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Rapport d’Étienne BLANC, député, sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures

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Date : 19-12-2007

2 Favoriser la présence des personnes prévenues à l’audience et améliorer l’efficacité de la signification des décisions

Mise en ligne : 3 janvier 2008

Texte de l'article :

CHAPITRE 2
FAVORISER LA PRÉSENCE DES PERSONNES PRÉVENUES À L’AUDIENCE ET AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA SIGNIFICATION DES DÉCISIONS

L’inexécution ou l’exécution tardive des décisions de justice pénale commence, pour les jugements dits contradictoires à signifier, avec les difficultés particulières de signification de ces décisions.

Afin d’atténuer les inconvénients liés à la nécessité de la signification pour les jugements contradictoires à signifier, il apparaît nécessaire de chercher à limiter le nombre de ces jugements en encourageant la présence des prévenus à l’audience, et d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions pour les cas où le jugement contradictoire à signifier n’aura pu être évité.

I. LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRES À SIGNIFIER : DES JUGEMENTS PARTICULIÈREMENT DIFFICILES À METTRE À EXÉCUTION

Les taux et les délais d’exécution des décisions de justice pénale varient dans des proportions considérables selon que le jugement a été rendu contradictoirement ou qu’il est contradictoire à signifier.

Le jugement est contradictoire lorsque le prévenu est présent à l’audience ; le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu est absent mais qu’il est représenté par un avocat, soit que la juridiction ait accepté sa demande formulée par lettre à être jugé en son absence (article 411, alinéa 2 du code de procédure pénale), soit qu’après avoir refusé la demande du prévenu à être jugé en son absence, la juridiction se prononce lors de l’audience de renvoi à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté mais y a été représenté (article 411, alinéa 4 du code de procédure pénale).

Le jugement est contradictoire à signifier dans trois situations :

- si la citation a été délivrée à personne ou s’il est établi que la personne a eu connaissance de la citation mais que le prévenu est absent sans avoir fourni d’excuse valable (article 410 du code de procédure pénale) ;

- si le prévenu a demandé à être jugé en son absence mais que la juridiction a demandé sa comparution personnelle, et que le prévenu et son avocat sont absents à l’audience de renvoi (article 411, alinéa 5 du code de procédure pénale) ;

- si la citation n’a pas été délivrée à personne et s’il n’est pas établi que la personne a eu connaissance de la citation, mais qu’un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu (article 412, alinéa 2 du code de procédure pénale).

Les jugements contradictoires à signifier doivent donner lieu à signification par huissier. Les règles relatives au délai d’appel applicable à ces jugements ont été substantiellement modifiées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit à un procès équitable.

Ainsi, désormais, les articles 398 et 398-1 du code procédure pénale prévoient que le délai d’appel pour les jugements contradictoires à signifier commence à courir à compter de la signification de la décision, quel qu’en soit le mode (à personne, à mairie, à domicile ou à parquet), sauf si la décision est une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ; dans ce dernier cas, le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. La condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ne devient définitive qu’à l’expiration du délai d’appel de dix jours, lequel ne commence à courir que lorsque la personne a pu être trouvée et a pu se voir signifier personnellement la décision.

Cette règle, protectrice du droit au procès équitable et qui ne saurait être remise en cause, pose néanmoins de très sérieux problèmes pratiques que les magistrats et les greffiers des services de l’exécution des peines entendus lors des déplacements de la mission sont unanimes à dénoncer. En effet, la nécessité de la connaissance de la signification empêche de facto la mise à exécution d’une part substantielle des décisions contradictoires à signifier. Les changements d’adresse des personnes condamnées - qu’ils soient la conséquence d’un déménagement ou qu’ils soient délibérés pour échapper à la justice - sont fréquents, de même que les défauts de réclamation des lettres recommandées avec avis de réception.

En outre, les parquets sont unanimes à dénoncer le faible degré de diligence des huissiers de justice pour signifier les décisions, a fortiori lorsque les requêtes de signification proviennent d’un autre parquet que celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ils sont installés. Les délais de signification peuvent parfois atteindre plus de six mois, selon les informations données à votre rapporteur.

