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(2002) Dossier de l’Echappée Belle (N°5) : Libérations conditionnelles

Mise en ligne : 6 mai 2002

Dernière modification : 29 avril 2007

Ce dossier a été réalisé avec le concours de Mademoiselle Verdier substitut du procureur auprès de la Cour d’Appel de Colmar, Madame Decroix Directrice de la Maison Centrale d’Ensisheim, Madame Riber greffe, Madame Christelle Duchaud, Mademoiselle Laurence Girard et Monsieur Dabazach, qui nous ont aimablement fourni textes de loi et documents annexes.

Texte de l'article :

 LA NOUVELLE FORMULE

Tout le monde a entendu parler de la loi sur la présomption d’innocence, et des changements qu’elle est censée apporter en prison. Les législateurs en ont profité pour réformer les libérations conditionnelles (et autres mesures d’aménagement de peine, telles que les placements extérieurs, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension de peine), sujet qui concerne directement un grand nombre de détenus. Dans ce dossier, nous allons vous en proposer un petit éclaircissement.

Les réductions de peine et les permissions de sortie conservent l’ancien mode de fonctionnement, par l’intermédiaire de la commission d’application des peines.

Précision : tous les articles de loi cités sans précision sont ceux du code de procédure pénale 2001 (CPP 2001).

Qui décide de la liberté conditionnelle ?

Depuis le 1er janvier 2001, la compétence du Juge d’application des peines (JAP) a été étendue aux libérations conditionnelles (LC) pour toutes les peines inférieures ou égales à dix ans, et aux détenus dont la durée de peine restant à subir est inférieure à trois ans (article 730). Pour les libérations conditionnelles ne relevant pas du JAP, c’est la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle qui prend désormais les décisions en première instance, et la Juridiction Nationale de la Libération Conditionnelle statue en appel (article 722-1).

La composition des juridictions :

Les aménagements de peine ne relevant pas du JAP sont accordés, ajournés, refusés ou révoqués par décision motivée de la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle, saisie sur demande du condamné ou sur réquisition du Procureur de la République, après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP).

La Juridiction Régionale est composée d’un président (président de chambre ou conseiller de la Cour d’Appel), et de deux JAP, dont celui de la juridiction dans laquelle le condamné est écroué. Les fonctions du Ministère Public sont assurées par un procureur (le procureur général, l’un de ses avocats généraux ou l’un de ses substituts). Les fonctions de greffier sont assurées par un greffier de la Cour d’Appel.

La Juridiction Nationale est composée d’un président (premier président de la Cour de cassation ou conseiller de la Cour le représentant), et de deux magistrats du siège de la cour, ainsi que d’un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d’un responsable des associations nationales d’aide aux victimes. Les fonctions du Ministère Public sont assurées par le parquet général de la Cour de cassation.

Comment sont prises les décisions ?

La Juridiction Régionale prend ses décisions à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel elle entend les réquisitions du Ministère Public, les observations du condamné (qui doit donc être présent), et, le cas échéant, celles de son avocat. La présence de ce dernier est toutefois facultative. Ces décisions sont exécutoires par provision, c’est-à-dire immédiatement.

Toutefois, les décisions de la Juridiction Régionale peuvent faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de leur notification, par le condamné ou le Ministère Public, devant la Juridiction Nationale de la Libération Conditionnelle ait statué. Le dossier doit être examiné par la Juridiction Nationale au plus tard deux mois après que l’appel ait été formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

La Juridiction Nationale Statue par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Les débats ont lieu, et la décision est rendue en Chambre de Conseil, après que les observations de l’avocat du condamné aient été entendues. Cette fois, la présence de l’avocat est obligatoire, mais le détenu ne pourra être présent.

Quelles dispositions, pour qui ?

Il existe deux « catégories » de libérations conditionnelles : celle dépendantes du JAP, et l’autre (principalement les condamnés à perpétuité et les commués). Nous étudions ces deux cas séparément, en commençant par toutes les dispositions communes à ces deux catégories.

Dispositions communes à tous les types de libérations conditionnelles :

Il a été prévu un élargissement des critères de libération conditionnelle (article 729-1), cette disposition étant entrée en vigueur à la date de publication de la loi. Le détenu doit justifier de certains de ces critères pour espérer obtenir une libération conditionnelle. Cet élargissement correspond à une précision de certains critères de libération, désormais inscrits dans la loi.

