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CPT Comité pour la Prévention de la Torture

(2000) Rapport du CPT sur sa visite en France du 14 au 16 mai

Mise en ligne : 26 juin 2002

Dernière modification : 31 mai 2007

Texte de l'article :

CPT/Inf (2001) 10

Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

du 14 au 26 mai 2000

Le Gouvernement de la République française a donné son accord à la publication du rapport susmentionné du CPT ainsi que de sa réponse à celui-ci. La réponse figure dans le document CPT/Inf (2001) 11.

Strasbourg, 19 juillet 2001

TABLE DES MATIERES

Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT.. 6

I.INTRODUCTION.. 7

A.Dates de la visite et composition de la délégation. 7

B.Etablissements visités. 8

D.Coopération témoignée à la délégation. 10

E.Observations communiquées sur-le-champ en vertu de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention. 13

II.CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES. 14

A. Etablissements des forces de l’ordre. 14

1.Remarques préliminaires. 14

2.Mauvais traitements. 14

3.Conditions de détention. 18

a.introduction 18

b.situation dans les établissements visités 18

4.Garanties contre les mauvais traitements des personnes détenues. 22

a.introduction 22

b.accès à un avocat22

c.accès à un médecin 23

d.conduite des interrogatoires 24

e.procédures d’inspection 25

f.personnes détenues par l’administration douanière 25

B.Zones d’attente et centres de rétention administrative. 26

1.Remarques préliminaires. 26

2.Mauvais traitements. 26

3.Conditions de séjour28

a.zones d’attente 28

b.centres de rétention administrative 29

4.Prise en charge sanitaire. 32

5. Garanties reconnues aux ressortissants étrangers privés de liberté. 33

C.Etablissements pénitentiaires. 35

1.Remarques préliminaires. 35

2.Mauvais traitements. 36

3.Conditions de détention. 39

a.conditions matérielles 39

b.programmes d’activités 40

c.évaluation 41

4.Soins de santé. 43

a.soins de santé dans les établissements pénitentiaires visités 43

b.Etablissement Public de Santé National de Fresnes 47

c.transfert en milieu hospitalier extérieur48

5.Autres questions. 50

a.isolement disciplinaire 50

b.isolement sur décision administrative 51

c.contacts avec le monde extérieur53

d.système d’appel et effectifs des équipes de nuit54

D.Etablissements psychiatriques. 55

1.Remarques préliminaires. 55

2.Mauvais traitements. 56

3.Ressources en personnel57

4.Conditions de séjour des patients. 59

5.Traitement des patients. 61

6.Moyens de contrainte. 63

7.Garanties en cas de placement non volontaire. 64

III.RECAPITULATION ET CONCLUSIONS 66

A. Etablissements des forces de l’ordre. 66

B. Zones d’attente et centres de rétention administrative. 67

C.Etablissements pénitentiaires. 69

D.Etablissements psychiatriques. 71

E.Mesures à prendre suite aux recommandations, commentaires et demandes d’information du CPT.. 72

ANNEXE I : LISTE DES RECOMMANDATIONS, COMMENTAIRES ET DEMANDES D’INFORMATION DU CPT.. 73

ANNEXE II : LISTE DES AUTORITES NATIONALES, AUTRES INSTANCES ET ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES RENCONTREES PAR LA DELEGATION DU CPT.. 88

 

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Copie de la lettre transmettant le rapport du CPT

Strasbourg, le 3 janvier 2001

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 10 paragraphe 1, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, j’ai l’honneur de vous adresser le rapport au Gouvernement de la France, établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à l’issue de la visite qu’il a effectuée en France du 14 au 26 mai 2000. Le rapport a été adopté par le CPT lors de sa 43e réunion qui s’est tenue du 7 au 10 novembre 2000.

Je souhaite appeler votre attention sur le paragraphe 175 du rapport, dans lequel le CPT demande aux autorités françaises de fournir, dans un délai de six mois, un rapport sur les mesures prises suite à son rapport de visite. En outre, il serait souhaitable que les autorités françaises fournissent copie de leur rapport sur support électronique.

En ce qui concerne la demande formulée par le CPT au paragraphe 54 du rapport de fournir, sans plus attendre, les informations détaillées sur les suites données à l’observation communiquée sur-le-champ par sa délégation, je prends note de votre lettre datée du 24 novembre 2000 comportant des informations complémentaires sur l’aménagement du Centre de rétention administrative de Marseille-Arenc. Le contenu de ces informations sera pris en compte par le Comité, dans le cadre du dialogue permanent qu’il espère vivement poursuivre à présent avec les autorités françaises.

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser au sujet soit du rapport, soit de la procédure à venir.

Enfin, je vous serais reconnaissante de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.