En conséquence, les taux d’exécution des jugements contradictoires à signifier sont beaucoup plus faibles que ceux des jugements contradictoires, et les délais beaucoup plus longs. Selon les informations fournies à votre rapporteur concernant les peines prononcées par les sept juridictions franciliennes, les taux d’exécution des peines prononcées par jugement contradictoire à signifier sont inférieurs de près d’un tiers à ceux des peines prononcées par jugement contradictoire, tandis que les délais d’exécution des jugements contradictoires à signifier sont deux à trois fois plus longs que ceux des jugements contradictoires.

Ces jugements contradictoires représentent une part importante de l’activité des juridictions correctionnelles : en 2004, 16 % des 421 104 condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels, soit 68 648 jugements, étaient des jugements contradictoires à signifier. Il n’est pas acceptable que ces décisions restent inexécutées, et il est donc essentiel de trouver des remèdes aux difficultés de signification de ces décisions.

Une solution suggérée par certains interlocuteurs de la mission pour remédier aux difficultés de signification des décisions contradictoires à signifier aurait consisté à mettre en place un système d’élection de domicile, sur le modèle de ce qui existe dans le cadre de l’instruction. En début de procédure, à un moment où le prévenu se trouve devant un officier de police judiciaire ou un représentant du ministère public, il serait informé que toute signification ou notification faite à l’adresse qu’il déclare sera réputée faite à personne. Il serait également informé qu’il est tenu de déclarer à l’autorité judiciaire tout changement d’adresse.

Pour séduisant qu’il soit, ce système du domicile élu ne serait cependant pas applicable aux jugements contradictoires à signifier, car il serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit à un procès équitable. C’est en effet pour se conformer à cette jurisprudence que la loi du 9 mars 2004 a modifié les règles applicables à la signification de ces jugements, pour prévoir que la signification doit nécessairement être faite à personne dès lors qu’a été prononcée une peine d’emprisonnement ferme.

Dès lors, il apparaît que pour pallier les difficultés de signification des jugements contradictoires à signifier, deux pistes sont envisageables : d’une part, encourager la présence des prévenus à l’audience ou la représentation en vertu d’un mandat exprès, et d’autre part, améliorer l’efficacité de la signification des décisions.

II. ENCOURAGER LA PRÉSENCE DES PRÉVENUS À L’AUDIENCE OU LA REPRÉSENTATION EN VERTU D’UN MANDAT EXPRÈS

De la même façon que la réduction de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire dans le mois suivant la condamnation, prévue depuis la loi du 9 mars 2004 par l’article 707-2 du code de procédure pénale, a permis d’améliorer le taux de recouvrement des amendes, une incitation financière à être présent à l’audience, ou à défaut à s’y faire représenter dans des conditions telles que le jugement sera pleinement contradictoire, pourrait permettre de limiter le nombre de jugements contradictoires à signifier.

Pour pouvoir inciter l’ensemble des prévenus à être présents ou représentés, l’incitation devrait porter sur le montant du droit fixe de procédure dû par chaque condamné en application de l’article 1018 A du code général des impôts. Pour les procédures devant le tribunal correctionnel, ce droit est actuellement fixé à 90 euros.

Afin d’inciter le prévenu à se présenter à l’audience, la mission propose de prévoir une majoration du droit dû à 180 euros si le prévenu est absent. Cette solution aurait également une valeur symbolique forte, puisque l’attitude « anormale » consistant à ne pas se présenter aux convocations de la justice serait sanctionnée.

Toutefois, la rigueur de cette solution devrait être atténuée lorsque la personne condamnée, bien qu’absente à l’audience, s’acquitte du paiement du droit fixe de procédure dans le mois suivant le moment où elle a eu connaissance de la décision, la majoration étant alors écartée.

En outre, afin de permettre à l’effet incitatif de fonctionner, les citations à comparaître devront comprendre l’information de la majoration du droit fixe de procédure en cas de non-comparution ou de non-représentation à l’audience.

Proposition n° 3

Encourager la présence des prévenus à l’audience :

- en prévoyant une majoration du droit fixe de procédure à 180 euros si le condamné n’a pas comparu personnellement à l’audience, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par l’article 411, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale (demande par lettre à être jugé en son absence et avocat présent et entendu) ;

- en faisant figurer les informations concernant cette majoration sur les citations à comparaître.

III. AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA SIGNIFICATION DES DÉCISIONS

L’amélioration de l’efficacité de la signification des décisions est la deuxième solution envisagée par la mission pour pallier les inconvénients des jugements contradictoires à signifier. En effet, moins la procédure de signification est efficace et rapide, plus la mise à exécution de la décision est éloignée de la décision, et moins la peine exécutée a de sens.