Ces critères sont les suivants :

- exercice d’une activité professionnelle,
- emploi temporaire en vue de la réinsertion sociale,
- assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou encore à un stage en vue de la réinsertion sociale,
- participation essentielle à la vie familiale,
- nécessité de subir un traitement,
- efforts en vue d’indemniser les victimes.

La décision de libération conditionnelle fixe la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si cette décision de libération est prise par la Juridiction Régionale, elle peut prévoir que la libération s’effectuera au jour fixé par le JAP, entre deux dates déterminées par la Juridiction Régionale (article 732).

La libération conditionnelle peut être assortie, sur décision du JAP ou de la Juridiction de la Libération Conditionnelle, de conditions particulières (par exemple une obligation de suivi thérapeutique) ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré (article 731).

Ces mesures sont en place par le JAP et le SPIP, éventuellement assistés d’organismes habilités.

Ces dispositions peuvent évoluer dans la durée (article 732), suivant les instructions de l’article 730 :
soit après avis du SPIP, par le JAP compétent pour mettre en œuvre cette décision,
soit sur proposition du JAP, par la Juridiction de la Libération Conditionnelle.

En cas de nouvelle infraction, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservations des mesures annoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée (article 733), suivant les distinctions de l’article 730 :
soit après avis du SPIP, par le JAP compétent pour sa mise en œuvre,
soit sur proposition du magistrat, par la Juridiction de la Libération Conditionnelle.

La personne condamnée à suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-6 du Code pénal, est placée sous le contrôle :
du JAP dont dépend sa résidence habituelle,
ou, si elle n’a pas de résidence habituelle en France, du JAP du tribunal rattaché à la juridiction qui a statué en première instance.

Le JAP peut désigner le SPIP pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l’article 740 sont applicables (article 763-1).

Dispositions relatives aux peines à temps :

La décision sera prise après audition de l’avis de l’Administration pénitentiaire. Le décret devrait préciser qui sera entendu comme représentant de l’Administration.

La durée de la période de surveillance pour la libération conditionnelle ne peut dépasser d’un an la date de fin de peine. Elle ne peut non plus être inférieure à la durée de la peine restant à effectuer (article 732).

Il existe une possibilité d’obtenir une libération conditionnelle plus tôt, lorsqu’il reste au condamné quatre ans au moins à effectuer, s icelui-ci exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle (article 729-3). Il est toutefois prévu qu’une personne condamnée pour un crime ou délit commis sur mineur soit exclue de ces mesures particulières. Quelqu’un qui s’occuperait de son enfant, mais qui ne l’aurait pas reconnu ne pourrait pas bénéficier de cette disposition.

Le JAP qui a pris une décision conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu’elle n’a pas encore reçu exécution (article 733).

Dispositions relatives aux peines à perpétuités :

Pour pouvoir être proposé pour une liberté conditionnelle, un détenu condamné à perpétuité doit avoir terminé sa peine de sûreté.

Les baisses de période de sûreté restent de la compétence de la Chambre de l’Instruction (ex chambre d’accusation). Les conditions de baisse de peine de sûreté n’ont pas changé.

Dans le cas des trente ans de sûreté incompressibles, le détenu devra en avoir purgé au moins les deux tiers, c’est-à-dire vingt ans, pour qu’il y ait réduction de la peine de sûreté.

Les commutations de peines restent une grâce, qui ressort du Président de la République, après avis de la Commission Ministérielle.

En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans prononcée à la barre, aucune libération conditionnelle pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant un période d’un à trois ans sous le régime de la semi-liberté.

La durée de la semi-liberté sera fixée par la Juridiction Régionale des Libertés Conditionnelles. Il semble toutefois que cette période de semi-liberté soit incluse dans la période de liberté conditionnelle.

La durée de la période de surveillance pour la libération conditionnelle ne peut être inférieure à cinq ans, et ne peut dépasser dix ans.

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT : LA CIRCULAIRE DU 18 DECEMBRE 2000

Il est évident que vous ne trouverez pas l’ensemble des informations contenues dans la circulaire, puisque celle-ci fait une soixantaine de pages, mais nous avons essayé de vous en présenter un condensé des éléments les plus importants.

