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2 Questions générales sur le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture

Mise en ligne : 13 juin 2006

Texte de l'article :

CHAPITRE I
Questions générales sur le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture
par Nicolas Boeglin et Debra Long.

Introduction
La communauté internationale a reconnu la torture comme étant l’une des atteintes les plus brutales et inacceptables à la dignité humaine n’épargnant aucune région du monde. Les actes de torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants sont de ce fait expressément prohibés par un grand nombre de conventions internationales, universelles [1] tout comme régionales [2]. La doctrine du droit international considère depuis plusieurs décennies déjà que l’interdiction de la torture fait partie du droit international coutumier, auquel on ne peut déroger en temps de paix comme de guerre ou au prétexte d’une menace imminente à la sécurité nationale [3]. De ce fait, cette interdiction inconditionnelle de la torture est une obligation internationalement reconnue qui s’applique à toute personne agissant au nom d’une autorité publique, indépendamment du fait que son gouvernement ait ou non ratifié un ou plusieurs instruments des droits de l’homme. Toutefois, malgré cette condamnations universelle, ces abus inadmissibles persistent encore et toujours dans le monde entier [4]
Pour cette même raison, pendant les années 1970, alors que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants était en phase de négociation, plusieurs organisations internationales réunirent leurs efforts pour trouver des moyens nouveaux et plus réalistes de prévenir de tels abus. Sur la base des résultats des visites des lieux de détention en temps de guerre conduites par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le philanthrope suisse Jean-Jacques Gautier tenta de créer un système d’inspections régulières des lieux de détention à travers le monde. Après d’âpres négociations, ce système fut enfin établi par le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommé « Protocole facultatif »), adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2002 [5]. Il appartient maintenant aux Etats de faire un pas supplémentaire dans leur lutte contre la torture en signant, ratifiant puis en appliquant ce nouvel instrument, permettant ainsi son entrée en vigueur. Ce long processus, qui aura duré près de 30 ans atteindrait ainsi son point culminant : réaliser enfin l’idée de départ de créer un instrument efficace et pratique afin de prévenir la torture dans le monde.
Ce chapitre vise à introduire le lecteur au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture en répondant à quelques questions élémentaires concernant cet instrument. Le chapitre commence donc par une vue d’ensemble relative au premier traité des Nations Unies contre la torture, instrument directeur du Protocole facultatif : la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il se penche aussi sur le mécanisme créé par ce traité, à savoir le Comité des Nations Unies contre la torture. Ce chapitre décrit ensuite de manière générale ce qu’est un protocole facultatif en droit international avant de traiter du besoin particulier et du caractère innovateur de ce Protocole facultatif. Il décrit aussi comment le système de visites prévu par le Protocole facultatif fonctionnera dans la pratique et conclut avec quelques mesures qui devront être prises pour la mise en œuvre de cet instrument.

1. Instruments des Nations Unies sur la torture déjà existants
a) Comment les actes de torture et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont-ils définis dans le droit international ?
En droit international la définition de la torture la plus largement reconnue est celle contenue dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la Convention contre la torture) [6]. L’article premier définit la torture comme suit : « le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. » [7]
Trois éléments fondamentaux définissant la torture ressortent de cet article :
1) Il doit s’ agir d’ une douleur aiguë, physique ou mentale ;
2) Elle doit être infligée avec objectif précis ;
3) Elle doit être infligée par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel. [8]
Bien qu’il y ait diverses définitions de la torture aux niveaux international et régional, ces traits caractéristiques essentiels contenus dans la Convention contre la Torture sont communs à toutes les définitions. L’approche choisie en droit international a consisté a éviter de dresser une liste exhaustive de tous les actes qui pourraient être considérés comme de la torture, par crainte qu’une telle liste soit trop limitée et ne réponde pas de façon adéquate aux développements technologiques et aux changements d’attitude observés dans certaines sociétés.
Toutefois, la définition de la Convention contre la Torture contient une liste des objectifs pour lesquels un acte de torture risque d’être perpétré. Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne une indication des types de raisons qui peuvent se cacher derrière l’infliction d’une souffrance physique ou mentale aiguë. De plus, déterminer si tel ou tel acte est assez sévère pour être qualifié de torture relève d’une analyse subjective devant prendre en considération les circonstances particulières propres à chaque cas.
Contrairement à la torture comme telle, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis par la Convention contre la Torture ni par aucun autre instrument. La Convention contre la Torture les décrit uniquement comme des actes qui ne sont pas des actes de torture telle que définie à l‘article premier [9], ce qui peut causer une certaine ambiguïté quant à ce que les termes « autres formes de mauvais traitements » englobent. Ces actes ont donc été largement définis par la jurisprudence des organes internationaux et régionaux des droits de l’homme, ainsi que par les experts en droits de l’homme.
On considère communément que ces actes peuvent être distingués de la torture s’ils n’ont pas été infligés pour une raison particulière [10]. Toutefois, afin qu’ils puissent être considérés comme cruels, inhumains ou dégradants, ils doivent être infligés par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. [11]

