivis pour un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et qu’ils aient déjà fait l’objet d’une mesure éducative pénale (admonestation, remise à parent, mise sous protection judiciaire, liberté surveillée préjudicielle, liberté surveillée ou placement), d’une sanction éducative ou d’une peine.
En matière criminelle pour tous les mineurs âgés de plus de 13 ans et en matière correctionnelle pour les seuls mineurs âgés de 16 à 18 ans, le contrôle judiciaire peut être assorti de l’une ou plusieurs des obligations spécifiques de l’article 10-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et/ou de l’une ou plusieurs des obligations de l’article 138 du code de procédure pénale dont celle ne pas s’absenter de la résidence fixée par le juge.
La loi n’impose donc pas, pour ces mineurs, le prononcé de l’obligation spécifique de respect des conditions du placement prévue par l’article 10-2 II 2° de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette dernière apparaît cependant indispensable pour assurer la cohérence d’un placement en centre éducatif fermé. C’est pourquoi, il convient d’exclure le prononcé de la seule obligation de résidence prévue par l’article 138 du code de procédure pénale. Lorsque les magistrats du parquet estiment nécessaire qu’un mineur soit placé sous contrôle judiciaire dans un tel établissement, ils veilleront ainsi à requérir spécifiquement le prononcé de l’obligation "de respecter les conditions du placement" de l’article 10-2 II 2 ° de l’ordonnance du 2 février 1945.

1.1.2. Le sursis avec mise à l’épreuve

La juridiction de jugement peut désormais prononcer, à l’égard des mineurs âgés de 13 à 18 ans, une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve en l’assortissant d’une mesure de placement notamment dans un centre éducatif fermé. Outre les obligations générales et de droit de l’article 132-44 du code pénal, elle peut alors astreindre le mineur à l’obligation de "respecter les conditions d’exécution de la mesure" et/ou à une ou plusieurs obligations de l’article 132-45 du code pénal, dont celle d’établir sa résidence dans un centre éducatif fermé.
Pour les mêmes raisons que pour le contrôle judiciaire, les magistrats du parquet veilleront à solliciter systématiquement le prononcé de l’obligation spécifique de "respecter les conditions d’exécution de la mesure" lorsqu’ils requerront, à l’audience, un placement en centre éducatif fermé dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Il y a lieu de préciser en outre que l’article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945 n’offre la possibilité d’assortir le sursis avec mise à l’épreuve de l’obligation de respecter les conditions d’exécuter une mesure de placement dans un centre éducatif fermé qu’à la juridiction de jugement, tribunal pour enfants ou cour d’assises des mineurs. Le juge des enfants intervenant comme juge d’application des peines n’a pas la possibilité d’ajouter l’obligation de respecter les conditions d’exécution d’un placement, lorsque la juridiction de jugement ne l’a pas prévue d’emblée.
Par ailleurs, si le juge des enfants statuant comme juge de l’application des peines peut, postérieurement à son prononcé, modifier les modalités d’exercice d’une mesure ordonnée par le tribunal, il ne peut en modifier la nature. Ainsi, lorsqu’un placement dans une structure autre qu’un centre éducatif fermé aura été ordonné, le juge pourra confier le mineur à un centre éducatif fermé. En revanche, lorsque le tribunal a prononcé une mesure de milieu ouvert, comme par exemple une mesure de liberté surveillée, le juge ne pourra la convertir en placement.
Dès lors que le placement est prononcé dans le cadre de l’audience, il paraît essentiel, dans toute la mesure du possible, que ce placement puisse être préalablement préparé. Cette préparation permettra à la juridiction de jugement de prononcer le placement simultanément à la mise à l’épreuve, dans des conditions solides et garantissant davantage la réussite de la mesure.

1.1.3. Le suivi de la contrainte judiciaire

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002, le caractère fermé des centres est de nature juridique et réside uniquement dans la sanction du non-respect des obligations auxquelles est astreint le mineur.
Le suivi des obligations du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve appartient, en tout ou partie selon la décision judiciaire, au responsable du centre lui-même.

1° Le suivi du contrôle judiciaire.