Nous ne pouvons, par ailleurs, que vous conseiller d’étudier les articles de loi concernés, puisque nous vous précisions, lorsque cela s’avère possible, les références correspondantes.

La formulation des demandes

Les demandes d’aménagement de peine devront faire l’objet d’une requête écrite au JAP, signée du condamné ou de son avocat, selon les modalités de l’article D116-7. Ceci permet de fixer une date certaine pour ces demandes, et donc de faire courir certains délais, par exemple le délai d’examen du dossier (trois mois après réception de la demande). Toutefois, si le condamné est détenu, la demande pourra faire l’objet d’une déclaration auprès du chef d’établissement aux conditions prévues dans l’article D 148-7.

Si le condamné dépend de la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle (JRLC), il devra, en pratique, plutôt adresser ses demandes au JAP, celui-ci devant préparer le dossier avant son examen par le JRLC où il devra siéger.

Le fichier des condamnés

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, dans chaque établissement pénitentiaire est tenu un fichier qui fait apparaître la date prévisible de leur libération, et celle d’expiration du temps d’épreuve ou de la période de sûreté (article D 522).

Le greffe de l’établissement pénitentiaire doit aviser en temps utile les condamnés admissibles à la libération conditionnelle. Cette information doit se faire trois à six mois avant la date d’admissibilité, pour permettre au condamné de formuler une demande à laquelle il pourra être répondu, dans les trois ou six mois suivant son dépôt selon qu’elle relève de la compétence du JAP ou de la JRLC (article D 522-2).

Les demandes de libération conditionnelle doivent en effet pouvoir être examinée avant que la condition de délai ne soit remplie, même si elles ne peuvent être acceptées qu’à partir de cette date.

L’information du greffe ne devra pas uniquement porter sur les éléments relatifs au quantum de la peine exécutée par le condamné. Elle devra également porter sur l’ensemble des conditions d’octroi de la libération conditionnelle, tant sur les conditions de fond prévues par l’article 729 concernant les efforts sérieux de réinsertion, que sur les conditions procédurales d’une telle libération. Un imprimé a été établi à cette fin.

Ce fichier des condamnés est présenté au JAP et aux autorités judiciaires et administratives inspectant les établissements pénitentiaires (article D 522). Il peut également être présenté, à leur demande, aux parlementaires visitant ces établissements, en application de l’article 720-1-A.

Le dossier individuel du détenu

La juridictionnalisation de l’application des peines, en instituant notamment un caractère contradictoire à la procédure, imposait que soit tenu au greffe du JAP un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat (article D 116-6).

Ce dossier devra comprendre les copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l’exécution de celle-ci. Il devra aussi comprendre les rapports établis et les décisions prises au cours de l’exécution de la peine.

Des copies de certains documents issus de la procédure concernant le condamné, et transmis à l’établissement pénitentiaire, devront aussi y être versés, à savoir les rapports des enquêtes de personnalité, des examens ou expertises médicaux, psychiatriques ou psychologiques et le réquisitoire définitif, ainsi que, dans tous les cas, la décision de condamnation. Différents documents émanant de l’Administration pénitentiaire (comme les rapports et décisions prononçant une sanction disciplinaire) devront aussi être transmis au JAP pour être versés au dossier (article D 250-6). Il devra aussi être versé au dossier les copies des documents suivants : la fiche pénale du condamné, le dossier d’aménagement de peine (pour les mesures non juridictionnalisées, telles les permissions de sortie, et les mesures juridictionnalisées, à compter du 1er janvier 2001), et l’état des sommes versées aux parties civiles. L’avis du représentant de l’Administration pénitentiaire (prévu par l’article 722-6) devra être versé au dossier sous forme d’un rapport de synthèse de ces documents, ainsi que d’avis des différents services pénitentiaires compétents. Le JAP pourra demander aux différents services pénitentiaires, s’il le désire, les compléments d’information qu’il estime nécessaires (article 116-1).

Ce dossier sera automatiquement transmis à chaque JAP reprenant le condamné à sa charge (transfert du détenu, changement de JAP, etc.).