b) Qu’est-ce que la Convention des Nations Unies contre la torture ?
La Convention des Nations Unies contre la torture a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Il s’agit du seul traité universel consacré exclusivement à l’éradication de la torture [12].
La dite Convention prévoit un certain nombre d’obligations pour les Etats parties en vue d’interdire et de prévenir la torture. L’importance de ce texte réside avant tout dans le fait qu’il contient une définition internationalement reconnue de la torture et qu’il exige aux Etats parties de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leurs législations nationales [13]. Il prévoit également que l’interdiction de la torture est une norme indérogeable, c’est-à-dire que cette interdiction s’applique en toutes circonstances.
La Convention oblige également les Etats parties à prendre des mesures efficaces visant à prévenir la torture et toutes les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour ce faire, la Convention contient un certain nombre d’obligations destinées à prévenir et à prohiber de tels actes au sein des Etats parties telles que la révision des techniques d’interrogatoire, l’existence d’enquêtes immédiates et impartiales, l’interdiction d’utiliser un aveu obtenu sous l’effet de la torture comme preuve dans une procédure, le droit à la réparation et à l’indemnisation [14].
Enfin, la Convention institue le Comité contre la torture, l’organe du traité chargé de veiller à la mise en oeuvre des obligations des Etats parties à la Convention.

c) Qu’est-ce que le Comité contre la torture ?
Dans le système des Nations Unies, des organes spéciaux composés d’experts indépendants sont créés par les conventions portant sur les droits de l’homme afin de veiller à ce que les Etats parties respectent leurs engagements internationaux contenus dans ces conventions. Le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après « le Comité ») est l’organe créé par la Convention des Nations Unies contre la torture, chargé de veiller à ce que les obligations particulières établies dans cette convention soient respectées.
Le Comité est composé de dix experts indépendants possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme.

d) Quelles sont les tâches du Comité contre la torture ?
Les organes de contrôle, y compris le Comité des Nations Unies contre la torture, ont établi un système de rapports périodiques pour examiner les mesures prises par les Etats pour donner effet à leurs engagements et appliquer le traité en question. Les Etats parties présentent un rapport écrit au Comité tous les quatre ans (bien que dans la pratique ce délai soit rarement respecté). Le Comité étudie le rapport et s’entretient avec les représentants de l’Etat pour poser des questions ou clarifier des doutes. Ce Comité reçoit aussi des informations supplémentaires fournies par d’autres sources telles que des organisations non gouvernementales. Cette procédure permet au Comité d’avoir une vue d’ensemble reflétant la situation de la torture et des mauvais traitements dans un Etat partie donné et ainsi de faire des recommandations sur la meilleure façon de donner effet aux engagements des Etats parties et de prévenir, interdire et punir la pratique de la torture.
En plus du système de rapports périodiques susmentionné, le Comité peut aussi effectuer des enquêtes confidentielles, s’il reçoit des renseignements crédibles indiquant que la torture est pratiquée systématiquement. [15] De telles enquêtes ne peuvent être conduites que si le Comité a reçu « des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement » [16]. L’Etat partie concerné est invité à coopérer et, avec son accord, l’enquête peut prendre la forme d’une mission d’information, conduite par le Comité. Le Comité soumet alors les résultats de l’enquête et ses suggestions à l’Etat partie. Cette procédure demeure confidentielle mais le Comité peut, après consultation avec l’Etat partie concerné, décider d’inclure un compte rendu succinct des résultats de l’enquête dans le rapport annuel ou publier le rapport complet. [17]
Enfin, le Comité peut aussi prendre en considération des communications présentées par ou pour le compte de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation de la Convention des Nations Unies contre la torture, mais uniquement si l’Etat partie a déclaré qu’il reconnaît la compétence du Comité en la matière. [18]

