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2 L’état actuel du droit : une hypocrisie légitimant les injustices

Mise en ligne : 7 mai 2012

Dernière modification : 8 mai 2012

Texte de l'article :

2 L’état actuel du droit : une hypocrisie légitimant les injustices

Si la loi du 22 juin 1987 met fin au travail forcé en reconnaissant le principe de liberté et de droit au travail pour les personnes incarcérées, elle entend écarter ces dernières de l’application du droit du travail : « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail » (Art 720 alinéa 3 du CPP). Il n’y a rien de plus contradictoire que d’enlever tout contenu à un principe. Dans les 3 formes existantes du « travail » en prison  [1], il existe concrètement les 3 éléments matériels nécessaires à une relation salariale à savoir la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination juridique  [2]. Comme la loi l’indique elle-même « l’organisation, les méthodes de travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures » (Art D.102 du CPP).

Cette volonté contradictoire du législateur a été confirmée par la jurisprudence prud’homale pourtant par nature très respectueuse de l’applicabilité du droit. En 1996  [3], la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente pour statuer sur le sort d’une personne incarcérée qui avait travaillé 3 semaines pour le compte d’une entreprise et avait perçu 30,53 euros (200,28 francs). Outre, cette manifeste exploitation, comment satisfaire le droit de la personne à jugement équitable ? A cette demande du détenu, fondée sur le droit, l’article 255-143 du code pénal répond que « le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 76.224,51 euros (500 000 francs) d’amende ». Comment dès lors considérer le droit en la matière et son application ?

Rappelons que l’absence de droit du travail signifie aussi pour le (la) travailleur(se) détenu(e) l’absence :

- d’un salaire minimum égal au SMIC
- de congés maladie
- de congés payés
- d’indemnités de chômage en cas de rupture d’activité ni pendant la détention, ni à la sortie de prison
- des droits syndicaux (droit de grève, d’expression et de représentation sont interdits)
- du droit de saisir le Conseil des Prud’hommes
- de possibilité de solliciter l’intervention de l’inspection du travail

A sa sortie de prison, cette discrimination se poursuit. L’ancien(ne) détenu(e), s’il (si elle) est privé(e) de ses droits civiques, est aussi privé(e) de son droit d’élection de ses représentants (syndicaux, prud’homaux) pendant la même durée. Leur représentativité n’est-elle pas alors mise à mal ?

Notes:

[1Le service général (art D.103 et D.105 du CPP), la régie industrielle (Art 103 du CPP) et le régime de la concession

[2Voir article de G. Guidicelli droit social n°4 Avril 1997, page 344 à 346

[3Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 1996 Glaziou c/ Ministère de la justice