Actuellement, les significations manquent d’efficacité en raison de quatre maux :

- Le mode de communication entre les parquets et les juridictions est archaïque : une dématérialisation des échanges d’informations apparaît indispensable.

- Pour plusieurs raisons, le degré de diligence des huissiers de justice pour signifier les décisions pénales est parfois insuffisant et doit être amélioré.

- Les modalités de signification exigées des huissiers sont trop complexes et doivent être simplifiées.

- La signification présente une difficulté particulière lorsqu’elle doit être effectuée dans un ressort autre que celui de la juridiction qui a prononcé le jugement, en raison de l’obligation de faire transiter la requête en signification par le parquet territorialement compétent ; cette exigence doit être supprimée.

A. DÉMATÉRIALISER LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES JURIDICTIONS ET LES HUISSIERS DE JUSTICE

Les transmissions d’informations entre les juridictions et les huissiers de justice, et notamment les transmissions de requêtes en signification, sont aujourd’hui encore réalisées par échanges de dossiers sur papier. Ces transmissions ajoutent fréquemment au délai normal de signification des délais injustifiés qu’il est nécessaire de supprimer.

La dématérialisation de la chaîne pénale grâce à l’application Cassiopée, dont l’installation dans les juridictions est en cours [1], doit également inclure les huissiers de justice, dont les actes de signification constituent un maillon essentiel dans la chaîne pénale en vue de l’exécution des décisions. Les parquets devraient pouvoir transmettre les requêtes en signification aux huissiers de justice par l’intermédiaire d’un module de dialogue partagé. Les huissiers devraient pouvoir imprimer eux-mêmes la décision à signifier après avoir reçu la requête du parquet. Enfin, les huissiers devraient informer le parquet mandant de l’accomplissement des différentes formalités de signification, afin que celui-ci puisse suivre en temps réel les progrès de la signification.

En conséquence, la mission estime nécessaire que tous les échanges d’informations entre les juridictions et les huissiers de justice soient dématérialisés avant le 31 décembre 2009.

Proposition n° 4

Dématérialiser les échanges d’informations entre les juridictions et les huissiers de justice avant le 31 décembre 2009.

B. AMÉLIORER LE DEGRÉ DE DILIGENCE DES HUISSIERS

Les magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines estiment fréquemment que les huissiers de justice ne se montrent pas toujours assez diligents pour procéder à la signification des jugements contradictoires à signifier. Outre les difficultés liées à la signification de décisions dans des zones du territoire dans lesquelles les huissiers peuvent craindre de se rendre pour des raisons de sécurité, ce faible degré de diligence peut aussi s’expliquer par le faible niveau de rémunération des significations : une somme forfaitaire de 4,50 euros pour les diligences ordinaires, à laquelle s’ajoute une somme de 6,86 euros en cas de délivrance à personne (articles R. 181 et 182 du code procédure pénale).

Ces sommes peuvent apparaître faibles au regard des recherches que peuvent demander certaines significations. En outre, comparées aux rémunérations tirées de la signification des actes en matière civile, ces faibles rémunérations en matière pénale expliquent la tendance des huissiers à délaisser ces significations, au détriment de l’exécution des décisions de justice pénale. Une augmentation de ces sommes, qui devrait se faire par voie réglementaire, devrait donc être envisagée.

Proposition n° 5

Revaloriser les sommes allouées aux huissiers de justice pour les significations effectuées en matière pénale.

En contrepartie de cette revalorisation, un délai pour accomplir les diligences nécessaires à la signification pourrait être imposé aux huissiers. Actuellement, ce n’est que lorsque l’huissier a épuisé l’ensemble des diligences à accomplir en vertu des articles 555 à 559 du code de procédure pénale que le parquet peut requérir un agent ou officier de police judiciaire pour rechercher la personne et lui donner connaissance de l’exploit de l’huissier. Cela signifie qu’en cas d’inaction prolongée de l’huissier, et sauf en cas de découverte fortuite de la personne condamnée, la signification peut attendre pendant une durée indéterminée. Imposer un délai aux huissiers pourrait permettre d’empêcher ces situations de significations en attente. Passé ce délai, le parquet pourrait soit notifier lui-même la décision soit faire procéder à la recherche de la personne à fins de notification de la décision.