2. Le Protocole facultatif dans le cadre du droit international des droits de l’homme
a) Qu’est-ce qu’un protocole facultatif ?
Avant d’entrer dans les détails du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, nous allons examiner la nature de ce type d’instrument juridique de façon plus générale. Un protocole facultatif est un texte supplémentaire à un traité international (aussi connu sous le nom de charte, convention, ou pacte) adopté soit en même temps que le traité, soit après. Un protocole introduit des dispositions ou des procédures qui ne figurent pas dans le traité original mais qui viennent le compléter. Il est facultatif, car les dispositions qu’il contient ne lient pas automatiquement les Etats qui ont déjà ratifié le traité original ; ces derniers peuvent en effet ratifier ou non le protocole, selon leur volonté. L‘un des aspects les plus importants est qu’un protocole facultatif institue un mécanisme de ratification et d’entrée en vigueur propre, indépendant du traité original qu’il complète.
De nombreux d’instruments des droits de l’homme, tant au niveau universel que régional, ont été complétés par divers protocoles [19]. Ces protocoles facultatifs ont été conçus avec des objectifs variés tels que :
Disposer de mécanismes supplémentaires pour superviser les droits contenus dans le traité original. Parmi les plus connus, on retrouve le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte ainsi que le Protocole sont entrés en vigueur en 1976) et le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adopté en 1999. Ces deux Protocoles facultatifs étendent les compétences reconnues initialement aux organes de contrôle institués par ces deux traités, qui peuvent dès lors recevoir des communications individuelles et, dans le cas du second, conduire des enquêtes sur la violation des droits des femmes [20]. Pour sa part, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture a été approuvé dans le but de créer de nouveaux organes des droits de l’homme dont l’objectif est de prévenir la torture et les mauvais traitements par le biais de visites de lieux de détention.
Combler les lacunes ou couvrir certains droits ou obligations qui ne sont pas couverts par le traité. Le Protocole de San Salvador relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1988, par exemple, a été adopté afin de compléter la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969, en matière de droits civils et politiques. Le Protocole Asunción de 1990, quant à lui, vise à abolir la peine de mort au plan interaméricain.
En d’autres termes, un protocole facultatif est un outil ou une technique juridique qui permet aux Etats souhaitant actualiser, compléter ou renforcer les dispositions d’un traité de le faire sans soumettre à débat une nouvelle fois l’ensemble du texte. En négociant un accord supplémentaire, mais séparé du traité original, les Etats écartent le risque d’un éventuel affaiblissement du régime de protection initialement accordé, qui pourrait survenir a l’occasion d’une renégociation du traité original (ce dernier n’étant bien souvent que le résultat d’intenses batailles diplomatiques et dont le contenu ne reflète qu’un fragile consensus).

b) Qui peut signer et ratifier un protocole facultatif ?
Etant donné qu’un protocole facultatif est un texte qui complète un instrument international déjà existant, dans la plupart des cas seuls les Etats parties au traité principal peuvent le ratifier. En d’autres termes, les Etats doivent d’abord ratifier le traité principal et ensuite le protocole facultatif. [21] Tel est le cas du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, qui prévoit expressément que seuls les Etats parties à la Convention sont en droit de le ratifier. [22]

c) Pourquoi avoir rédigé un Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies ?
Nous avons vu que la Convention des Nations Unies contre la torture apporte un cadre juridique solide à la lutte contre cette pratique et que le Comité des Nations Unies contre la torture est un organe compétent pour veiller au respect, par les Etats parties, de leur obligation d’interdire, de prévenir et de punir la torture. De plus, de nombreuses normes et mécanismes contre la torture et les mauvais traitements existent aussi au niveau régional. Malheureusement, malgré ce corpus juridique existant, ces pratiques persistent et sont répandues dans le monde entier. Dès lors le besoin d’aborder le problème d’une façon nouvelle, afin de prévenir efficacement ces violations, s’est fait de plus en plus ressentir.
Cette nouvelle approche, contenue dans le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, est fondée sur la prémisse selon laquelle plus les lieux de détention sont ouverts et transparents, moins il y aura d’abus en ces lieux. Etant donné que les lieux de détention sont, par définition, fermés au monde extérieur, les personnes privées de liberté sont vulnérables et particulièrement exposées à la torture et aux autres formes de mauvais traitement ou de violation des droits de l’homme. Le respect des droits fondamentaux de ces personnes dépend exclusivement des autorités chargées du lieu de détention, tout comme la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Une politique de répression et un système de surveillance inadéquat peuvent entraîner la violation des droits des personnes privées de liberté. Ouvrir les lieux de détention à des mécanismes de supervision extérieurs, comme le prévoit le Protocole facultatif, constitue de ce fait le moyen le plus efficace de prévenir des pratiques abusives et d’améliorer les conditions de détention.