Silvia CASALE

Présidente du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

Monsieur Jean-Pierre COCHARD

Président de Chambre honoraire à la Cour de Cassation

1, rue Ernest Renan

F - 92310 SEVRES

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I. INTRODUCTION

A. Dates de la visite et composition de la délégation

1. Conformément à l’article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après "la Convention"), une délégation du CPT a effectué une visite en France du 14 au 26 mai 2000. La visite, qui faisait partie du programme de visites périodiques du Comité en 2000, était la cinquième visite effectuée par le Comité en France, les visites précédentes s’étant déroulées respectivement en 1991, 1994 (deux visites) et 1996.[1]

2. La visite a été effectuée par les membres suivants du CPT :

- M. Pierre SCHMIT, Chef de la délégation

- M. Yuri KUDRYAVTSEV

- M. Petros MICHAELIDES

- M. Marc NÈVE

- M. Volodymyr YEVINTOV.

Ils étaient assistés de :

- M. André LAUBSCHER, Directeur des Soins aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse, (expert) ;

- M. Jean-Pierre RESTELLINI, Spécialiste en médecine légale et en médecine interne, Genève, Suisse, (expert) ;

- Mme Micheline ROELANDT, Psychiatre à Bruxelles, Belgique, (experte) ;

et étaient accompagnés des membres suivants du Secrétariat du CPT :

- Mme Geneviève MAYER, Secrétaire Exécutive Adjointe du CPT

- M. Jan MALINOWSKI.

B. Etablissements visités

3. La délégation a visité les lieux suivants :

Etablissements de police

Bobigny

- Service Départemental de la Police judiciaire de Seine-Saint-Denis (S.D.P.J.93) et Commissariat de Police (y compris le Centre de rétention administrative), avenue Paul Vaillant Couturier

Lyon

- Hôtel de Police, Direction Départementale de la Sécurité Publique, Rue Marius Berliet, 8e arrondissement

- Commissariat de Police, avenue Georges Dimitrov, Vaulx en Velin

- "Petit Dépôt", Nouveau Palais de Justice de Lyon

Marseille

- Centre de rétention administrative Marseille-Arenc*

Moulins

- Hôtel de Police, rue de Bourgogne

Pantin

- Commissariat de Police, rue Eugène et Marie-Louise Cornet

Paris

- Dépôt de la Préfecture de Police de Paris (y compris le Centre de rétention administrative), quai de l’Horloge, 1er arrondissement*

- Division nationale anti-terroriste

- Inspection Générale de la Police Nationale, rue Cambacérès, 8e arrondissement

- Inspection Générale des Services de la Préfecture de Police de Paris, Hôtel de Police Reuilly, Rue Hénard, 12e arrondissement

Roissy

- Zones d’attente et locaux de la police aux frontières, Aéroport Roissy-Charles de Gaulle*

- Zone d’attente, Hôtel Ibis*

Strasbourg

- Hôtel de Police, Direction Départementale de la Sécurité Publique, Rue de la Nuée Bleue

- Locaux de garde à vue de la police aux frontières, Strasbourg, Pont de l’Europe

Etablissements de gendarmerie

- Brigade territoriale de Lannemezan

- Centre de rétention administrative, Strasbourg-Geispolsheim

Lieux de retenue de l’Administration des douanes

Brigade de surveillance et d’intervention de Strasbourg, Pont de l’Europe

 

Etablissements pénitentiaires

- Etablissement Public de Santé National de Fresnes

- Maison d’arrêt de Fresnes (quartiers d’isolement et disciplinaire)

- Centre pénitentiaire de Lannemezan

- Maison d’arrêt de Lyon-Saint Paul

- Maison d’arrêt de Paris-La Santé*

Etablissements de santé

- Hôpital d’Yzeure, Centre hospitalier de Moulins-Yzeure

- Unité pour Malades Difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines

La délégation s’est, en outre, rendue au Centre pénitentiaire de Perpignan pour s’entretenir avec un détenu récemment transféré du Centre pénitentiaire de Lannemezan.

C. Consultations menées par la délégation

4. Selon la pratique habituelle du CPT, la délégation a mené des consultations avec les autorités nationales et, au niveau local, avec les responsables des établissements visités, des représentants et membres des différentes catégories professionnelles intervenant dans ces lieux ainsi que d’instances de surveillance compétentes. Elle a également rencontré des représentants d’organisations non-gouvernementales jouant un rôle actif dans les domaines intéressant le CPT.

La liste des autorités nationales, autres instances et des organisations non-gouvernementales avec lesquelles la délégation a eu des entretiens figure à l’Annexe II du présent rapport.

D. Coopération témoignée à la délégation

5. Les entretiens avec les autorités nationales se sont déroulés dans un esprit d’excellente coopération. Le CPT tient tout particulièrement à exprimer sa gratitude à Madame Elisabeth GUIGOU, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur Jean-Pierre CHEVENEMENT, Ministre de l’Intérieur, à Madame Dominique GILLOT, Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Handicapés ainsi qu’à Monsieur Jean-Marc SAUVE, Secrétaire Général du Gouvernement pour le temps qu’ils ont consacré à des discussions approfondies avec la délégation.