Il sera aussi automatiquement transmis à la Juridiction Régionale des Libérations Conditionnelles compétente, dans le cas des condamnés dépendant de cette juridiction.

La présence de l’avocat

Il convient en premier lieu de préciser que la présence de l’avocat ne concerne que les mesures suivantes : placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle des courtes, moyennes et longues peines (article D 116-4). Cette assistance a pour but essentiel sa présence lors du débat contradictoire devant la Commission d’Application des Peines (CAP) ou de la Juridiction régionale, suivant les cas. Il est évident que l’avocat devra jouer auparavant son rôle de défenseur dans l’élaboration du dossier.

La présence de l’avocat n’est pas obligatoire lors du passage du JAP ou de la Juridiction Régionale de la Libération Conditionnelle (JRLC), sauf pour les condamnés mineurs (article D 116-5) mais il existe toutefois la possibilité de se faire représenter par un avocat commis d’office. Cette proposition doit vous être faite par le Greffe de votre établissement, lorsque ce dernier vous précise que votre dossier passera devant le JAP ou la Juridiction Régionale.

Si vous désirez être représenté par un avocat de votre choix (et donc payant), vous devez communiquer son nom au JAP par courrier, par exemple (article 116-4). Votre avocat peut aussi transmettre directement au JAP une copie du courrier que vous lui aurez adressé, et dans lequel vous le désignez comme votre représentant.

L’avocat communique librement avec le détenu selon les modalités des articles D 68 et D 69, le permis de visite étant délivré par e JAP ou son greffier.

Cet avocat aura accès au dossier du condamné, dans le cabinet du JAP (article D 116-6) ou au greffe de la JRLC, suivant les cas. Il pourra se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.

L’article 12 du décret du 13 décembre 2000 réécrit les dispositions des articles D 411 et D 419, afin de simplifier les conditions dans lesquelles les avocats peuvent communiquer ou correspondre avec les condamnés détenus. Ces articles ne distinguent plus selon que l’avocat a ou non assisté précédemment le condamné. Dans tous les cas, l’accord du chef d’établissement (du Parquet si l’entretien ou la correspondance doivent être confidentiels) n’est plus requis. Ces autorisations demeurent en revanche nécessaires pour les officiers ministériels ou les autres auxiliaires de justice.

Les compétences du JAP

Le JAP a l’obligation d’examiner le dossier de tout condamné ayant vocation à la libération conditionnelle, au moins une fois par an, même en l’absence de demande de leur part, et peut saisir d’office la Juridiction Régionale s’il estime nécessaire (article D 523). Cet examen annuel porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné, en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale (article D 523-1), sauf exception de quitter le territoire national (article D 535-4-E).

Ses pouvoirs d’investigation ont aussi été étendus, et sont précisés par l’article D 116-1. Il peut désormais procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, ou autres mesures estimées utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d’aménagement de la peine au regard de la situation de la victime. En effet, toute mesure d’individualisation de la peine doit prendre en compte ‘intérêt des victimes, tant en en ce qui concerne ses intérêts patrimoniaux que ses intérêts moraux et sa sécurité.

Il peut aussi entendre toute personne avant la tenue du débat, leur audition devant alors faire l’objet d’un procès-verbal d’audition, joint au dossier (article D 116-1).

Il peut également recueillir l’avis u procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur peut alors procéder aux investigations prévues par l’article D 526-1, afin de donner son avis. Cet avis se substitue à celui donné autrefois par le préfet de région (ancien article D 528), et n’est pas obligatoire.

Tous ces documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné (article D 116-6).

Le JAP peut rejeter toute demande qui ne serait pas affectée dans les délais prévus par la loi (un condamné demande une libération conditionnelle alors qu’il ne peut pas encore en bénéficier) ou si une demande semblable est déjà en cour d’examen par la même chambre ou qu’une précédente demande a fait l’objet d’une interdiction de recevabilité par le JAP pour un temps donné. Toutefois, tout rejet doit être motivé par le JAP, et peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des Appels Correctionnels.

Le JAP peut désormais ordonner des suspensions de peines en matière correctionnelle quelle que soit la durée de la suspension, alors qu’auparavant les suspensions de plus de trois mois relevaient de la compétence du Tribunal Correctionnel (article D 117-1).

