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(2001) NOR JUSE0140064C Etablissements habilités à l’accueil des mineurs

Mise en ligne : 18 mai 2003

Dernière modification : 9 mars 2008

Texte de l'article :

Etablissements habilités à l’accueil des mineurs

AP 2001-08 PMJ2/26-10-2001
NOR : JUSE0140064C

POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux de la PJJ - Directeurs départementaux de la PJJ

- 26 octobre 2001 -

Annexes :
Annexe I. - Liste des établissements habilités
Annexe II. - Liste des établissements habilités pendant la période transitoire

Textes sources :
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. D. 85, D. 89 et D. 519 du CPP
Circ. NOR : JUSE9140053C du 23 juillet 1991
Circ. NOR : JUSE9340147C du 4 février 1994
Texte abrogé :
Circ. NOR : JUSE9540008C du 20 mars 1995
Texte modifié :
Circ. NOR : JUSE9140053C du 23 juillet 1991
 
Le Conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998 portant sur la délinquance juvénile a décidé en matière de détention des mineurs, de créer des quartiers pour mineurs de 20 à 25 places, ainsi que de réexaminer la liste des établissements pénitentiaires habilités pour leur accueil.
Pour faire suite à cette décision, une circulaire conjointe de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse en date du 31 mars 1999, a été transmise aux services déconcentrés, leur demandant de faire un état des lieux des établissements, de recenser les besoins et de formuler des propositions adéquates.
Sur la base des informations et des propositions recueillies, une nouvelle liste des établissements pénitentiaires habilités à l’accueil des mineurs a été élaborée, afin d’atteindre les objectifs suivants :
- accroître le nombre de places pour permettre l’encellulement individuel et répondre ainsi aux prescriptions de l’article D. 516 du code de procédure pénale concernant l’isolement de nuit ;
- établir un maillage territorial plus équilibré afin, d’une part, de favoriser le maintien ou la restauration des liens des mineurs avec leur famille en liaison avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse, d’autre part d’éviter la promiscuité dans certains quartiers entre des mineurs issus de régions très différentes ;
- faire face aux variations importantes et imprévisibles des incarcérations de mineurs qui se traduisent soit par une surpopulation, notamment dans les zones à forte urbanisation, soit par l’incarcération isolée de quelques mineurs, dans les zones moins urbanisées.
Ces impératifs conduisent à une redéfinition de la liste des établissements pénitentiaires habilités à l’accueil des mineurs en distinguant deux types de structures :
1° Des quartiers pour mineurs d’une capacité de 18 à 25 places maximum, dans les zones les plus urbanisées. Lorsque les besoins dépassent ce seuil, le quartier pour mineurs est structuré en deux unités de vie de 20 places chacune. Seule la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis comportera à terme, après l’habilitation de nouveaux établissements en région parisienne, trois unités de vie d’une capacité de 20 places chacune.
Les mineurs devenant majeurs au cours de la détention peuvent être maintenus au quartier des mineurs jusqu’à 21 ans maximum, au regard de la nécessité d’une prise en charge spécifique et des places disponibles, sur décision du chef d’établissement, après avis de l’équipe pluridisciplinaire. Ils ne partagent alors jamais une cellule avec un mineur. En dehors de ces cas, aucun jeune majeur ne peut être affecté au quartier des mineurs.
2° Des quartiers pour mineurs à petit effectif de 8 à 12 places dans les zones moins urbanisées, afin d’éviter l’incarcération isolée de quelques mineurs.
Ces quartiers comportent un certain nombre de places réservées aux mineurs, auxquels viennent s’adjoindre quelques jeunes majeurs de 18 à 21 ans, qui relèvent d’une prise en charge proche de celle des mineurs. Ceux-ci sont affectés ou maintenus en quartiers mineurs à petit effectif en fonction de leur profil, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, sur décision du chef d’établissement. En tout état de cause, ils ne peuvent jamais partager une cellule avec un mineur.
La création de ces quartiers pour mineurs à petit effectif permet de maintenir un groupe constitué d’un minimum de détenus en deçà duquel il est difficile de pérenniser un dispositif de prise en charge de qualité. Il permet également de mieux faire face à l’incarcération très fluctuante des mineurs. Pour autant, les jeunes majeurs ne doivent pas faire l’objet d’allers et retours entre le quartier pour mineurs à petit effectif et la détention adulte. Si la logique de gestion des places disponibles est nécessaire, c’est toujours la logique de parcours, tout comme pour les mineurs, qui prédomine pour ces jeunes majeurs affectés ou maintenus dans ces quartiers.
A ce jour, 53 établissements sont habilités à accueillir des mineurs. Six autres le seront progressivement, au fur et à mesure de l’ouverture des établissements du programme 4000 (Liancourt, Le Pontet, Meaux) ou dans les maisons d’arrêt existantes, lorsque les travaux nécessaires à la construction d’un quartier pour mineurs auront été menés à terme (maisons d’arrêt de Nanterre, d’Agen et de Fresnes).
L’implantation d’un quartier des mineurs sur la maison d’arrêt de Nice sera envisagée dans le cadre du programme de reconstruction de cet établissement. Néanmoins, cette éventualité, n’étant nullement réalisable au sein de l’établissement actuel, n’est pas prise en compte dans cette nouvelle configuration compte tenu des délais de réalisation qui seront de quelques années.