6. Le CPT veut aussi souligner la précieuse assistance prêtée à sa délégation par le Président Jean-Pierre COCHARD, agent de liaison désigné en vertu de l’article 15 de la Convention ainsi que par Monsieur Ronny ABRAHAM, Directeur des Affaires Juridiques (agent de liaison suppléant) et Madame Michèle DUBROCARD, Sous-Directrice des Droits de l’Homme, au Ministère des Affaires Etrangères. Le Comité remercie également l’ensemble des autres personnes désignées par les différents Ministères concernés en vue de faciliter la tâche de la délégation.

7. Au niveau local, en règle générale, la délégation a bénéficié d’une coopération très satisfaisante de la part des responsables et du personnel des lieux visités - y compris ceux n’ayant pas été informés par avance d’une visite. En particulier, la délégation a eu un accès rapide à tous les lieux qu’elle entendait visiter. Il est manifeste que les autorités françaises ont, dans la perspective de la visite 2000, procédé à une large information au sujet du mandat et des pouvoirs du CPT auprès de toutes les autorités et instances susceptibles d’être concernées par cette visite. Il convient de saluer notamment la circulaire, émise le 8 mars 2000 par le Premier Ministre de la France, Lionel Jospin, sur la mise en oeuvre de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (publiée au Journal Officiel du 9 mars 2000).

Toutefois, en dépit de cette situation globalement positive, la délégation du CPT a été confrontée, de manière occasionnelle, à des retards dans l’accès à des données médicales. Dans un cas, elle s’est heurtée à un refus de communication d’informations à caractère non médical qui lui étaient nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche.

8. Quant à l’accès aux dossiers médicaux, une directive du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (élaborée en concertation avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins) du 10 mai 2000 relative aux conditions d’ouverture des dossiers médicaux aux médecins des délégations du CPT, a été diffusée à l’ensemble du personnel soignant des lieux de privation de liberté. Cette directive prévoit notamment que "...si le médecin du CPT demande communication d’un ou plusieurs dossiers choisis au hasard, l’accès à ces dossiers ne peut se faire qu’avec l’accord de la personne ou des personnes concernées, à défaut sous forme anonyme. En tout état de cause, la communication ne peut être opérée que par le médecin responsable du service, ou un autre médecin délégué par lui à cette fin." En pratique, le respect à la lettre par certains médecins (S.M.P.R. de la maison d’arrêt de Paris-La Santé) de ces exigences a retardé parfois, de façon considérable, le travail des médecins de la délégation.

Au paragraphe 9 de son rapport relatif à la visite de 1996, le CPT a déjà exposé en détail son point de vue et, par certains aspects, la directive précitée rejoint ses considérations. Le Comité tient à préciser qu’il n’a aucune objection à recueillir le consentement de personnes privées de liberté, dont le CPT souhaite consulter les dossiers médicaux, à condition que cela soit matériellement possible. Cela étant, en vertu de son mandat, il appartient au Comité de se forger une opinion sur l’organisation et le fonctionnement des services de santé des établissements visités. Pour mener à bien cette tâche, il importe que les membres médecins des délégations du CPT aient un accès général aux informations à caractère médical. Dans ce contexte, le volume de dossiers qu’il est souvent nécessaire de consulter peut rendre tant l’obtention du consentement des personnes concernées que la dépersonnalisation des dossiers matériellement impossible. Quant à l’exigence selon laquelle la communication ne peut être opérée que par un médecin responsable de service ou un médecin délégué, il faut à l’évidence que la présence de celui-ci soit organisé dans des délais raisonnables pour permettre au Comité d’accomplir sa mission.

Le CPT demande aux autorités françaises de revoir la question de l’accès aux dossiers médicaux, à la lumière des remarques ci-dessus formulées.

9. En ce qui concerne le refus de communication d’informations nécessaires au CPT à l’accomplissement de sa tâche, la délégation a demandé, lors de ses rencontres avec les responsables de l’Inspection Générale de la Police Nationale (I.G.P.N.) et de l’Inspection Générale des Services (I.G.S.) de la Préfecture de Police de Paris, à avoir accès à des dossiers d’enquêtes récemment clôturées par lesdits services relatifs à des plaintes pour mauvais traitements formulées par des personnes privées de liberté à l’encontre de fonctionnaires de police. L’objectif poursuivi était d’examiner en détail la manière dont de telles plaintes étaient traitées en pratique et selon quelles modalités. Il a été convenu avec les représentants de L’I.G.P.N. et de l’I.G.S., qu’en vue de faciliter la tâche de la délégation, copie de telles enquêtes clôturées lui seraient communiquées. Toutefois, à la fin de la visite, le Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du Ministère de l’Intérieur a refusé cette communication, se fondant apparemment sur un avis juridique du Ministère de l’Intérieur. Ce refus tardif n’a pas permis à la délégation, d’étudier avec les autorités françaises, dans l’esprit de compréhension mutuelle et de coopération qui inspire la Convention, la manière de régler cette question et d’identifier la forme sous laquelle les informations sollicitées pourraient être communiquées.