Dans le cadre du contrôle judiciaire, le soin de veiller à la bonne exécution de l’obligation spécifique de l’article 10-2-II de l’ordonnance du 2 février 1945 appartient, conformément au troisième alinéa de cet article et à l’article 5 du décret du 6 octobre 1988 modifié, au responsable du centre éducatif fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement mises à la charge du mineur peut également être confié à ce responsable, que celui-ci relève du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité. Dans ce dernier cas toutefois, l’habilitation à veiller au respect des obligations du contrôle judiciaire ne vaut que pendant la durée du placement et ne peut être étendue au-delà de celui-ci . S’il apparaissait nécessaire de maintenir certaines obligations du contrôle judiciaire à la sortie du centre éducatif fermé, le contrôle de celles-ci devrait alors être transféré ou mis à la charge d’une autre personne que le responsable du centre.

2° Le sursis avec mise à l’épreuve.

Dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, le contrôle de l’obligation spécifique de respecter les conditions d’exécution du placement appartient, conformément à l’article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’article 5 du décret du 6 octobre 1988 modifié et, par analogie au régime du contrôle judiciaire, au responsable du centre éducatif fermé.
Le contrôle des autres obligations éventuellement mises à la charge du mineur peut également être confié à ce responsable, que celui-ci relève du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité et sous la même réserve que celle mentionnée pour le contrôle judiciaire.

1.2. La décision de placement et ses contours juridiques

1.2.1. Le contenu de la décision de placement

La décision de placement dans un centre éducatif fermé, qui visera selon les situations les articles 10, 15 ou 16 ainsi que l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945, doit contenir dans son dispositif les modalités de rencontre entre le mineur et ses parents et les dispositions financières (orientation des allocations familiales).
S’agissant des modalités de rencontre du mineur avec ses parents, il y a lieu d’adapter celle-ci à la mission éducative des centres, qui impose notamment de faire évoluer le mineur vers l’autonomie dans le respect de la règle commune.
Il est donc nécessaire, pour le bon fonctionnement du centre, mais aussi pour une définition rigoureuse des conditions du placement, que les modalités de rencontres du mineur avec ses parents soient précisément traduites dans la décision de placement elle-même. Sans droit de sortie ou d’hébergement prévu dans le dispositif de la décision de placement, le mineur pourra recevoir la visite de ses parents dans les locaux du centre éducatif fermé, sauf suspension de tout droit de visite prévue dans la décision.

J’appelle en outre votre attention sur le fait que la liberté de la correspondance constitue une liberté fondamentale attachée au respect de la vie privée. Elle ne peut être aménagée que par les mesures judiciaires qui définissent le placement :

- dans le cadre du contrôle judiciaire, par ajout d’une interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec certaines personnes (cette possibilité résultant de l’article 138 du code de procédure pénale n’est pas possible pour les mineurs âgés de moins de 16 ans en matière délictuelle) ;

- dans le cadre de la mise à l’épreuve, par ajout de l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes.

S’agissant des allocations familiales, l’article 34 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit un principe de suspension pendant le temps du placement du mineur dans le centre éducatif fermé. Ce même article prévoit néanmoins la possibilité de maintenir le versement desdites allocations à la famille lorsque cette dernière participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou lorsque l’objectif est de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions aménageaient l’application combinée des articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale et 40 de l’ordonnance du 2 février 1945. Dès lors, il est souhaitable, lorsque les parents participent au bon déroulement du placement ou lorsqu’un projet de retour est envisageable avec leur soutien, que les allocations puissent être maintenues à la famille.

1.2.2. La durée du placement

Le placement d’un mineur dans un centre éducatif fermé ne peut se poursuivre lorsque la contrainte judiciaire (contrôle judiciaire ou sursis avec mise à l’épreuve) n’existe plus. S’agissant de l’obligation de respecter les conditions du placement prononcé dans le cadre d’un contrôle judiciaire, je vous rappelle que sa durée ne peut excéder 6 mois, renouvelables une fois.
En matière de sursis avec mise à l’épreuve, le placement peut avoir une durée moindre que celle du temps d’épreuve. Cette solution a l’avantage de permettre une évaluation régulière de la situation du mineur, qui peut, à court ou moyen terme, justifier d’une prise en charge éducative moins contraignante. Elle permet en outre d’instaurer un parallèle avec la gestion des mesures de placement ordonnées dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Il convient enfin de rappeler que les mesures de placement prennent juridiquement fin à la majorité du jeune concerné. La majorité du mineur devra donc être anticipée par l’équipe éducative, en concertation avec l’autorité judiciaire, afin d’éviter les conséquences d’une sortie trop brutale du centre éducatif fermé.