d) Comment se déroulent les visites des lieux de détention ?
L’expérience d’entités telles que le CICR et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CPT) a démontré à quel point des visites régulières de lieux de détention peuvent être efficaces. [23] Tout d’abord, pour les autorités de l’ Etat concerné, le simple fait d’être sujets à des contrôles extérieurs, et donc d’être potentiellement exposés à la critique extérieure, peut avoir un effet dissuasif et contribuer à les responsabiliser davantage vis-à-vis des actes qu’elles commettent.
De plus, les visites permettent aux experts indépendants d’examiner en premier, sans témoins ni intermédiaires, le traitement réservé aux personnes privées de liberté, ainsi que de juger les conditions dans lesquelles elles sont détenues. Sur la base des faits concrets observés, les experts peuvent alors formuler des recommandations réalistes et pratiques et entamer un dialogue avec les autorités afin de résoudre le problème relevé. Enfin, les visites d’organes externes peuvent représenter une source non négligeable de soutien moral pour les personnes détenues.

3. Thèmes soulevés par le Protocole facultatif
a) Quels sont les éléments nouveaux du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture ?

Le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture se distingue des autres instruments des droits de l’homme déjà existants. Sa nouveauté réside dans deux éléments. En premier lieu, le système institué par Protocole facultatif met l’accent sur la prévention des violations plutôt que sur la réaction une fois qu’elles ont été commises. L’approche préventive prévue par le Protocole facultatif est basée sur un contrôle régulier et périodique des lieux de détention, à travers des visites de ces lieux, conduites par des organes experts pour éviter tout abus. A la différence du Protocole facultatif, la plupart des mécanismes de contrôle des droits de l’homme, y compris le Comité des Nations Unies contre la torture, contrôlent la situation a posteriori, sur réception d’allégations. Le Comité contre la Torture, par exemple, peut conduire des visites dans les Etats parties mais uniquement en cas d’indications fondées faisant état d’une pratique systématique de la torture et avec l’accord préalable de l’Etat.
L’autre nouveauté du Protocole facultatif réside dans le fait qu’il se fonde davantage sur la collaboration avec les Etats parties pour prévenir les violations que sur leur condamnation pour des violations déjà commises. Bien que les instruments des droits de l’homme déjà existants, y compris la Convention contre la Torture des Nations Unies, visent aussi un dialogue constructif, ils sont basés sur l’examen public de l’attitude des Etats vis-à-vis des obligations qu’ ils ont souscrites, à travers le système de rapports ou l’examen des communications individuelles susmentionnés. Le système prévu par le Protocole facultatif est davantage basé sur une coopération et un dialogue soutenu avec les Etats parties afin de les assister dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour prévenir, à long terme, la torture et les mauvais traitements.