Par lettre en date du 19 juin 2000, la Présidente du CPT a transmis la demande du Comité d’être informé, par écrit, de la position des autorités françaises sur cette question et, notamment des raisons pour lesquelles l’accès aux informations demandées par sa délégation en vertu de l’article 8, paragraphe 2d) a été refusé.

10. Dans leur réponse en date du 8 septembre 2000, les autorités françaises font valoir qu’ "il résulte des lectures combinées des articles 1, 2 et 8 de la Convention ainsi que de son Préambule, que le CPT peut avoir accès à des dossiers individuels concernant des personnes identifiées, qu’il a pu rencontrer au cours de ses visites ou qui se trouvent dans des établissements qu’il a visités, dès lors que ces informations se rattachent à l’accomplissement de sa mission et sont nécessaires à son appréciation des cas qu’il a eu à connaître ...". Or, la demande présentée par la délégation à l’occasion de sa dernière visite en France portait de "manière abstraite" sur les dix derniers dossiers instruits par l’I.G.P.N. et l’I.G.S. et ainsi, ne paraissait pas "fondée".

Le CPT ne peut partager une interprétation aussi restrictive des dispositions de la Convention. La mission du CPT consiste dans la protection de toute personne privée de liberté contre la torture et d’autres formes de mauvais traitements et, non pas uniquement dans celle du petit nombre de personnes privées de liberté qu’il rencontre lors d’une visite donnée. Il s’ensuit que pour remplir cette mission, le CPT doit s’intéresser au fonctionnement même des mécanismes tels les systèmes de plainte et d’enquêtes disciplinaires qui ont une incidence directe sur la prévention des mauvais traitements.

Quant à l’argument selon lequel "en tout état de cause, les termes de l’article 8, paragraphe 2d) de la Convention lui imposent de prendre en considération les règles applicables en droit interne", le Comité rappelle que cette disposition ne fait que poser des règles de procédure à respecter par le CPT pour avoir accès à l’information et ne saurait en aucun cas aboutir à un refus d’accès aux informations sollicitées. Si la législation d’un pays constitue un obstacle dirimant pour mettre à la disposition du CPT l’information qui lui est nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche, il appartient à l’Etat, le cas échéant, de la modifier afin de la rendre compatible avec ses engagements internationaux. En l’espèce, les autorités françaises font valoir que la législation applicable interdit l’accès à des documents nominatifs. A cet égard, elles avaient envisagé "de communiquer à la délégation les dossiers demandés, après occultation des mentions susceptibles de permettre l’identification des personnes concernées. Cependant, il est apparu que les mentions nominatives figurant dans ces procédures disciplinaires formaient un tout indivisible avec les autres éléments du rapport, si bien que leur suppression aurait rendu incompréhensible la lecture des dossiers". Il aurait été hautement souhaitable de laisser au CPT le soin, en fonction d’un dossier précis, d’apprécier si tel était bien le cas.

Le CPT espère que les remarques ci-dessus formulées seront dûment prises en compte par les autorités françaises et, est entièrement prêt, sur ces fondements à s’engager dans l’échange de vues qu’elles proposent.

E. Observations communiquées sur-le-champ en vertu de l’article 8,

paragraphe 5 de la Convention

11. A l’issue de sa visite, la délégation du CPT a communiqué sur-le-champ aux autorités françaises deux observations en vertu de l’article 8, paragraphe 5 de la Convention. La première concernait le Centre de rétention administrative de Marseille-Arenc où les conditions de rétention observées lors de la visite en 2000, ne différaient guère de celles critiquées lors de la visite de 1996. La situation des personnes placées dans les deux chambres réservées à la zone d’attente du Centre était encore plus inacceptable. Pendant toute la durée de leur maintien, ces personnes étaient enfermées en permanence dans les chambres. Quant à la prise en charge médicale et sanitaire, il n’y avait toujours pas de présence infirmière assurée et, de plus, l’accès à un médecin s’avérait extrêmement difficile. La délégation a demandé aux autorités françaises de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

La seconde observation visait les cellules disciplinaires de la maison d’arrêt de Lyon-Saint Paul dont les conditions matérielles étaient inacceptables (cellules de dimensions réduites, insalubres et sombres). La délégation a demandé aux autorités françaises de remédier sans délai à ces déficiences ou si cela ne devait pas être possible, de désaffecter lesdites cellules.

La délégation a demandé à ce que le CPT soit informé dans un délai de trois mois des mesures prises par les autorités françaises suite à ces deux observations communiquées sur-le-champ. Par lettre en date du 22 août 2000, elles ont fait part de certaines mesures prises qui seront analysées plus avant dans le rapport.

ii. CONSTATATIONS FAITES DURANT LA VISITE ET MESURES PRECONISEES

A. Etablissements des forces de l’ordre

1. Remarques préliminaires

12. Au cours de la visite, la délégation du CPT s’est rendue dans un certain nombre d’établissements des forces de l’ordre, essentiellement de la police nationale, mais aussi de la gendarmerie et, pour la première fois en France, de l’administration des douanes (cf. paragraphe 25).