2. Les mineurs placés dans les centres éducatifs fermés

2.1. Des mineurs délinquants

Les centres éducatifs fermés sont destinés à l’accueil des mineurs délinquants âgés de 13 à 18 ans qui font l’objet d’une mesure de placement doublée d’une décision de mise sous contrôle judiciaire ou d’un jugement prononçant une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Comme le précise la circulaire du 7 novembre 2002, les centres éducatifs fermés constituent un dispositif complémentaire et intermédiaire entre les solutions classiques de placement et l’incarcération. Aussi, paraît-il nécessaire que ces centres accueillent prioritairement les mineurs délinquants multirécidivistes ou multiréitérants pour lesquels les différentes solutions éducatives ont été mises en échec.
A l’opposé, les centres éducatifs fermés, s’ils constituent une alternative forte à l’incarcération, ne sauraient se substituer à celle-ci lorsqu’elle est devenue inévitable en raison de la personnalité du mineur ou de la gravité des faits qu’il a commis.
Les procureurs de la République veilleront, dans leurs réquisitions, à prendre en compte la spécificité des publics accueillis afin que ce nouveau mode de prise en charge puisse bénéficier aux mineurs susceptibles d’en tirer le plus grand profit.
Dans un souci d’assurer une prise en charge éducative au plus près des besoins des mineurs et pour tenir compte de la spécificité liée à l’obligation scolaire des mineurs âgés de moins de 16 ans, chaque centre éducatif fermé privilégiera la prise en charge des mineurs d’une même catégorie d’âge qui correspondra, sauf exception, aux tranches d’âge suivantes : 13-16 ans pour les uns, 16-18 ans pour les autres.
A la différence des centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés ne répondent pas au souci de créer un éloignement du mineur d’avec son environnement familial, social ou scolaire ; ils assurent par ailleurs des prises en charge pouvant être relativement longues. Il convient donc de respecter la vocation géographique limitée de ces centres. Lorsque la rupture avec le milieu de vie habituel du mineur est nécessaire, un placement dans un centre éducatif renforcé doit être privilégié.
Afin, notamment, de garantir une bonne coordination entre les responsables des centres éducatifs fermés et les autorités judiciaires, de faciliter la gestion du placement, le traitement des incidents et la préparation de la sortie, et de favoriser la participation de la famille au déroulement du placement, il est souhaitable qu’un centre éducatif fermé accueille principalement des mineurs résidant dans le département où il est implanté ou dans un département limitrophe. A terme, la couverture du territoire national devrait être suffisante pour autoriser une plus grande proximité entre le domicile des mineurs et leur lieu de placement. Dans l’attente de ce déploiement, je vous demande de veiller à ne pas requérir de solution de placement en centre éducatif fermé qui aurait pour conséquence de trop éloigner un mineur de sa résidence et de compliquer inutilement la gestion de la mesure.
Enfin, les centres éducatifs fermés reçoivent les mineurs qui leur sont confiés sans procédure d’admission, dès lors que ceux-ci répondent aux critères d’âge et, le cas échéant, de sexe, et qu’ils font l’objet d’un placement assorti d’un contrôle judiciaire ou d’une mise à l’épreuve. La seule limite fixée à l’accueil est celle de leur capacité, fixée entre 8 et 10 places, qui doit être scrupuleusement respectée.

2.2. La préparation de la décision de placement

La gestion des places disponibles dans les centres éducatifs fermés sera assurée par leur responsable, sous la coordination des directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre du dispositif d’accueil d’urgence. Les juridictions ayant principalement vocation à leur confier des mineurs seront avisées de l’état des places vacantes dans les centres publics et associatifs.
Le procureur de la République, qui aura sollicité confirmation des places disponibles, s’assurera, avant toute réquisition de placement en centre éducatif fermé, que les conditions en sont réunies, particulièrement lorsque le placement est requis dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour un mineur âgé de 13 à 16 ans.
Pour cela, il se fera communiquer les dossiers pénaux précédents du mineur mais également, s’il existe, le dossier d’assistance éducative afin d’extraire les éléments de personnalité qui lui paraissent devoir être joints à la procédure pénale.
Enfin, le procureur de la République du ressort d’implantation du centre doit être informé de l’identité et de la situation des mineurs qui y sont placés. C’est pourquoi, les procureurs de la République de la juridiction ayant prononcé un placement doivent transmettre copie des décisions de placement et, selon les cas, de contrôle judiciaire ou de mise à l’épreuve au parquet sur le ressort duquel le centre est implanté. Cette transmission permettra aux autorités judiciaires locales de connaître l’état d’occupation du centre éducatif fermé ainsi que l’identité et la situation judiciaire des mineurs qui y sont confiés.

