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2 Les réglementations

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 9 mai 2012

Texte de l'article :

2. Les réglementations

2.1. Droit international

Les textes internationaux garantissent l’accès à l’enseignement. Le droit national en fixe les modalités.

2.1.1. Nations Unies

2.1.1.1. Nations Unies - Pacte social et pacte civil du 16 décembre 1966

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en 1966, le Pacte international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I, RS 0.103.1) et le Pacte international, relatif aux droits civils et politiques (Pacte II, RS 0.103.2), qui précisent les droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces deux pactes ont été ratifiés par la France en 1980.

Le Pacte I garantit les droits qui impliquent, en principe, une prestation de l’Etat à l’égard des individus, comme le droit au travail, le droit de grève, le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection de la famille, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de jouir de la meilleure santé possible ou encore le droit à la formation.

Le Pacte II comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l’Etat, par exemple le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, l’obligation de traiter les personnes incarcérées avec respect et humanité, la garantie de l’égalité des personnes devant le tribunal, la liberté d’expression, le droit à la protection de la vie privée et des minorités. Certaines garanties, telles le droit à l’autodétermination des peuples, l’interdiction générale de discrimination ou, plus particulièrement, l’interdiction de discrimination à l’égard des femmes, sont prévues par les deux pactes.
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en 1966, le Pacte international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I, RS 0.103.1) et le Pacte international, relatif aux droits civils et politiques (Pacte II, RS 0.103.2), qui précisent les droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ces deux pactes ont été ratifiés par la France en 1980.

Le Pacte I garantit les droits qui impliquent, en principe, une prestation de l’Etat à l’égard des individus, comme le droit au travail, le droit de grève, le droit à la sécurité sociale, le droit à la protection de la famille, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de jouir de la meilleure santé possible ou encore le droit à la formation.

Le Pacte II comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l’Etat, par exemple le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, l’obligation de traiter les personnes incarcérées avec respect et humanité, la garantie de l’égalité des personnes devant le tribunal, la liberté d’expression, le droit à la protection de la vie privée et des minorités. Certaines garanties, telles le droit à l’autodétermination des peuples, l’interdiction générale de discrimination ou, plus particulièrement, l’interdiction de discrimination à l’égard des femmes, sont prévues par les deux pactes.

 

2.1.1.2. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Résolution 45/111 du 14 décembre 1990 - Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
Principe 6. Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d’un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine.

2.1.2. Convention internationale des droits de l’enfant

Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire

 

2.1.3. Conseil de l’Europe

2.1.3.1. Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (1950)

Article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (droit à l’instruction) : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction".
 

2.1.3.2. Charte sociale européenne (1996)

La Charte sociale européenne garantit les droits sociaux et économiques de l’homme. Adoptée en 1961, elle a été révisée en 1996. Le respect des engagements énoncés dans la charte est soumis au contrôle du Comité européen des Droits sociaux.
Article 10 Droit à la formation professionnelle
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s’engagent :
1. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l’accès à l’enseignement technique supérieur et à l’enseignement universitaire d’après le seul critère de l’aptitude individuelle ;
2. à assurer ou à favoriser un système d’apprentissage et d’autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ;
3. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :
a. des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;
b. des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l’évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ;
4. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée ;
5. à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :
a. la réduction ou l’abolition de tous droits et charges ;
b. l’octroi d’une assistance financière dans les cas appropriés ;
c. l’inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l’emploi par le travailleur à la demande de son employeur ;
d. la garantie, au moyen d’un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, de l’efficacité du système d’apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d’une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.

 

2.1.3.3. Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)