13. Les principales règles régissant la garde à vue ont été résumées dans les rapports de visite précédents du CPT (voir notamment le paragraphe 27 du rapport relatif à la visite de 1996)[2]. Elles ont été amendées en partie par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, modifiant le Code de procédure pénale en vue de renforcer la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Dans les sections pertinentes du présent rapport, le CPT fera référence à certains progrès apportés par cette loi.

2. Mauvais traitements

14. La délégation du CPT a entendu un certain nombre d’allégations de mauvais traitements de personnes détenues par des membres des forces de l’ordre, cependant dans une moindre mesure que lors des visites précédentes. La plupart de ces allégations visaient la police nationale. De plus, la délégation a recueilli des informations d’autres sources au sujet de mauvais traitements infligés par la police.

Les allégations entendues se référaient principalement au moment de l’interpellation, y compris après que la personne intéressée eût été maîtrisée : les formes de mauvais traitements dont il a été fait état consistaient en coups de poing et de pied, personnes violemment projetées à terre, menottes trop serrées. La délégation a aussi été informée que des personnes d’origine étrangère auraient été maltraitées lors de leur éloignement sous contrainte.

15. Nombre des allégations formulées se situaient à des périodes antérieures à la visite du CPT ; dans ces cas, les marques qui auraient pu être causées par les formes de mauvais traitements allégués auraient en toute probabilité guéri entre-temps. Cela étant, les médecins de la délégation ont notamment constaté qu’une adolescente gardée à vue à l’hôtel de police de Strasbourg présentait des marques aux poignets, compatibles avec ses allégations selon lesquelles les menottes avaient été appliquées de façon trop serrée.

En outre, la délégation a été informée par des médecins attachés au service des Urgences Médico-Judiciaires de Paris - qui voient chaque mois jusqu’à 2000 gardés à vue - qu’actuellement environ 5% des personnes détenues qu’ils examinent présentent des lésions traumatiques. Apparemment, nombre de ces personnes ont allégué que leurs lésions résultaient de brutalités subies lors de l’interpellation et de menottes trop serrées. A titre d’exemple, la délégation a été informée que, sur les 2980 personnes détenues vues par le service des Urgences Médico-Judiciaires de Paris entre décembre 1999 et janvier 2000, 137 présentaient des lésions traumatiques ; sur ces 137 personnes, au moins 39 présentaient des lésions (hématomes, ecchymoses, excoriations, fractures) compatibles avec leurs allégations de mauvais traitements infligés par la police. La délégation a aussi été informée qu’un nombre significatif de personnes détenues paraissaient effrayées et refusaient d’expliquer l’origine de leurs blessures.

Les dossiers médicaux examinés à la maison d’arrêt de Paris-La Santé par un médecin de la délégation comportaient aussi des informations concernant des allégations de mauvais traitements infligés par la police. Ainsi, un détenu admis dans l’établissement en mai 2000 présentait "un hématome péri-orbitaire et hyperhémie conjonctivale", qui auraient été provoqués "pendant l’arrestation". Un certain nombre de personnes admises depuis plus longtemps avaient aussi présenté des lésions (hématomes, zones douloureuses à la palpation et plaies), apparemment infligées au moment de l’interpellation.

16. Il convient également de faire mention des allégations faites par deux personnes, avec lesquelles la délégation s’est entretenue à la maison d’arrêt de Paris-La Santé, qui avaient été récemment gardées à vue pour suspicion d’activités terroristes. Elles étaient restées, toutes deux, en garde à vue pendant quatre jours.

L’une de ces deux personnes a affirmé qu’elle avait été traitée avec brutalité et que, pendant l’interrogatoire, les policiers l’avaient giflée et lui avaient tiré les cheveux. Elle a aussi déclaré avoir été interrogée en continu au cours de sa détention par la Division nationale anti-terroriste (D.N.A.T.) à Paris, y compris la nuit, et n’avoir été autorisée à se reposer dans une cellule que six heures environ, sur la soixantaine d’heures passées en détention. La seconde personne a affirmé avoir été interrogée de manière répétée, y compris la nuit, mais avoir été autorisée à rester dans une cellule pendant des périodes plus longues ; toutefois, elle a indiqué ne pas avoir obtenu de couverture et que la lumière était restée allumée en permanence dans sa cellule.

Certains aspects des déclarations faites par ces deux personnes ont été confirmés par les registres tenus dans les locaux de détention utilisés par la D.N.A.T. à Paris (durée/début et fin des interrogatoires, par exemple). S’agissant plus particulièrement de la seconde personne, une note avait été consignée faisant état d’instructions formelles émanant de membres de la D.N.A.T., selon lesquelles il ne fallait pas lui donner de couvertures (alors que des couvertures se trouvaient dans les locaux) ni éteindre la lumière dans sa cellule.