II. - LE DEROULEMENT DU PLACEMENT AU SEIN DES CENTRES EDUCATIFS FERMES

Le contenu de la prise en charge éducative des mineurs placés en centres éducatifs fermés s’inscrit dans le cadre des dispositions combinées de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et de la loi du 9 septembre 2002.

1. Le cadre juridique découlant de la loi du 9 septembre 2002

La spécificité du placement en centre éducatif fermé tient à la nécessité d’articuler en permanence la situation du mineur, l’action éducative et le cadre judiciaire de celle-ci.

1.1. La notion de conditions du placement

Les mineurs placés en centre éducatif fermé sont soumis à l’obligation de respecter les conditions du placement.
La circulaire du 7 novembre 2002 précise que le respect des conditions du placement implique non seulement le respect du placement lui-même, et donc l’interdiction de quitter le centre sans autorisation ni accompagnement, mais également le respect des modalités d’exécution du placement lui-même (respect des horaires, suivi de l’enseignement ou des activités, absence de violence contre les personnes et les biens).
La notion de conditions du placement englobe à la fois les éléments du dispositif de la décision de placement mais aussi les obligations découlant du règlement de fonctionnement du centre.
Il paraît donc nécessaire, comme le préconise la circulaire du 7 novembre 2002, que le mineur auquel est notifiée l’obligation particulière de respecter les conditions du placement puisse être rapidement informé, non seulement du contenu du dispositif de la décision de placement (qui pourra résulter de sa notification) mais également des obligations résultant du règlement de fonctionnement du centre.
Cette information sur le contenu des obligations et les conséquences de leur non-respect doit être d’autant plus précise que le magistrat en charge du suivi de la mesure de contrainte peut lui-même exposer au mineur les éléments du règlement de fonctionnement auxquels il attache une importance particulière et dont la violation constitue, à ses yeux, un motif de révocation.
Les établissements publics ou associatifs habilités concourant à la protection judiciaire de la jeunesse doivent quant à eux respecter les règles qui leur sont fixées et qui prévoient que le responsable du centre doit aviser l’autorité judiciaire de tout incident significatif survenant au cours du placement, et, notamment, de toute violation des obligations de contrôle judiciaire ou de mise à l’épreuve, comme de toute infraction pénale.
La notion d’incident significatif, qui englobe également la multiplication des incidents bénins, laisse à la structure éducative le soin de gérer au quotidien les violations du règlement de fonctionnement dont il n’apparaît pas, à l’évidence, qu’elles remettent en cause le principe du placement, mais au contraire qu’elles constituent des transgressions auxquelles une réponse peut être apportée sur un plan éducatif sous l’autorité du responsable du centre.

1.2. L’implication des juridictions dans le suivi du placement

La réussite d’un placement en centre éducatif fermé suppose une adéquation permanente entre le cadre judiciaire de la prise en charge et l’évolution du mineur.
J’appelle à cet égard votre attention sur le fait que le placement d’un mineur dans un centre éducatif fermé ne modifie pas sa résidence habituelle, celui-ci n’étant ordonné que pour une durée limitée. Ainsi, s’agissant d’un placement dans un centre éducatif fermé dans le cadre d’une mise à l’épreuve, le juge des enfants de la résidence habituelle du mineur est seul compétent, sur le fondement de l’article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945, pour exercer les attributions de juge d’application des peines.
En outre, le souci d’assumer la préparation à la sortie du mineur doit conduire à éviter le dessaisissement du juge des enfants de la résidence habituelle de celui-ci au profit du juge des enfants du lieu du placement.
Enfin, dans l’hypothèse où la résidence habituelle du mineur ne relève pas du ressort de la juridiction de condamnation, il revient au parquet de ladite juridiction de transmettre la procédure au parquet de la juridiction de la résidence habituelle du mineur, aux fins de saisine du juge des enfants dans le cadre de l’application des peines.
Les capacités d’évolution du mineur dans son placement doivent trouver une traduction dans l’adaptation de la contrainte qui pèse sur lui. De même, certaines situations nécessitent un renforcement de la contrainte pesant sur le mineur que seul le magistrat est à même d’ordonner.
Les demandes des services peuvent concerner la modification des obligations du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve ou la révision de la décision de placement elle-même, notamment en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement des parents.
Il est indispensable que les magistrats en charge des différents suivis apportent une réponse rapide aux demandes formulées par les responsables des centres éducatifs fermés, afin que ces derniers soient en mesure, le cas échéant, de les mettre en œuvre sans délai.
La tenue d’audiences régulières en cours de placement ainsi que la présence systématique d’un représentant du centre éducatif fermé à ces audiences sont à même de garantir la compréhension par le mineur des enjeux tant judiciaires qu’éducatifs des différentes mesures prononcées à son encontre.
La première audience est à cet égard essentielle puisqu’elle constitue la première confrontation du mineur au cadre de son nouveau placement. Aussi est-il souhaitable, dans toute la mesure du possible, qu’elle puisse se tenir en présence du responsable ou d’un personnel du centre éducatif fermé.
De même, la fin du placement constitue un temps fort du parcours judiciaire d’un mineur et mérite une attention et une disponibilité particulières.