b) Comment fonctionnera le Protocole facultatif ?
Une autre innovation du Protocole facultatif réside dans l’établissement d’un système de prévention à deux niveaux : international et régional. Le Protocole facultatif prévoit la création d’un mécanisme international d’experts au sein des Nations Unies ainsi que d’organes nationaux qui seront établis par les Etats parties. Le mécanisme international et les mécanismes nationaux conduiront tous deux des visites régulières des lieux de détention afin de superviser la situation, de faire des recommandations et de travailler constructivement à leur mise en œuvre avec les Etats parties. [24] Le mécanisme international est le « Sous-Comité de la prévention ». Il sera initialement composé de dix experts indépendants de milieux professionnels variés et leur nombre passera à vingt-cinq après la 50e ratification. Son mandat consistera à effectuer des visites régulières aux lieux de détention dans tous les Etats parties au Protocole facultatif. Suite aux visites, le Sous-Comité rédigera un rapport contenant les recommandations faites aux autorités compétentes. Le rapport demeurera confidentiel, à moins que l’Etat partie concerné ne donne son accord pour la publication ou qu’il ne coopère pas avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité aura aussi un important rôle de conseiller auprès des Etats parties et des mécanismes nationaux de prévention.
L’approche nationale prévoit que les Etats parties établiront ou désigneront des organes nationaux dont le mandat est aussi d’effectuer des visites régulières de lieux de détention et de faire des recommandations aux autorités compétentes. Tous les Etats parties ont l’obligation de créer, ou, s’il existe déjà, de maintenir, un tel système national dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du Protocole facultatif ou, si ce dernier est déjà en vigueur, dans l’année qui suit la ratification ou l’adhésion au Protocole. Pour la première fois dans un instrument international, le Protocole prévoit des garanties bien précises que les Etats doivent respecter et cela afin de garantir l’efficacité et l’indépendance de ces organes et d’éviter des interférences non désirées. Le Protocole facultatif contre la torture ne prévoit pas les formes que devront revêtir ces mécanismes.
Les Etats parties disposent d’une certaine marge de manœuvre pour désigner un organe de leur choix, pouvant prendre la forme de commissions pour les droits de l’homme, de médiateurs, de commissions parlementaires, d’organisations civiles ainsi que des formes composites mariant les éléments susmentionnés.

c) Quelles relations le mécanisme international et les mécanismes nationaux entretiendront-ils dans le cadre du Protocole facultatif ?
Le Sous-Comité et les mécanismes nationaux travailleront de façon complémentaire. Afin de faciliter a collaboration entre ces deux organes, ils pourront se réunir et échanger des informations et, si nécessaire, sur une base confidentielle. Un aspect important du Sous-Comité international est qu’il peut assister et conseiller les Etats parties directement en ce qui concerne l’établissement et le bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. De plus, le mécanisme international peut aussi proposer une assistance technique et une formation aux mécanismes nationaux afin d’augmenter leurs capacités. En prévoyant une relation complémentaire entre les efforts préventifs nationaux et internationaux, le Protocole facultatif fait un pas en avant et vise à garantir une mise en œuvre efficace des normes internationales au niveau local.

d) Quand et comment se dérouleront les visites des lieux de détention ?
Les membres des mécanismes nationaux et du Sous-Comité international seront mandatés pour conduire des visites périodiques dans des lieux de détention. Le Sous-Comité établira un calendrier des visites dans tous les Etats parties, lui permettant de choisir les lieux où il souhaite conduire ses visites. Le Sous-Comité pourra aussi proposer une visite de suivi après une visite périodique s’il l’estime nécessaire. Les mécanismes nationaux de prévention pourront eux aussi conduire des visites de façon plus régulière, du fait de leur présence permanente dans le pays.
Lorsqu’un Etat ratifie le Protocole facultatif ou y adhère, il donne son autorisation aux deux types d’organes d’entrer dans tout lieu de détention sur tout territoire relevant de sa juridiction, et cela sans autorisation préalable. Les experts seront autorisés à s’entretenir, en privé et sans témoin, avec toute personne privée de liberté ainsi qu’avec des membres de la sécurité, du personnel médical ou encore de la famille du détenu. Ils auront un accès illimité au dossier complet de tous les détenus ou prisonniers et le droit d’examiner les règles disciplinaires, les sanctions ou les documents pertinents, tels que ceux concernant le nombre de détenus et le nombre de places dans le lieu de détention en question. L’équipe chargée de la visite inspectera la totalité du lieu de détention de façon régulière, et sera autorisée à accéder à toutes les pièces, notamment aux dortoirs, réfectoires, cuisines, cellules d’isolation, installations sanitaires, zones d’entraînement physique et unités médicales.

e) Quels lieux de détention pourront être visités ?
Le terme « lieu de détention » est défini de manière très large par le Protocole facultatif de manière à garantir la protection de toutes les personnes privées de liberté, en toutes circonstances. Cela signifie que les visites conduites par les organes d’experts nationaux et internationaux ne se limiteront pas aux prisons et aux postes de police. Elles concerneront aussi des endroits comme : les lieux de détention provisoire, les centres de détention pour mineurs, les lieux de détention administrative ou encore les postes des forces de sécurité. Les centres de détention pour migrants et demandeurs d’asile, les zones de transit dans les aéroports, les points de contrôle dans les zones frontalières ainsi que les institutions médicales ou psychiatriques pourront également faire l’ objet de visites dans le cadre du Protocole facultatif. Le mandat des mécanismes de prévention sera aussi étendu de façon à inclure des lieux de détention « non officiels », dans lesquels les personnes sont particulièrement exposées à différents types d’abus.