17. S’agissant des allégations de mauvais traitements infligés à des personnes d’origine étrangère lors de leur éloignement sous contrainte, la délégation s’est entretenue, à la maison d’arrêt de Fresnes, avec un homme d’origine turque qui a affirmé que, le 15 avril 2000, devant son refus de coopérer, il avait été maltraité par les fonctionnaires de police chargés de procéder à son éloignement à l’aéroport d’Orly. Il a allégué avoir été projeté à terre, frappé à coup de poing dans le visage, maintenu au sol avec le pied d’un policier sur la gorge, puis sur le thorax. Il a aussi allégué que les policiers lui avaient immobilisé les chevilles et les genoux et l’avaient bâillonné avec du ruban adhésif.

Le certificat médical daté du 18 avril 2000, établi après examen du détenu, à son arrivée à la maison d’arrêt de Fresnes, relate les allégations de l’intéressé et comporte les observations suivantes : "une plaie de l’arcade sourcilière droite de 2 cm qui n’a pas été suturée - le patient me déclare qu’on a refusé de le conduire chez un médecin "pour lui faire gagner du temps" ; petite plaie sur la face interne de la lèvre supérieure à gauche ; hématome paratrachéal gauche ; douleur aux arcs postérieurs des dernières côtes gauches". Le médecin de la prison a également constaté que des marques de scotch étaient visibles sur le pantalon. Les observations du médecin de la prison paraissent entièrement compatibles avec les allégations de l’intéressé.

18. Les informations dont dispose le CPT montrent que les autorités françaises doivent persévérer dans leurs efforts pour lutter contre les mauvais traitements émanant de membres des forces de l’ordre, et plus particulièrement, des membres de la police nationale. La meilleure garantie possible contre les mauvais traitements est le rejet sans équivoque du recours à de tels procédés par les membres des forces de l’ordre. Ceci implique qu’il faille appliquer des critères de sélection stricts lors du recrutement de tels fonctionnaires et leur donner une formation professionnelle idoine (voir le paragraphe 19 du rapport relatif à la visite de 1996). S’agissant de cette dernière, le CPT recommande aux autorités françaises de s’efforcer d’intégrer les principes des droits de l’homme dans la formation professionnelle pratique de la gestion des situations à haut risque, telles l’interpellation et l’interrogatoire de suspects. Cette approche s’avèrera plus efficace que des cours distincts sur les droits de l’homme.

A cet égard, le CPT a noté l’importance accordée par le Ministre de l’Intérieur à la formation professionnelle des membres de la police nationale. Des mesures sont prises pour améliorer leur formation initiale et continue, et il est envisagé de faire passer de 14 000 à 40 000 le nombre des agents suivant une formation continue. Il convient de souligner que tous les membres des forces de l’ordre - à tous les niveaux de la hiérarchie - devraient suivre une formation professionnelle continue ; le CPT souhaite obtenir des précisions sur la mise en oeuvre des actuels projets de développement des programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre.

19. Le CPT a recommandé de façon répétée que les personnels d’encadrement de la police et de la gendarmerie fassent clairement comprendre à leurs subordonnés qu’infliger des mauvais traitements aux personnes détenues n’est pas acceptable et que de tels comportements seront sévèrement sanctionnés (voir le paragraphe 13 du rapport sur la visite de 1991). Ce message est adressé aux membres des forces de l’ordre sous diverses formes ; ainsi, pour la police nationale, par le biais du récent guide pratique de la déontologie de la police nationale (voir les pages 19 à 23 de ce guide). Néanmoins, il faut rappeler fermement, de manière appropriée et à intervalles réguliers, qu’il est inacceptable d’infliger des mauvais traitements à des personnes détenues.

S’agissant plus particulièrement des allégations de mauvais traitements lors de l’interpellation, il convient de rappeler aux forces de police qu’au moment de procéder à une interpellation, il ne faut pas employer plus de force qu’il n’est strictement nécessaire et que, dès lors que les personnes appréhendées sont maîtrisées, rien ne saurait justifier de les brutaliser (voir les paragraphes 21 et 22 du rapport sur la visite de 1996). De même, il est inacceptable de procéder délibérément à des menottages trop serrés.

En outre, eu égard aux cas cités au paragraphe 16, il est évident qu’interroger une personne détenue pendant des jours d’affilée sans lui octroyer suffisamment de temps pour se reposer entre les interrogatoires ou lui imposer des conditions de détention telles qu’il lui est difficile de dormir, constituent des pratiques inadmissibles. Le CPT recommande de prendre des mesures pour garantir que les membres de la Division nationale anti-terroriste n’usent pas de telles pratiques.

20. Le CPT reconnaît que faire quitter le territoire d’un Etat à un étranger qui fait l’objet d’un ordre d’éloignement et qui est déterminé à rester, se révélera souvent une tâche difficile. Les membres des forces de l’ordre peuvent, à l’occasion, être contraints de recourir à la force pour procéder à un tel éloignement. Toutefois, l’usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire. En particulier, il serait totalement inacceptable que des personnes faisant l’objet d’un ordre d’éloignement soient agressées physiquement pour les persuader de monter à bord d’un moyen de transport ou pour les punir de ne pas l’avoir fait. En outre, il faut souligner que bâillonner une personne est une mesure éminemment dangereuse.