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le JAP peut décider de rejeter ou d’ajourner une mesure relevant de sa compétence, ou de retirer une mesure précédemment accordée (article D 117-2). Il en va ainsi de la réduction de peine dont le retrait total ou partiel peut être prononcé dans les conditions définies à l’article 721. Ces décisions ne peuvent intervenir qu’après avis de la Commission d’Application des Peines, si elles concernent une mesure de réduction de peine, d’autorisation de sortie sous escorte ou de permission, et après le débat contradictoire prévu par l’article 722-6 dans les autres cas.

Le débat contradictoire devant le JAP

Ce débat se déroule en présence du JAP, de son greffier, du Procureur Général et du détenu, éventuellement de son avocat.

Le débat se tient dans l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est incarcéré (article D 116-8). Si le condamné n’est pas incarcéré, ou considéré comme tel (par exemple, s’il est en semi-liberté, placement extérieur ou sous surveillance électronique), les débats ont lieu au Tribunal de Grande Instance.

Le JAP doit forcément examiner les demandes qui lui sont adressées dans un délai maximum de trois mois (article D 116-10). Ce délai correspond à la tenue du débat contradictoire, mais ceci ne signifie pas qu’il sera statué au cours du débat sur la demande du détenu. En effet, le JAP peut demander des enquêtes ou examens complémentaires, et donc renvoyer le débat à une date ultérieure, ce qui est préférable à un refus pur et simple par manque de pièces dans le dossier par exemple. Le JAP devra fixer s’il y a lieu la date du nouveau débat, au cours duquel sa demande sera examinée et le décision prononcée. Si le délai de trois mois n’est pas tenu, le condamné peut alors directement saisir la Chambre des Appels Correctionnels, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l’article 503.

Le condamné doit être informé quinze jours avant la tenue des débats (article D 116-19). Cette information peut se faire sous forme de convocation adressée au condamné par lettre simple, ou par avis du JAP notifié par l’intermédiaire du greffe de l’établissement. Si le condamné est assisté d’un avocat, celui-ci devra être convoqué par le greffier du JAP par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant le débat.

Si le condamné choisit un avocat dans les quinze jours précédent le débat (après avoir été avisé de la date de celui-ci), c’est alors à lui d’avertir ce dernier de la date à laquelle auront lieu les débats.

Le JAP entend, lors des débats, les réquisitions du Procureur, les observations du condamné, ainsi que celles, le cas échéant, de son avocat.

Le JAP peut aussi faire appel, si cela s’avère nécessaire, à un interprète, ou éventuellement, si le condamné est sourd, à un interprète en langue des signes (article D 116-9).

Le JAP peut aussi demander au représentant de l’Administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

Le débat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal signé par le JAP et son greffier (article D 166-9). Ce procès-verbal n’a pas besoin de préciser le contenu des observations du parquet, du condamné ou de son avocat.

En cas de rejet d’une demande formulée par le condamné, le JAP peut, dans son jugement, fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné ne pourra pas reposer une demande similaire, sans toutefois que ce délai puisse dépasser un an. Rien toutefois n’interdit au JAP de modifier cette décision si des éléments nouveaux sont apparus dans le dossier du détenu.

Le JAP statue par un jugement rendu en Chambre du conseil, et qui n’est pas rendu public (article D 116-9).

Si la décision du JAP est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi qu’à son avocat, contre émargement du dossier de la procédure. Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné par le chef d’établissement qui lui en remet une copie contre émargement. Si le condamné n’est pas détenu, une copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée avec accusé réception, ainsi qu’une copie adressée à son avocat par lettre recommandée ou télécopie.

Les décisions du JAP sont exécutoires par provision, c’est-à-dire immédiatement (article 722), le jugement précisant éventuellement une date d’exécution (pour une délibération conditionnelle par exemple). L’article D 116-9 prévoit toutefois un délai de vingt-quatre heures pour que la décision soit effective, à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, mais un appel du parquet formé durant ce délai suspend l’exécution de la décision. Ce délai sera toutefois écourté si un visa du procureur indiquant qu’il ne fait pas appel est transmis au JAP.

Toute décision prise par le JAP peut faire l’objet d’un appel devant la Chambre des Appels Correctionnels.

