15410 articles - 12266 brèves

(2003) NOR JUSE0340004C lndemnité pour charges pénitentiaires

Mise en ligne : 19 février 2007

Texte de l'article :

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 91 (1er juillet - 30 septembre 2003)

Circulaires de la direction de l’administration pénitentiaire
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2003
 

Circulaire relative à l’indemnité pour charges pénitentiaires

AP 2003-07 RH2/20-01-2003
NOR : JUSE0340004C

Indemnité
Personnel pénitentiaire
 

POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission outre-mer - Directeur de l’ENAP - Directeur du service pour l’emploi pénitentiaire

- 20 janvier 2003 -

Sommaire :

I. - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ICP

II. - BENEFICIAIRES DE L’ICP AU TAUX MAJORE (ARRETE DU 25 OCTOBRE 1999)

III. - MODALITES DE REGLEMENT

Annexe : Modèle d’attestation

Textes sources :

Décret n° 99-900 du 25 octobre 1999 modifié relatif à l’attribution d’une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire
Arrêté du 25 octobre 1999 fixant la liste des postes ouvrant droit au versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire

Texte abrogé :

Circ. NOR : JUSE9540107C du 16 février 1996

Le décret n° 99-900 du 25 octobre 1999 attribue une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Il a été modifié par le décret n° 2001-1005 du 2 novembre 2001.
Un arrêté du 25 octobre 1999 fixe la liste des postes ouvrant droit au versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
Un arrêté du 2 novembre 2001 fixe le taux de l’indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

Selon ces dispositions réglementaires, l’indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) comprend deux taux annuels :

- le taux de base, soit 404 €, versé à tous les agents titulaires ou non du personnel de surveillance, du personnel administratif et du personnel technique ;

- le taux majoré, soit 647,91 €, versé aux agents appartenant à ces corps et occupant un emploi figurant dans l’arrêté du 25 octobre 1999. Il peut être modulé, sans que cette modulation ne puisse excéder plus ou moins 106,72 € par an (arrêté du 2 novembre 2001).

Cette circulaire a le triple objet de rappeler :

- les conditions générales d’attribution de l’ICP (I) ;

- les bénéficiaires de l’ICP au taux majoré (II) ;

- et les modalités de règlement (III).

I. - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’ICP

1. L’exercice réel des fonctions

Le versement de l’indemnité (taux de base et taux majoré) est lié à l’exercice réel des fonctions.
Néanmoins, certaines exceptions sont prévues.

L’ICP, pour ces deux taux, continue d’être versée pendant :

- les congés annuels (ordinaires et bonifiés) ;

- les congés compensateurs ;

- les jours de réduction du temps de travail ;

- les autorisations d’absence pour raisons familiales ou fêtes religieuses ;

- les repos hebdomadaires ;

- les stages de formation ;

- les congés de maternité, de paternité et d’adoption ;

- les absences syndicales au titre des articles 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- les congés de formation syndicale tels qu’ils sont définis dans le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ;

- les congés de représentation.

Le taux dont bénéficie l’agent, lorsqu’il est dans l’une des situations prévues ci-dessus, est identique à celui auquel il aurait droit s’il exerçait réellement ses fonctions.

Bénéficient également de l’ICP au taux de base :

- les fonctionnaires bénéficiant de décharges d’activité de service au titre de l’article 16 du décret de 1982 précité ;

- les fonctionnaires mis à disposition des groupements d’achat, des associations et des mutuelles.

L’indemnité cesse d’être versée dans tous les autres cas d’absence, notamment en cas de congé de maladie, à moins que le caractère exceptionnel de ce dernier vous paraisse de nature à justifier le maintien de l’indemnité (cf. circ. n° NOR : JUSE0240172C du 9 janvier 2003 relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie).
Les jours n’ouvrant pas droit à l’ICP sont défalqués du montant théorique annuel sur la base de 1/360e du taux annuel.
Tout passage sur un poste autre que ceux prévus dans l’arrêté du 25 octobre 1999 est exclusif du bénéfice de l’ICP.