La configuration découlant de la nouvelle liste portera à 59 le nombre des établissements habilités. Ils se répartiront comme suit :
- 27 établissements disposant d’un quartier pour mineurs d’une capacité de 18 à 25 places ;
- 8 d’un quartier pour mineurs structuré en 2 unités de vie de 20 places chacune ;
- 1 d’un quartier pour mineurs structuré en 3 unités de vie de 20 places chacune ;
- 23 établissements seront dotés d’un quartier pour mineurs à petit effectif d’une capacité de 8 à 12 détenus.
Tous les quartiers pour mineurs, quelle que soit leur capacité d’accueil, seront progressivement mis aux normes définies par "le guide du travail auprès des mineurs en détention".
La maison d’arrêt du Puy continue à être habilitée pour l’écrou des mineurs faisant l’objet d’une décision de placement à l’extérieur au centre de la Souchère de l’association Jeunes en équipe de travail.
En application de la circulaire du garde des sceaux du 29 janvier 1990 et de la circulaire conjointe de la direction des affaires criminelles et des grâces et de l’administration pénitentiaire du 19 octobre 1992, les magistrats chargés du dossier de l’information au sens de l’article D. 51 du code de procédure pénale, doivent incarcérer les détenus mineurs dans la maison d’arrêt du ressort du tribunal telle que définie par la liste jointe en annexe I et dans l’annexe II dans l’attente de l’habilitation des nouveaux établissements.
Toutefois, s’ils souhaitent incarcérer le prévenu dans un établissement situé en dehors du ressort du tribunal, ils saisiront le directeur régional des services pénitentiaires, afin que celui-ci choisisse l’établissement de détention en fonction des objectifs recherchés par le magistrat, qu’il s’agisse des problèmes de santé, de la séparation de co-auteurs ou de questions de sécurité.
S’agissant des mineurs du tribunal de grande instance de Paris, ils seront incarcérés à Fleury-Mérogis, Nanterre ou Fresnes selon des modalités qui seront définies avec les autorités judiciaires concernées.
S’agissant des mineures incarcérées, en raison de leur faible nombre, il n’est pas envisageable de créer des structures spécifiques. Elles resteront hébergées dans les quartiers pour femmes des maisons d’arrêt et bénéficieront alors, tout comme les mineurs, d’un encellulement individuel et d’un suivi renforcé.
La liste jointe en annexe I ne pourra être modifiée que par décision ministérielle. Cette liste se substitue à celle définie par la circulaire NOR : JUSE9140053C du 23 juillet 1991. La présente circulaire est d’application immédiate, sauf pour les établissements cités en annexe II, qui ne bénéficient pas encore des équipements nécessaires.

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
par délégation :
Le directeur de l’administration pénitentiaire, D. Lallement
© Ministère de la justice - Février 2002