Cet appel devra être formulé sous dix jours pour être recevable. IL est adressé soit au greffe du JAP (selon les modalités des deux premiers alinéas de l’article 502 du Code de Procédure Pénale (CPP)), soit formulé selon les modalités de l’article 503 du CPP. La Chambre des Appels Correctionnels peut également être directement saisie si le JAP n’a pas procédé au débat contradictoire dans un délai de trois mois.

En cas d’appel, le greffier du JAP doit adresser à la Chambre des Appels Correctionnels, en pratique au parquet général de la Cour d’Appel, une copie certifiée du jugement attaqué et de l’ensemble des pièces de procédure (procès-verbal du débat contradictoire et dossier individuel du condamné) (article D 116-14). Pendant l’instance d’appel, les disposition concernant la communication du dossier individuel du condamné sont appliquées (article D 116-6).

L’article D 116-12 prévoit trois hypothèses où le débat contradictoire n’est pas nécessaire, et où le JAP peut statuer sur une demande du condamné. L’accord du ministère public doit toutefois avoir été obtenu auparavant.

La première hypothèse est celle dans laquelle le JAP accepte de faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d’exécution d’une mesure déjà accordée (par exemple, la modification des horaires d’une semi-liberté).

La deuxième hypothèse est celle dans laquelle le JAP a l’intention d’accorder une mesure demandée par le condamné. L’absence de débat contradictoire n’est possible que dans les cas d’urgence, l’urgence étant laissée à l’appréciation du JAP et du Parquet (par exemple, une promesse d’embauche qui doit être acceptée sans délai, ce qui peut justifier une conditionnelle ou une semi-liberté en urgence).

La troisième hypothèse est celle dans laquelle le JAP a l’intention d’accorder une mesure demandée par le condamné qui est hospitalisé et dont l’état ne lui permet pas de se déplacer. Il s’agit notamment de l’hypothèse des libérations conditionnelles pour raisons médicales.

Le débat contradictoire devant la Chambre des Appels Correctionnels (sur appel).

Si le président de la Chambre des Appels Correctionnels constate que l’appel n’a pas été formé dans les dix jours prévus par la loi, il déclare celui-ci irrecevable.

L’article D 116-14 prévoit qu’à l’appui de son appel, le condamné et son avocat peuvent adresser des observations écrites à la Chambre des Appels Correctionnels. Ces observations doivent être adressées au plus tard un mois après la date d’appel, sauf en cas de dérogation apportée par le président de la juridiction.

La loi n’impose pas à la Chambre des Appels Correctionnels de statuer dans un certain délai, mais il convient de faire application de la notification générale de délai raisonnable. C’est au président de la chambre qu’il appartient de fixer la date à laquelle aura lieu le débat contradictoire. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un appel suspensif du parquet formé contre une décision du JAP accordant une mesure d’individualisation, l’affaire doit obligatoirement venir devant la cour d’appel au plus tard dans les deux mois suivant la date d’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu, et la décision du JAP peut alors être amenée à exécution.

La Chambre des Appels Correctionnels statue, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en Chambre de Conseil, sur dossier, hors la présence du condamné.

Préalablement au débat contradictoire, le président de la chambre ou l’un des conseillers désigné par lui peut d’office ou sur demande du condamné procéder à l’audition de ce dernier en présence de son avocat. Celui-ci devra avoir été convoqué selon les mêmes modalités que pour la comparution devant le JAP (article D 116-9). Si le condamné est incarcéré, l’audition devra avoir lieu dans l’établissement pénitentiaire. Dans le cas contraire, elle aura lieu à la Cour d’Appel. Cette audition préalable ne constitue qu’une faculté, non une obligation, même dans le cas où le condamné la demande.

La Chambre des Appels Correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite du débat contradictoire, après avoir entendu le rapport du conseiller, les observations du procureur général, puis celles de l’avocat du condamné. Le procureur général peut répliquer, l’avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

L’arrêt est rendu en chambre du conseil. Les décisions de la Chambre des Appels Correctionnels peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, dans les mêmes conditions qu’en matière correctionnelle.