2. Cas des agents mutés

En ce qui concerne les agents mutés, il y a lieu de tenir compte de la situation de l’agent au moment de la mise en paiement de l’ICP.
Pour prendre en charge un agent au titre de l’ICP, la direction régionale ou l’établissement chargé de le rémunérer devra être en possession d’une attestation certifiant le nombre de jours ouvrant droit à l’ICP et de non-prise en charge délivrée par sa direction régionale ou son établissement d’affectation (cf. modèle joint en annexe).

Deux cas peuvent être considérés :

- agent muté toujours rémunéré par sa direction régionale ou son établissement d’origine : prise en charge de l’intégralité des sommes dues au titre du semestre considéré par la direction régionale ou l’établissement d’origine, au vu de l’attestation établie par la direction régionale ou l’établissement d’accueil et ce jusqu’à l’émission du certificat de cessation de paiement et la transmission du dossier de prise en charge au nouveau service gestionnaire ;

- agent muté rémunéré par la direction régionale ou l’établissement d’accueil : prise en charge de l’intégralité des sommes dues au titre du semestre considéré par la direction régionale ou l’établissement d’accueil, au vu de l’attestation établie par la direction régionale ou l’établissement d’origine et ce à compter de la réception du certificat de cessation de paiement et du dossier de prise en charge adressé par le service gestionnaire précédent.

Les sommes dues au titre d’un semestre ne sont pas fractionnables. Elles sont prises en charge intégralement par la direction régionale ou l’établissement chargé de leur mise en paiement.

3. Le cas des élèves, stagiaires et intérimaires

Les personnels de surveillance élèves bénéficient de l’ICP pendant la durée de leur stage pratique en détention, sur la base du 1/360e du taux annuel dans les mêmes conditions que les agents titulaires, c’est-à-dire au taux majoré s’ils occupent l’une des fonctions correspondantes (cf. II.1) ou au taux de base dans les autres cas.
En revanche, ils ne la perçoivent pas lorsqu’ils sont en scolarité à l’ENAP, n’étant alors soumis à aucune charge pénitentiaire.
Les agents appartenant aux corps du personnel de surveillance, personnel administratif, personnel technique et ayant la qualité de stagiaire peuvent bénéficier de l’ICP au taux majoré dans les mêmes conditions que les personnels titulaires, à compter de la date de leur nomination comme stagiaire, s’ils occupent une des fonctions listées au II.1.
Les personnels de surveillance intérimaires et les personnels de surveillance congréganistes peuvent bénéficier de l’ICP dans le mêmes conditions que celles des personnels titulaires.

II. - BENEFICIAIRES DE L’ICP AU TAUX MAJORE (ARRETE DU 25 OCTOBRE 1999)

1. Postes concernés

Il s’agit des postes suivants :

- activités : surveillance des activités scolaires, culturelles, socio-éducatives et sportives des détenus ;

- adjoint au chef d’établissement ;

- ateliers de formation des détenus et de travail pénitentiaire : cette rubrique comprend les ateliers régionaux lorsqu’ils sont situés en détention ainsi que les activités de formation et de travail pénitentiaire à l’intérieur et à l’extérieur des établissements, notamment les chantiers extérieurs ;

- buanderie : gestion de la buanderie et surveillance des détenus en buanderie ;

- cantine : gestion de la cantine et surveillance des détenus affectés en cantine ;

- chauffeurs : conduite des véhicules de transfert et d’extraction des détenus ;

- chef de détention ;

- comptes nominatifs : l’ensemble des personnels ayant pour charge la tenue des comptes nominatifs des détenus ;

- cuisine : chef de cuisine, agent chargé de la gestion de la cuisine en établissement pénitentiaire et de la surveillance des détenus affectés en cuisine ;

- distribution : distribution à la population pénale des repas et produits de cantine ;

- économat : chef des services économiques et adjoint au chef des services économiques ;