2. Le cadre juridique découlant de la loi du 2 janvier 2002

Etablissements mettant en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, les centres éducatifs fermés sont également régis par les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, codifiées dans le titre 1er du livre 3e du code de l’action sociale et des familles.
Outre les règles liées aux conditions de création administrative d’évaluation et de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux dont font partie les centres éducatifs fermés, cette loi assure des droits spécifiques aux personnes qui y sont placées.
Les textes réglementaires d’application sont en cours d’élaboration et devraient être publiés prochainement. D’ores et déjà, les directeurs des centres éducatifs fermés et les équipes éducatives doivent veiller au respect des droits et libertés codifiés à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, la mise en œuvre des droits ainsi garantis ne fait pas obstacle à l’exécution des prescriptions ordonnées par l’autorité judiciaire. Il s’agit d’assurer que les modalités de prise en charge n’accentuent pas la fragilité du mineur ou ne nuisent pas à son parcours d’intégration. La poursuite de ces mêmes objectifs peut justifier des restrictions aux droits et libertés des mineurs dans le cadre du projet éducatif du centre, dès lors qu’elles sont fondées par les termes de la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire (tel est le cas notamment des modalités de rencontre du mineur avec sa famille ou avec des tiers).

3. La prise en charge éducative des mineurs

3.1. Les principes de la prise en charge éducative en centre éducatif fermé

Le placement a pour but, en s’appuyant sur la contrainte posée par la décision judiciaire, de rendre possible le travail éducatif à l’égard de mineurs le plus souvent rétifs à toute intervention éducative.
Une prise en charge éducative intensive et stricte implique, au moins dans les premiers temps du placement, un contrôle permanent du mineur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.
Sous ces modalités, le placement a pour objectif un travail sur la personnalité du mineur et son évolution personnelle tant sur le plan psychologique que familial et social. La prise en charge éducative intensive a pour objectif une modification de son rapport aux autres et à la société dans une perspective d’insertion durable. A cette fin, la présence permanente d’adultes dans le partage d’activités quotidiennes doit permettre d’instaurer une véritable relation sur laquelle le mineur peut s’appuyer pour évoluer différemment.
Sous réserves des décisions prises par l’autorité judiciaire, les parents des mineurs placés doivent être étroitement associés au déroulement de la mesure. Ils disposent de droits de visite dans des conditions et selon des modalités individualisées. Le droit d’hébergement est en revanche limité par le cadre juridique du placement. Il ne peut donc s’exercer que dans des conditions conformes à la décision de placement et aux obligations du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve. Les parents sont par ailleurs associés aux décisions concernant leur enfant et à tout projet d’orientation, conformément aux règles relatives à l’autorité parentale et aux dispositions susvisées de la loi du 2 janvier 2002.

3.2. Les phases de la prise en charge

3.2.1. Une phase d’entrée

Les mineurs sont conduits au centre éducatif fermé à l’issue de l’audience, soit par les personnels du centre, s’ils ont pu assister à l’audience, soit par les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurant la permanence éducative.
A son arrivée, le mineur fait l’objet d’un bilan global qui prend en compte les différents aspects de sa personne : bilan de santé, scolaire et professionnel, psychologique. Ce bilan servira de base à l’élaboration d’un projet individuel par l’équipe pluridisciplinaire et sera formalisé dans le document individuel de prise en charge (tel que prévu par l’article L. 311-4 du CASF).
Dans les deux mois au plus tard suivant l’arrivée du mineur, un rapport est adressé au magistrat en charge du respect de la mesure de placement, faisant état de sa situation et des propositions de prise en charge dans le temps du placement. Le document individuel de prise en charge est joint à ce rapport.