Tel est d’ailleurs l’esprit des instructions détaillées données pour la mise en oeuvre des mesures d’éloignement aux services de police et à l’Unité Nationale d’Escorte de Soutien et d’Intervention (U.N.E.S.I.) autorisant comme seuls moyens de coercition ceux prévus à l’article 803 du Code de Procédure pénale (à savoir, menottes et entraves).

Le CPT recommande aux autorités françaises de veiller au strict respect desdites instructions.

21. L’un des moyens les plus efficaces pour prévenir les mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre réside dans l’examen diligent, par les autorités compétentes, de toutes les plaintes concernant de tels traitements dont elles sont saisies et, lorsque ces plaintes s’avèrent justifiées, dans l’imposition de sanctions appropriées, disciplinaires et/ou pénales.

En France, c’est le service d’inspection de chaque organe des forces de l’ordre qui est chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements. De plus, la loi n° 2000-516 dispose que l’inspection des services judiciaires sera associée aux enquêtes administratives menées à l’encontre des membres des forces de l’ordre exerçant une mission de police judiciaire. En outre, l’examen de réclamations dirigées contre la police figurera parmi les compétences de la nouvelle Commission nationale de déontologie de la sécurité.

Le CPT souhaite obtenir des informations complémentaires, plus précises, sur les mécanismes, actuels ou prévus, permettant l’examen des plaintes pour mauvais traitements dirigées contre des membres des forces de l’ordre, y compris au sujet des mesures garantissant l’objectivité et l’indépendance des procédures pertinentes.

3. Conditions de détention

a. introduction

22. Dans ses rapports sur les visites précédentes (cf. paragraphe 15 du rapport sur la visite de 1991 et paragraphe 28 du rapport sur la visite de 1996), le CPT a exposé les critères généraux qu’il applique pour évaluer les conditions matérielles de détention dans les établissements des forces de l’ordre.

A la suite de la visite de 1991, le CPT a recommandé aux autorités françaises deprendre les mesures appropriées afin d’assurer que les conditions de détention dans tous les établissements de police et de gendarmerie respectent ces critères (cf. paragraphe 33 du rapport sur la visite de 1991). Lors de la visite de 1996, des progrès avaient été faits en ce qui concerne les locaux de garde à vue utilisés par la gendarmerie. Cependant, les conditions de détention dans les établissements de la police nationale n’étaient toujours pas satisfaisantes : elles pouvaient être jugées adéquates pour une détention de quelques heures, mais n’étaient pas acceptables pour des périodes plus longues (cf. paragraphe 35 du rapport sur la visite de 1996).

Le CPT regrette de devoir constater qu’au moment de la visite de mai 2000, soit environ huit ans après avoir recommandé pour la première fois d’améliorer les conditions de détention, la situation reste basée sur une conception littérale de la garde à vue, laquelle privilégie la nécessité de maintenir physiquement la personne à portée de vue au détriment de considérations liées à des conditions de détention décentes.

b. situation dans les établissements visités

23. A l’exception de quelques améliorations concernant l’éclairage des cellules et la présence d’un dispositif d’appel en état de marche, les conditions de détention des personnes soupçonnées d’infractions pénales observées en mai 2000 au dépôt de la Préfecture de police de Paris étaient identiques à celles qui sont décrites dans le rapport sur la visite de 1996 (voir le paragraphe 30 de ce rapport). Les cellules de 6,75 m² de la section réservée aux détenus adultes de sexe masculin étaient encombrées de lits superposés/plate-formes en bois à trois niveaux, et continuaient d’être utilisées pour héberger plus d’une personne (bien qu’il y avait des cellules vides au premier étage de la section). Les locaux dans leur ensemble étaient toujours oppressants et sombres et, l’état de propreté et d’entretien des locaux de la section des mineurs laissait à désirer. Il convient de signaler une autre lacune importante : on ne fournissait pas systématiquement un matelas et des couvertures aux hommes contraints de passer la nuit au dépôt. A l’inverse, comme par le passé, les conditions de détention réservées aux femmes soupçonnées d’une infraction pénale étaient tout à fait satisfaisantes.

24. Les deux cellules de l’établissement de la brigade territoriale de gendarmerie de Lannemezan, qui mesuraient environ 5 m², étaient prévues pour une personne. Elles étaient propres et bénéficiaient d’accès à la lumière du jour. Toutefois, l’éclairage artificiel et l’aération laissaient à désirer. Les cellules étaient aménagées de façon à permettre le repos (elles étaient équipées d’une banquette) et les personnes contraintes de passer la nuit en détention recevaient un matelas et des couvertures. Les cellules comportaient aussi des toilettes.