f) Quelle procédure après les visites ?
Suite à leurs visites, les mécanismes de prévention rédigeront un rapport et une série de recommandations basées sur ce qu’ils ont pu observer. L’objectif est d’établir une collaboration durable avec les autorités intéressées (telles que les ministres de la justice, de l’intérieur, de la sécurité ainsi que les autorités pénitentiaires et autres) de manière à travailler à la mise en œuvre de ces recommandations. Dans la mesure où le Protocole Facultatif vise avant tout à aider les Etats parties à trouver des mesures pratiques et réalisables pour prévenir la torture et les mauvais traitements, l’efficacité du système de visites dépend d’une telle collaboration constructive et continue. En application de cet instrument, les Etats s’engagent donc à établir un dialogue avec le Sous-Comité et les mécanismes nationaux sur les différents moyens possibles de mise en oeuvre de ces recommandations.
Afin de favoriser un climat de respect mutuel et de collaboration, les rapports sur les visites (recommandations et observations) du Sous-Comité international demeureront confidentiels. Cela permettra aux Etats parties de trouver des solutions aux problèmes et d’entreprendre les réformes qui s’imposent à l’abri de la condamnation publique ; certains Etats seront ainsi plus ouverts au dialogue. Toutefois, un Etat partie pourra décider d’autoriser la publication du rapport ou d’une partie du rapport. Dans ce dernier cas, le Sous-Comité pourra alors publier l’ensemble du rapport. De plus, si l’Etat partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité pendant une visite ou après rédaction des 29 recommandations visant à améliorer la situation, le Sous-Comité pourra demander au Comité des Nations Unies contre la torture de publier le rapport ou de faire une déclaration publique, après avoir consulté l’Etat intéressé.
Quant aux rapports des mécanismes nationaux de prévention, ils ne sont pas soumis au principe de confidentialité. Au contraire, l’Etat partie a l’obligation de publier et de distribuer les rapports annuels de ces mécanismes.

g) Quels sont les avantages du système de visites pour les Etats ?
Le Protocole facultatif est un texte supplémentaire à vocation très pratique, conçu pour aider les Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la torture à mettre en œuvre des mesures pour prévenir la torture et d’autres formes de mauvais traitements. Souvent, ces derniers sont la conséquence de conditions et de systèmes précaires au sein des lieux de détention ou d’une formation inadéquate du personnel en charge des personnes privées de liberté. Le Protocole facultatif et les mécanismes qu’il prévoit offrent une assistance technique et financière ainsi que des conseils aux Etats pour lutter contre les problèmes institutionnels.
Le Protocole facultatif n’a pas été conçu pour pointer d’un doigt accusateur les Etats, mais pour travailler avec eux de façon constructive et œuvrer ensemble en faveur de la prévention de la torture. Afin de construire un climat de confiance et de collaboration, le Sous-Comité international peut travailler avec un Etat partie de façon confidentielle, si tel est le souhait de ce dernier. Non seulement les Etats parties ont l’obligation de coopérer avec le Sous-Comité international et les mécanismes nationaux de prévention mais il est dans leur intérêt de le faire. En aidant les mécanismes à identifier les moyens de renforcer la protection des personnes privées de liberté, les Etats parties pourront aussi, à long terme, observer des améliorations concrètes et répondre aux critiques en
connaissance de cause.
A la différence des autres traités et organes créés par des traités qui formulent des exigences envers des Etats parties sans les aider à les satisfaire, le Protocole facultatif offre un moyen d’opérer des changements au niveau national. Un Fonds spécial basé sur des contributions volontaires sera établi pour assister les Etats parties de façon pratique dans la mise en œuvre de la totalité des suggestions du Sous-Comité et pour promouvoir des programmes de formation des mécanismes nationaux de prévention.
En outre, en améliorant les conditions de travail et la formation des responsables de l’application des lois et en procédant à des échanges d’expériences au niveau international, leur professionnalisme augmentera, de même que la confiance du public à l’égards des autorités et de la gestion de la justice. L’assistance technique proposée par le Protocole facultatif constitue donc une aide véritable pour plus d’un Etat confronté à des problèmes institutionnels et sociaux complexes et interconnectés.