3.2.2. Une prise en charge intensive

Au vu du bilan d’accueil, les soins somatiques et le suivi psychologique ainsi que les activités d’enseignement ou de formation professionnelle doivent faire l’objet d’une attention particulière. Chaque fois que l’évaluation en aura fait apparaître la nécessité, des soins médicaux et/ou un accompagnement ou un suivi psychologique seront proposés au mineur, dans le respect des prérogatives de l’autorité parentale.
Les activités d’enseignement et de formation professionnelle ont pour objectif le ré-apprentissage des savoirs fondamentaux. Ainsi, une attention particulière doit être portée à l’acquisition de la lecture et de l’écriture et du calcul. Des méthodes pédagogiques adaptées à ces publics seront mises en œuvre. Les activités de sensibilisation à une formation professionnelle tendront quant à elles à mettre le mineur en mesure d’acquérir des techniques ou des savoirs précis. Les activités sportives font partie intégrante de la prise en charge.
Au vu de l’évolution du mineur, tant dans les apprentissages que dans son comportement, il peut être fait appel, dans son intérêt et pour les besoins de l’action éducative, à des dispositifs extérieurs, tels les classes relais, les dispositifs d’activité de jour ou de droit commun.
Dans tous les cas, le cadre strict du placement impose qu’aucune sortie ne puisse se faire sans l’accompagnement d’un ou de plusieurs personnels du centre. Cet accompagnement peut toutefois prendre des formes différentes selon le degré d’autonomie du mineur. En tout état de cause, l’accord du magistrat mandant doit être sollicité pour assouplir cet accompagnement.

III. - LA FIN DU PLACEMENT ET LES INCIDENTS AU PLACEMENT

Le placement prend fin à son terme ou par la mainlevée de la décision judiciaire. Il peut également intervenir à l’occasion d’incidents.

1. La fin du placement et l’orientation

La réussite de la prise en charge éducative des mineurs placés dans ces centres dépend étroitement des conditions dans lesquelles la sortie est préparée et accompagnée. Elle doit ainsi être suffisamment anticipée pour que la rupture des rythmes de vie qu’elle induit ne soit pas facteur de récidive. L’élaboration de l’orientation du mineur doit ainsi s’effectuer en étroite collaboration avec les établissements ou services assurant la prise en charge à l’extérieur, afin de garantir la continuité de l’action éducative. Elle doit permettre la mise en place des relais nécessaires auprès des organismes de droit commun du lieu de résidence des mineurs, notamment scolaires et médicaux.
A cette fin, les services assurant la prise en charge du mineur sur son lieu d’origine, compte tenu de leur mission principale auprès des mineurs délinquants, doivent nécessairement être associés à cette préparation de la sortie très en amont de celle-ci.
Un rapport retraçant l’évolution du mineur au regard des objectifs fixés dans le projet éducatif individuel et proposant une orientation doit être adressé au magistrat ayant prescrit le placement quelques semaines avant son échéance. Les modalités d’un allègement progressif des obligations découlant du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve peuvent à cette occasion être proposées au magistrat amené à prendre à l’issue du placement "toute mesure permettant d’assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société" (art. 33 de l’ordonnance du 2 février 1945).
Le placement dans un centre éducatif fermé ne constitue pas en effet une fin en soi, mais a pour finalité d’inscrire le mineur dans une démarche d’insertion et de permettre son évolution vers des dispositifs locaux d’insertion ou vers les autres dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse dès qu’il est en mesure d’en bénéficier.

2. Les incidents qui peuvent mettre fin au placement

Les responsables des centres éducatifs fermés doivent se conformer strictement au cadre judiciaire du placement et aviser les magistrats de tout incident au déroulement des mesures et de toute infraction commise par les mineurs.
Il convient que les autorités judiciaires apportent de leur côté un soin particulier à la gestion des incidents pouvant conduire à la révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou de sursis et à l’incarcération du mineur.

2.1. La gestion des incidents et des délits

Certains incidents ne constituent pas une infraction pénale mais seulement la violation des obligations du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve. D’autres, en revanche, sont constitutifs d’une infraction pénale et justifient une coordination renforcée des parquets.