- encadrement : fonction d’encadrement du personnel de surveillance exerçant en détention ;

- entretien : encadrement et surveillance des détenus chargés de l’entretien technique de l’établissement ;

- étages : surveillance des cellules ;

- extractions médicales : escorte des extractions pour cause médicale ;

- formation professionnelle des détenus : fonctionnaire des corps d’adjoint technique, de technicien et de directeur technique exerçant habituellement des fonctions les plaçant au contact régulier de détenus ;

- fouille : agent chargé de la surveillance du local de fouille ;

- greffe : l’ensemble des personnels affectés au greffe ;

- grilles : surveillance statique des grilles situées à l’intérieur de l’établissement ;

- infirmerie : surveillance des détenus dans les locaux d’infirmerie et médicaux ;

- lingerie : gestion de la lingerie et surveillance des détenus affectés à la lingerie ;

- livraisons : surveillance et réception de l’approvisionnement des magasins et ateliers ;

- magasins : gestion des magasins et surveillance des détenus affectés dans les magasins ;

- mess : gérant de mess et chef de cuisine de mess ;

- miradors ;

- véhicules d’intervention ;

- mouvements : accompagnement des déplacements des détenus à l’intérieur de l’établissement ;

- parloirs famille ;

- parloirs d’avocats ;

- piquet d’intervention : seulement les agents placés en piquet d’intervention dans le cadre du service de nuit ;

- porte : fonctionnement de la porte d’entrée ;

- portique : contrôle de l’aller et du retour des activités et des ateliers à l’aide d’un portique de détection des masses métalliques ;

- postes de centralisation de l’information : lieu de centralisation des alarmes et des systèmes de vidéosurveillance ;

- poste d’observation : surveillance des points de contrôle internes à la détention ;

- promenades : surveillance et contrôle des cours de promenade ;

- quartiers d’isolement et disciplinaire ;

- rond-point : surveillance statique et contrôle des mouvements ;

- rondiers ;

- sas : contrôle des entrées et sorties des véhicules (transfert, ateliers...) des zones de détention ;

- semi-liberté : surveillance, contrôle et gestion de la semi-liberté ;

- service général : surveillance des détenus affectés au nettoyage de l’établissement ;

- SMPR (service médico-psychologique régional) ;

- sports : personnels de surveillance exerçant les fonctions de moniteur de sport ;

- transferts : escorte des détenus transférés ;

- vaguemestre : distribution du courrier aux détenus, à l’exclusion des agents affectés au contrôle des correspondances ;

- vestiaires : gestion des effets et bagages des détenus et surveillance des détenus affectés au vestiaire.

2. Cas des occupations temporaires de poste

Les agents occupant, à temps partiel ou à titre provisoire, un poste ouvrant droit à l’ICP au taux majoré peuvent prétendre au bénéfice de cette majoration dans le cadre d’un remplacement.
Dans ce cas, la fraction qui leur est allouée est calculée sur la base du 1/360e du taux annuel pour chaque équivalent jour plein passé sur le poste primé à taux majoré.

III. - MODALITES DE REGLEMENT

L’ICP est cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire.

Les modalités de liquidation sont les suivantes :

- les tranches de l’ICP dues au titre des mois de novembre, décembre de l’année N - 1, janvier, février, mars et avril de l’année N sont payées avec les traitements de juin de l’année N ;

- les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre de l’année N sont payés avec les traitements de décembre de l’année N.

Les dispositions réglementaires relatives à l’ICP ont pris effet à compter du 1er janvier 1999. Les montants de l’ICP dus au titre de cette année feront l’objet de rappels au bénéfice de chacun des agents concernés dans le cadre de la liquidation des payes.
Vous veillerez à prendre toute disposition afin que ce régime indemnitaire soit mis en place dans les meilleurs délais.
Vous voudrez bien me faire savoir les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la présente circulaire.

Le sous-directeur des ressources humaines
et des relation sociales,
J. CHARBONNIAUD