Le débat contradictoire devant la Juridiction Régionale des Libérations Conditionnelles

La Juridiction Régionale des Libérations Conditionnelles (JRLC) peut être saisie non seulement par le parquet ou le condamné, comme prévu par l’article 722-1, mais aussi par le JAP, si celui-ci l’estime nécessaire (article 730). En effet, le JAP doit jouer un rôle d’impulsion en matière de libération conditionnelle, notamment pour les longues peines.

La JRLC doit forcément examiner les demandes qui lui sont adressés dans un délai maximum de six mois (article D 116-10). Ce délai correspond à la tenue du débat contradictoire, mais ceci ne signifie pas qu’il sera statué au cours de ce débat sur la demande du détenu. En effet, la JRLC peut demander enquêtes ou examens complémentaires, et donc renvoyer le débat à une date ultérieure, ce qui est préférable à un refus peur et simple par manque de pièces dans le dossier par exemple. La JRLC devra fixer la date du nouveau débat, s’il y a lieu, au cours duquel sa demande sera examinée et la décision prononcée. Si le délai de six mois n’est pas tenu, le condamné peut alors directement saisir la Juridiction Nationale de la Libération Conditionnelle (JNLC), par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l’article 503.

La JRLC peut rejeter toute demande qu ne serait pas effectuée dans les délais prévus par la loi (un condamné demande une libération conditionnelle alors qu’il ne peut pas encore en bénéficier) ou si une demande semblable est déjà en cours d’examen par la même juridiction ou qu’une précédent demande a fait l’objet d’une interdiction de recevabilité par la JRLC pour un temps donné. Toutefois, tout rejet doit être motivé, et peut faire l’objet d’un recours auprès de la JNLC.

C’est le JAP qui est chargé de la préparation du dossier, comprenant les différents documents et avis à recueillir.

La JRLC est tenue de recueillir l’avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà au dossier (article D 527). Le procureur peut alors procéder aux investigations prévues par l’article D 526-1.

Les décisions de la JRLC sont prises après avis de la Commission d’application des peines (article 722-1), avis qui devra être recueilli par le JAP (article D 526).

Le JAP devra présenter oralement devant la JRLC une synthèse des différends documents et avis recueillis, au cours du débat contradictoire. Dans la mesure où le JAP fait partie de la juridiction, il n’aura pas à formuler de rapport écrit.

Si le condamné est assisté d’un avocat, celui-ci devra être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant le débat.

La JRLC statue par décision motivée (article 722-1), à l’issue de débat contradictoire, tenu dans l’établissement pénitentiaire, si le condamné est incarcéré, ou au siège de la Juridiction Régionale, si le condamné n’est pas incarcéré, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné, et, le cas échéant, celles de son avocat. Le débat fait l’objet d’un procès-verbal d’audience, qui est signé par le président et son greffier (article D 528). La JRLC statue par jugement rendu en chambre du conseil.

En cas de rejet d’une demande formulée par le condamné, la JRLC peut, dans son jugement, fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné ne pourra pas reposer une demande similaire, sans toutefois que ce délai puisse dépasser un an. Rien toutefois n’interdit à la JRLC de modifier cette décision si des éléments nouveaux sont apparus dans le dossier du détenu.

Les décisions prise par la JRLC sont exécutoires par provision, c’est-à-dire immédiatement. Toutefois, lorsque l’appel est formulé par le procureur de la république dans les vingt-quatre heures suivant le notification de la décision, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que la Juridiction Nationale ait statué.

L’appel du jugement rendu par la JRLC est fait soit au greffe de la juridiction selon les modalités de l’article 502 alinéas 1-2 soit selon les modalités de l’article 503.

L’article D 116-12 prévoit trois hypothèses où le débat contradictoire n’est pas nécessaire, et où la JRLC peut statuer sur une demande du condamné. L’accord du ministère public doit toutefois avoir été obtenu auparavant. La première hypothèse est celle dans laquelle le JRLC accepte de faire droit à une demande du condamné tendant à la modification des modalités d’exécution d’une mesure déjà accordée (par exemple, la modification des horaires d’une semi-liberté). La deuxième hypothèse est celle dans laquelle la JRLC a l’intention d’accorder une mesure demandée par la condamné. L’absence de débat contradictoire n’est possible que dans les cas d’urgence, l’urgence étant laissé à l’appréciation de la JRLC et du parquet (par exemple, une promesse d’embauche qui doit être acceptée sans délai, ce qui peut justifier une conditionnelle ou une semi-liberté en urgence). La troisième hypothèse est celle dans laquelle le JRLC a l’intention d’accord une mesure demandée par un condamné qui est hospitalisé et dont l’état ne lui permet pas de se déplacer. Il s’agit notamment de l’hypothèse des libérations conditionnelles pour des raisons médicales.