25. Dans certains autres établissements de la police nationale - service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis (S.D.P.J.93), Division nationale anti-terroriste (D.N.A.T.), poste de la police aux frontières du Pont de l’Europe à Strasbourg, Inspection Générale de la police nationale (rue Cambacérès) et Inspection des Services de la Préfecture de police de Paris (hôtel de police Reuilly, rue Hénard) - et dans l’établissement de l’administration des douanes au Pont de l’Europe visité par la délégation, les locaux de détention pourraient permettre des conditions décentes, du moins pendant de courtes périodes de garde à vue. Dans ces établissements, toutes les cellules étaient d’une propreté impeccable, pourvues d’un éclairage artificiel satisfaisant et correctement aérées. De plus, dans certains de ces établissements, de la literie propre (à l’Inspection Générale de la Police Nationale) ou des couvertures (à la D.N.A.T.) étaient mises à la disposition des personnes contraintes de passer la nuit en détention.

Cela étant, du fait de leur taille (moins de 4 m²), certaines cellules des établissements susmentionnés se prêtent uniquement à une garde à vue temporaire (n’excédant pas quelques heures). En outre, de par leurs dimensions (pas plus de 1,2 m²), les boxes de détention temporaire au SDPJ93 ne conviennent pas à la détention d’une personne, quelle qu’en soit la durée. Ces boxes doivent soit être élargis, soit ne plus être utilisés comme locaux de détention.

26. Dans d’autres établissements de la police nationale visités, les conditions de détention ne remplissaient pas, pour nombre d’aspects, les critères du CPT.

L’éclairage artificiel était souvent médiocre, les cellules ne bénéficiaient pas de la lumière du jour et, dans la plupart des locaux visités, l’aération était loin d’être adéquate. Dans tous les locaux visités, les aménagements destinés au repos se limitaient à un banc et les personnes contraintes de passer la nuit en détention n’obtenaient pas systématiquement un matelas et des couvertures. De plus, les détenus étaient rarement en mesure de veiller de façon appropriée à leur hygiène corporelle.

L’état de propreté de certaines des cellules vues par la délégation (par exemple, à l’hôtel de police de Lyon) laissait à désirer et d’autres cellules étaient même très sales (au commissariat de police de Bobigny, à l’hôtel de police de Strasbourg et au "Petit Dépôt" du Nouveau Palais de Justice). En ce qui concerne les installations sanitaires utilisées par les détenus, elles étaient d’une saleté repoussante à l’hôtel de police de Strasbourg. En outre, dans plusieurs établissements, des plaintes ont été entendues - et, à Strasbourg, des indices manifestes observés - s’agissant de délais importants qui s’écoulaient avant d’obtenir l’autorisation de se rendre aux toilettes.

Il convient d’ajouter que certaines cellules étaient bien trop petites pour l’usage qui en était fait (ainsi, au commissariat de police de Bobigny, il arrivait que deux personnes ou plus soient contraintes de passer la nuit dans une cellule de 3 m²).

27. Quant à l’alimentation des personnes détenues (voir le paragraphe 36 du rapport sur la visite de 1996), une proportion importante de personnes avec lesquelles la délégation s’est entretenue, qui étaient ou avaient été détenues par les forces de l’ordre, se sont plaintes de n’avoir rien reçu à manger, ou pas grand-chose, durant leur garde à vue. Toutefois, au commissariat de police de Bobigny, des fonctionnaires de police ont montré à la délégation un stock de plats cuisinés qui pouvaient être réchauffés dans un four à micro-ondes et servis aux personnes détenues. Dans les autres établissements visités (par exemple, au Dépôt de la Préfecture de police de Paris ou aux hôtels de police de Lyon et de Strasbourg), la nourriture proposée aux détenus se limitait - dans le meilleur des cas - à des sandwichs et des fruits.

De nombreuses plaintes ont été entendues en ce qui concernait l’accès à l’eau potable durant la garde à vue. Ces allégations semblent confirmées par les observations des médecins attachés au service des Urgences Médico-Judiciaires de Paris. A cet égard, le CPT tient à souligner que le fait de ne pas permettre à une personne d’absorber des liquides/de l’eau peut entraîner des conséquences dommageables pour la santé de la personne intéressée et pourrait aisément être assimilé à un mauvais traitement.

28. Priver une personne de sa liberté implique la responsabilité de la détenir dans des conditions compatibles avec la dignité inhérente à l’être humain. Les constatations faites lors de la visite indiquent que cette responsabilité n’est pas remplie par rapport à de nombreuses personnes en garde à vue dans les locaux de détention de la police nationale. Les dispositions actuelles sont particulièrement préjudiciables aux personnes qui comparaissent devant un magistrat après avoir passé un temps considérable - parfois plusieurs jours - dans des locaux de détention non conformes aux standards requis et souvent d’une saleté repoussante, et sans avoir pu ni se reposer et s’alimenter correctement, ni avoir eu la possibilité de se laver et de changer de vêtements.

29. Le CPT recommande de prendre des mesures afin de revoir les conditions de détention dans les établissements visités, à la lumière des remarques formulées aux paragraphes 23 à 26. Plus particulièrement, le Comité en appelle aux autorités pour qu’elles mettent en œuvre, sans plus attendre, la recommandation de longue date selon laquelle toutes les personnes contraintes de passer la nuit en détention disposent d’un matelas et de couvertures propres.

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