2.1.1. Les incidents qui ne constituent pas une infraction pénale

Lorsqu’un incident ne constitue pas une infraction pénale, le parquet du lieu d’implantation du centre n’en sera pas nécessairement avisé lorsque le mineur est originaire d’un autre ressort.
Ces incidents doivent être traités par la juridiction ayant prononcé la mesure avec toute la célérité que requière la situation de ces mineurs. A cette fin, le responsable du centre doit en faire rapport au juge des enfants ou au juge d’instruction et en adresser copie au procureur de la République.
Cette célérité dans la réponse doit prévenir le développement de tout sentiment d’impunité chez des mineurs auxquels le cadre de la mesure aura été clairement notifié et qui auront été informés de la saisine de l’autorité judiciaire par les responsables du centre.
Il convient de souligner qu’aucun mineur ne peut sortir du centre sans accompagnement. Toutefois, afin de favoriser l’autonomisation des mineurs, cet accompagnement peut être progressivement assoupli, avec l’accord du magistrat mandant.
Une attention particulière doit donc être portée au traitement des absences irrégulières qui s’analysent en une violation des obligations fixées par le magistrat. A cette fin, une note de service prescrivant aux services de police et de gendarmerie les diligences à accomplir dans ce cas doit être établie par les procureurs de la République. Une copie en est adressée aux responsables du centre éducatif fermé concerné.
Ce dernier doit informer sans délai le procureur de la République du ressort du centre, le juge mandant et les services de police ou de gendarmerie de toute absence irrégulière constatée (information complète sur le mineur, nom du magistrat mandant, lieu où le mineur est susceptible de se trouver).
Les procureurs de la République veilleront pour leur part à s’assurer que les services de police et de gendarmerie diligentent toutes les recherches pour localiser et interpeller le mineur et à informer sans délai le juge mandant et le responsable du centre éducatif fermé dans l’hypothèse où il serait retrouvé sur leur ressort.

2.1.2. Les incidents constitutifs d’une infraction pénale

Dans l’hypothèse où un incident au placement est constitutif d’une infraction pénale, l’article 3 de l’ordonnance du 2 février 1945 donne compétence au parquet du lieu de résidence du mineur comme à celui du lieu de commission de l’infraction ou du lieu de placement.
Lorsque le mineur auteur est originaire d’un autre ressort, il est nécessaire que les deux parquets concernés prennent attache pour déterminer la juridiction compétente.
S’il convient, autant que possible, de centraliser les procédures relatives à un mineur au parquet de son lieu de résidence, certains critères peuvent conduire à retenir la compétence du parquet local.

Cette compétence territoriale dépendra des critères suivants :

- nombre de mineurs impliqués et origine de ces mineurs ;

- participation de tiers à la commission de l’infraction ;

- lieu de commission de l’infraction (à l’intérieur du centre ou non) ;

- impact de l’infraction sur l’ordre public local ;

- identité et domiciliation de la victime.

Si le parquet local devait rester compétent, copie de la procédure sera transmise au parquet d’origine pour saisie du magistrat en charge du suivi de la mesure de placement et du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve.

2.2. La révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve

En cas d’incident significatif aux obligations du placement, du contrôle judiciaire ou de la mise à l’épreuve, les procureurs de la République requerront la révocation de la mesure et le placement en détention du mineur.
De même, les infractions pénales commises par les mineurs placés en centre éducatif fermé devront donner lieu à une réponse rapide et d’une grande fermeté à laquelle je vous demande de veiller.
Dans l’hypothèse où l’incident conduirait à la révocation du contrôle judiciaire ou du sursis ou à la main levée de la mesure de placement, le parquet qui l’aura requis transmettra copie des décisions au parquet du lieu d’implantation du centre afin que ce dernier soit immédiatement avisé de la fin du placement du mineur.

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Le développement des centres éducatifs fermés constitue un axe prioritaire de la politique mise en œuvre par le Gouvernement dans le traitement de la délinquance des mineurs.
Les moyens humains et financiers mobilisés pour leur création et leur fonctionnement sont considérables et justifient une forte mobilisation de toutes les autorités concernées par la réalisation de ce programme.
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la stricte application des directives de cette circulaire et de me rendre compte, sous le double timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, des difficultés susceptibles de résulter de leur mise en œuvre.

DOMINIQUE PERBEN
© Ministère de la justice - juin 2003