Le débat contradictoire devant la Juridiction Nationale des Libérations Conditionnelles (sur appel)

Si le président de la Juridiction de la libération Conditionnelle constate que l’appel n’a pas été formé dans les dix jours prévus par la loi, il déclare celui-ci irrecevable (article D 5299-2). Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’article 722-1 stipule que les décision à la JRLC peuvent faire l’objet d’un appel, qui devra être formulé dans les dix jours suivant la notification de la décision, par le condamné ou le ministère public.

La loi n’impose pas de délai à la JNLC pour statuer sur un appel, sous réserve de la notion de délai raisonnable. Toutefois, si c’est le ministère public qui fait appel, celui-ci devra être examiné par la JNLC dans les deux mois suivant, faute de quoi celui-ci sera annulé.

Un copie du dossier individuel sera communiqué au président de la Juridiction nationale (article D 529).

Les observations du condamné et/ou de son avocat doivent parvenir au plus tard un mois après la date de l’appel, sauf en cas de dérogation du président de la juridiction.

L’article D 529-1 prévoit que le président de la juridiction nationale ou l’un de ses conseiller peut, d’office ou à la demande du condamné, procéder à l’audition de ce dernier, en présence de son avocat. Le ministère public est avisé de cette audition et peut y assister. Un procès-verbal est établi, signé du magistrat, du greffier et du condamné. Si le condamné est incarcéré, l’audition se déroulera alors dans l’établissement pénitentiaire où il est détenu. Cette possibilité d’audition du condamné, fait suite au débat contradictoire qui aura été tenu en l’absence de celui-ci. Elle est similaire à celle prévue devant la Chambre des Appels Correctionnels. Cette audition n’est nullement obligatoire, même si la demande émane du condamné.

Le JNLC statue par décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre de conseil, hors de la présence du condamné, après que la juridiction ait entendue le rapport oral de l’un des conseillers, le réquisitoire du procureur général, puis les observations de l’avocat du condamné. Le procureur général peut, s’il désire, répliquer, l’avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

Ma conclusion

Je pense que ces nouvelles dispositions marquent une nette évolution pour les détenus condamnés à une peine à peine ou à la perpétuité sans période de sûreté prononcée, surtout si on les considère dans le cadre du débat actuel sur le sens de la peine.

Malheureusement, il y a rien de neuf pour les personnes ayant une peine de sûreté (voir à ce propos le texte « espérance » dans la revue).

Depuis quelques années, les libérations conditionnelles étaient choses exceptionnelles à la Maison Centrale d’Ensisheim.

Voici un petit récapitulatif des libérations ayant eu lieu à l’établissement depuis la mise en place de ces nouveaux dispositifs, soit le premier janvier 2001 :

En placement extérieur (2 personnes) :
Un détenu condamné à 18 ans et un à 16 ans.

En libération conditionnelle, de la compétence du JAP (8 personnes) :
Sur 43 dossiers ont été examinés au total, y compris les examens annuels automatiques, 9 personnes ont fait une demande, 8 ont obtenu une LC :
deux détenus condamnés à 8 ans
un détenu condamné à 12 ans
un détenu condamné à 13 ans
un détenu condamné à 14 ans
un détenu condamné à 15 ans
un détenu condamné à 19 ans
un détenu condamné à 20 ans

En libération conditionnelle, de la compétence de la JRLC (8 personnes) :
Sur 53 personnes remplissant les conditions légales d’examen, 9 personnes ont préparé un projet et saisi la JRLC ; 8 LC ont été accordées :
deux détenus condamnés à 20 ans
six détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

Soit un total de dix-huit détenus libérés au premier octobre 2001

Ce dossier est un condensé et une mise à jour de deux dossiers parus successivement dans les numéros 3 et 4 de L’Echappée Belle - Article rédigé et mis en forme par Godzill’