4. Quelles mesures doivent être prises pour mettre en pratique le Protocole facultatif ?
Avant que le Protocole facultatif ne puisse entrer en vigueur et que le système de visites des lieux de détention ne soit mis en place, l’instrument doit être ratifié par au moins vingt Etats. [25] Tous les Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la torture ont maintenant la possibilité d‘exprimer leur volonté politique de prévenir la torture et les mauvais traitements en ratifiant le Protocole facultatif.
La campagne pour la promotion de la ratification et de la mise en œuvre du Protocole doit se faire avec la participation active d’un nombre important et varié d’acteurs nationaux et internationaux. La campagne devrait donner l’occasion de lancer un large débat public sur la pratique persistante de la torture et des mauvais traitements et sur le besoin urgent de l’éradiquer. L’opinion publique jouera bien évidemment un rôle décisif pour convaincre les Etats d’approuver ce système d’inspection innovateur en ratifiant le Protocole facultatif. Les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme joueront également un rôle actif dans la campagne de ratification et dans le processus de mise en œuvre, y compris dans la désignation des mécanismes nationaux de prévention et une possible participation directe à ces derniers. Les parlementaires, les journalistes, les organisations professionnelles, les autorités engagées et d’autres acteurs concernés ont tous un rôle à jouer pour promouvoir l’entrée en vigueur rapide du Protocole facultatif et, de ce fait, faire un pas de plus vers l’éradication de la torture.
Depuis son adoption le 18 décembre 2002, un grand élan de soutien s’est manifesté en faveur du Protocole facultatif. En l’espace d’un an, trois Etats y sont devenus partie (Malte, l’Albanie et le Royaume-Uni) et 23 Etats en sont devenus signataires, démontrant ainsi leur réel engagement.

Notes:

[1Pour de plus amples informations en la matière, se rapporter à : la Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 3 ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 7, 16 décembre 1966 ; les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de conflits armés, Articles 3.1a et 3.1c (communs à toutes les Conventions) ; l’Article 147 de la Convention relative aux personnes civiles ; les Articles 49 à 51 de la Convention pour l’amélioration du sort des blessés de guerre ; les Articles 51 à 53 de la Convention relative aux blessés des forces armées sur mer, 12 août 1949 ; la Convention des Nations Unies contre la torture, 10 décembre 1984 ; la Convention relative aux droits de l’enfant, Articles 37 et 39, 20 novembre 1989

[2Pour ce qui est du système interaméricain : la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Article 5, 22 novembre 1969 et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 9 décembre 1985. Pour ce qui est du système européen : l’Article 3 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, les Accords d’Helsinki de 1975 (Principe VII) et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 26 novembre 1987 ainsi que ses Protocoles I et II, 4 novembre 1993. En ce qui concerne le continent africain : l’Article 5 de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, 26 juin 1981

[3L’opinion selon laquelle l’interdiction de la torture a atteint sont statut de jus cogens, ou de norme « péremptoire » du droit international, est de plus en plus reconnue. Cette notion est définie dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (Article 53) comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». En d’autres termes, les Etats ne peuvent se soustraire à leurs obligations sous aucun prétexte. L’une des décisions les plus importantes à ce sujet a été celle rendue dans l’affaire Le Procureur c. Anto Furundzija du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, IT-95-17/1-T, 10 décembre 1998, http://www.un.org/icty/cases/jugemindex-e.htm. Pour une lecture plus approfondie sur la question lire : SEIDERMAN Ian, Hierarchy in International Law : The Human Rights Dimension, School of Human Rights Research, éd. Hart, 2000, pp.55-59, 92-93, 109-119 et Amnesty International, Combating Torture : a Manual for Action, Londres, Publications Amnesty International, 2002, pp.65-66

[4« [...] il existe un fort potentiel de torture dans toutes les sociétés humaines et il n’y a qu’un milieu propice qui permette de contrôler ce potentiel. » STROUM Jacques et DAUDIN Pascal, « Une analyse des facteurs qui favorisent la torture », dans APT, Vingt ans consacrés à la réalisation d’une idée. Recueil d’Articles en l’honneur de Jean-Jacques Gautier, Genève, APT Publications, 1997, pp.117-128