Article 14 : Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue

2.1.3.4. Comités des Ministres - Recommandation R(89)12 sur l’Education en Prison

Conseil de l’Europe - Comités des Ministres - Recommandation R(89)12 sur l’Education en Prison
Recommande aux gouvernements des Etats membres de mettre en oeuvre une politique tenant compte de ce qui suit :
1. Tous les détenus doivent avoir accès à l’éducation, qui devrait englober l’instruction de base, la formation professionnelle, les activités créatrices et culturelles, l’éducation physique et les sports, l’éducation sociale et la possibilité de fréquenter une bibliothèque ;
2. L’éducation en prison devrait être analogue à celle dispensée dans le monde extérieur pour des catégories d’âge correspondantes, et les possibilités d’éducation devraient être les plus larges possibles ;
3. L’éducation en prison doit viser à développer l’ensemble de la personne en tenant compte de son contexte social, économique et culturel ;
4. Tous ceux qui sont appelés à participer à l’administration du système pénitentiaire et à la gestion des établissements de détention devraient faciliter et encourager l’éducation dans toute la mesure du possible ;
5. L’éducation ne devrait pas être considérée comme moins importante que le travail dans le régime pénitentiaire et les détenus ne devraient pas subir de préjudice financier ou autre en recevant cette éducation ;
6. Tous les efforts devraient être entrepris pour encourager le détenu à participer activement à tous les aspects de l’éducation ;
7. Il faudrait mettre en place des programmes de perfectionnement pour assurer que les éducateurs des prisons adoptent des méthodes d’éducation appropriées aux adultes ;
 8. Une attention spécifique devrait être accordée aux détenus ayant des difficultés particulières et notamment ceux ayant des difficultés pour lire et écrire ;
9. La formation professionnelle devrait tendre au développement plus large de la personne tout en tenant compte de l’évolution du marché du travail ;
10. Les détenus devraient avoir librement accès à une bibliothèque bien approvisionnée au moins une fois par semaine ;
11. L’éducation physique et le sport devraient être développés et encouragés ;
12. Il faudrait donner un rôle important aux activités créatrices et culturelles, car elles offrent aux détenus des possibilités particulières d’épanouissement et d’expression ;
13. Il faudrait inclure dans l’éducation sociale des éléments pratiques permettant au détenu de gérer sa vie quotidienne dans la prison, afin de faciliter son retour dans la société ;
14. Les détenus devraient être autorisés autant que possible à participer à l’éducation dispensée à l’intérieur de la prison. La communauté extérieure devrait être associée le plus possible à l’éducation des détenus lorsque celle-ci doit être dispensée à l’intérieur de la prison ;
15. Des mesures devraient être prises pour permettre aux détenus de poursuivre leur éducation après leur libération ;
16. Il faudrait mettre à la disposition des prisons les crédits, l’équipement et le personnel enseignant nécessaires pour permettre aux détenus de recevoir une éducation appropriée.

2.1.3.5. Comités des Ministres - Règles pénitentiaires européennes de 2006

Conseil de l’Europe - Comités des Ministres - Règles pénitentiaires européennes de 2006
Préambule : [...] Soulignant que l’exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des prisonnier(e)s nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
[...] Le Comité des Ministres recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de suivre dans l’élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l’annexe à la présente recommandation (Recommandation no R(2006)2 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes) ;
- de s’assurer que la présente recommandation et son exposé des motifs soient traduits et diffusés de façon la plus large possible et plus spécifiquement parmi les autorités judiciaires, le personnel pénitentiaire et les prisonnier(e)s eux-mêmes.

Article 28.1. Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes d’enseignement qui soient aussi complets que possible et qui répondent à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations
4. L’instruction doit, du point de vue des régimes carcéraux, être considérée au même titre que le travail et les détenus ne doivent pas être pénalisés, que ce soit financièrement ou d’une autre manière, par leur participation à des activités éducatives.
5. Chaque établissement doit disposer d’une bibliothèque destinée à tous les détenus, disposant d’un fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et d’autres supports.
6. Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours des bibliothèques publiques.
7. Dans la mesure du possible, l’instruction des détenus :
a. doit être intégrée au système d’éducation et de formation professionnelle publique, afin que les intéressés puissent poursuivre aisément leur éducation et formation professionnelle après leur sortie de prison ; et
b. doit être dispensée sous l’égide d’établissements d’enseignement externes.

2.2. Droit national

2.2.1. Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789

Article premier. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune

2.2.2. Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948

Article 26.1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27.1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

2.2.3. Code de Procédure Pénale

Livret 5 Des procédures d’exécution - Titre II De la détention - Chapitre II De l’exécution des peines privatives de liberté - Section I Dispositions générales

Article 717-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
 Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

Article 718
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l’autorisation du chef d’établissement.

Cette dernière disposition étant sous réserve du maintien des droits commerciaux ; les lesquels sont maintenus ou retirés à la personne selon date de jugement. En particulier, avant 1994, la privation des droits commerciaux était automatique pour les peines en matière criminelle. Enfin, cette possibilité de travailler pour son propre compte est également très limitée, faute de pouvoir utiliser le téléphone, Internet et un fax.

2.2.4. Circulaire d’orientation sur l’enseignement en milieu pénitentiaire 2002

Circulaire d’orientation sur l’enseignement en milieu pénitentiaire du 29 mars 2002 et convention annexée du 29 mars 2002
AP 2002-06 PMJ3/05-04-2002
NOR : JUSE0240076C
- 5 avril 2002 -

La convention signée le 29 mars 2002 par le ministre de l’Education nationale et le ministre de la justice réorganise les conditions d’intervention de l’Education nationale dans les établissements pénitentiaires et redéfinit les modalités de partenariat mises en oeuvre entre les deux ministères.
La présente circulaire précise les dispositions de la convention dans les domaines pédagogique et administratif. Elle définit ainsi :
- les besoins en formation de la population pénale ;
- la finalité et les objectifs généraux de l’enseignement ;
- les réponses adaptées à une population d’adultes détenus ;
- l’organisation administrative du dispositif d’enseignement.

2.2.5. Protocole Ministère de la Justice - Ministère de la Culture

Les ministères de la Culture et de la Justice ont entrepris depuis 1981 de conduire au sein de l’institution pénitentiaire une politique commune.

Pour le Ministère de la Justice l’objectif consistait à renforcer son dispositif de réinsertion sociale, avec le soutien technique et financier du Ministère de la Culture, en favorisant l’accès de la population pénale aux différentes formes de pratiques culturelles.