[5UN Doc. A/RES/57/199, 18 décembre 2002

[6UN Doc. A/RES/39/46, 10 décembre 1984. Entrée en vigueur le 26 juin 1987

[7Il est important de noter qu’un acte ne peut être justifié comme étant une sanction légale uniquement parce qu’il est prévu dans la législation nationale, il doit aussi être conforme aux normes internationales

[8Pour plus d’informations sur la définition de la torture lire : APT, The Definition of Torture : Proceedings of an Expert Seminar, Genève, APT, 2003, et RODLEY Nigel, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp.75-107

[9UNCAT, Article 16

[10Voir : APT, The Definition of Torture : Proceedings of an Expert Seminar, op.cit., pp. 18, 58-59

[11Un organe de jurisprudence existe aux niveaux international et régional afin de démontrer que des mauvaises conditions de détention, accompagnées d’un certain degré de sévérité, peuvent être considérées comme des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour une lecture plus approfondie sur le sujet voir : APT, The Definition of Torture : Proceedings of an Expert Seminar, Op.cit., pp.40-41

[12Depuis décembre 2003, 134 Etats ont ratifié la Convention. Pour une liste des Etats parties veuillez consulter le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies : http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat/treaties/conratification.htm

[13La Convention contre la Torture stipule aussi que les Etats parties sont dans l’obligation de permettre l’exercice de la juridiction universelle sur un acte de torture (Articles 5-8). De ce fait, lorsque ces crimes sont commis, les tribunaux nation aux doivent avoir la compétence de juger l’acte, indépendamment du lieu où le crime a été commis, de la nationalité de celui qui l’a commis ou de celle de la victime. L’idée principale derrière cette pratique étant que certains crimes, notamment la torture, sont d’une telle gravité que quiconque les perpétue doit en répondre, où qu’il se trouve

[14Articles 2, 10, 11 et 16

[15Article 20. Voir Annexe 3 pour un tableau des Etats parties qui ont émis une réserve au sujet de l’Article 20

[16Toutefois, dans la pratique, ce mandat établi en application de l’Article 20 n’a pas souvent été utilisé

[17Le dernier rapport en date publié dans sa totalité par le CAT, avec l’autorisation de l’Etat, est l’enquête conduite au Mexique, en application de l’Article 20, pendant la période de 2001-2002. Voir UN Doc. CAT/C/75, 16 mai 2003

[18Voir Annexe 3 pour un tableau des Etats parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles, en application de l’Article 22

[19Au niveau universel, on peut citer : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui a été complété par deux Protocoles facultatifs, adoptés en 1966 et 1989 ; la Convention relative aux droits des réfugiés de 1951, complétée par un Protocole adopté en 1967. La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 a été également complétée par un Protocole facultatif en 1999 et la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, par deux Protocoles facultatifs, adoptés en 2000. Au niveau régional, onze protocoles complètent la Convention européenne des droits de l’homme ; le Protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, adopté en 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004, institue une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

[20Voir IIDH, Protocole facultatif. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, San José, IIDH/UNIFEM, 2002

[21Il y a quelques exceptions à cette pratique générale : les deux Protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant, adoptés le 25 mai 2000 et le Protocole à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, adopté en 1967. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) permet tout de même aux Etats qui ont signé mais pas ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant de signer et ratifier le Protocole facultatif. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, va encore plus loin et permet à tout Etat de le signer et le ratifier, indépendamment du fait qu’il soit ou non partie à la Convention sur les droits de l’enfant

[22Le Protocole facultatif stipule aussi que les Etats qui ont signé la Convention contre la Torture peuvent aussi signer le Protocole facultatif mais qu’ils ne pourront le ratifier avant d’avoir ratifié la Convention

[23Le CPT, créé en 1987, est un organe expert indépendant mandaté pour conduire des visites de lieux de détention dans les Etats parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le but de faire des suggestions pour améliorer le traitement des personnes privées de liberté ainsi que les conditions de détention. Pour plus d’informations sur le CPT voir son site Internet : www.cpt.coe.int

[24Le mandat et le fonctionnement du Sous-Comité international et des mécanismes nationaux de prévention sont expliqués de façon plus détaillée au chapitre IV de ce manuel

[25Pour une liste des signataires et des ratifications du Protocole facultatif voir : www.apt.ch