Un délai de 45 jours pourrait être envisagé : il permettrait à la fois de laisser aux huissiers le temps matériel de procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale - et notamment à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui, compte tenu de la double présentation et de la conservation de la lettre pendant une durée de 15 jours par le bureau de poste, nécessite en moyenne trois semaines - tout en accélérant les significations.

Proposition n° 6

Imposer aux huissiers de justice un délai de 45 jours pour accomplir les diligences nécessaires à la signification des décisions, à l’expiration duquel la signification peut être effectuée par le ministère public ou par un officier ou agent de police judiciaire.

C. SIMPLIFIER LES MODALITÉS DE SIGNIFICATION

Actuellement, les articles 555 à 560 du code de procédure pénale prévoient que « l’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ». Si la personne visée est absente de son domicile, une copie est remise à une personne résidant à ce domicile. Dans ce cas, l’huissier informe l’intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception et peut également adresser par lettre simple une copie de l’acte.

Si l’huissier ne trouve personne au domicile de la personne, il doit, après avoir vérifié l’exactitude du domicile, remettre une copie de l’exploit à la mairie et en informer l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Si la personne est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas établi que la personne a reçu l’une ou l’autre des lettres recommandées ou après délivrance de l’exploit au parquet que le procureur de la République peut requérir des services de police ou de gendarmerie qu’ils recherchent la personne afin de lui donner connaissance de l’exploit.

La mission considère que l’efficacité de ces formalités pourrait être renforcée par deux mesures :

- Les articles 557 et 558 du code procédure pénale prévoient que, en cas de remise d’une copie de l’exploit à une personne résidant au domicile du destinataire ou à mairie, l’huissier doit en informer la personne par lettre recommandée avec avis de réception et qu’il peut également lui adresser par lettre simple copie de l’acte accompagnée d’un récépissé, dont le renvoi signé par la personne intéressée vaut signification à personne.

En revanche, ces textes ne prévoient pas la possibilité pour l’huissier de laisser, après son déplacement au domicile, un avis de passage. En matière civile, cet avis de passage est prévu par les articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, lorsque l’huissier remet l’acte à une personne résidant au domicile du destinataire ou lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte. La mission propose que cette possibilité de laisser un avis de passage soit étendue à la matière pénale, afin d’accroître les chances d’atteindre la personne à laquelle la décision doit être notifiée.

Le dépôt de cet avis de passage, qui serait pour l’huissier une simple faculté au même titre que la lettre simple prévue par les articles 557 et 558 du code de procédure pénale, aurait pour objet d’inviter la personne visée à prendre contact avec l’huissier, afin de déterminer un rendez-vous pour permettre la signification. Ce rendez-vous pourrait alors avoir lieu soit au domicile de la personne soit à l’étude de l’huissier, cette dernière possibilité étant la seconde proposition formulée par la mission.

- Actuellement, le code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour l’huissier de procéder à la signification de la décision en un lieu autre que le domicile de la personne concernée. Or, compte tenu de la nécessité de donner à l’huissier le plus grand nombre possible de moyens de parvenir à la signification, cette possibilité apparaîtrait très utile. En matière civile, l’avis de passage déposé en cas d’absence de la personne a pour objet de l’inviter à se présenter à l’étude de l’huissier pour retirer l’acte.

De la même façon, en matière pénale, le condamné pourrait être invité par l’avis de passage à prendre contact avec l’huissier pour convenir d’un rendez-vous pour procéder à la signification, qui pourrait avoir lieu, le cas échéant, à l’étude de l’huissier.

Proposition n° 7

Simplifier les modalités de signification des décisions pénales :

- en permettant aux huissiers de justice de laisser un avis de passage ;

- en permettant aux huissiers de justice de recevoir les personnes condamnées pour procéder à la signification.

D. SIMPLIFIER LA SIGNIFICATION DES DÉCISIONS DANS UN RESSORT AUTRE QUE CELUI DE LA JURIDICTION QUI A PRONONCÉ LE JUGEMENT

Un dernier obstacle complique la signification des jugements contradictoires à signifier et entrave leur mise à exécution. Actuellement, les parquets sont tenus, lorsque la personne condamnée a son domicile dans le ressort d’un autre tribunal de grande instance que celui qui a prononcé la décision, de transmettre la requête en signification au parquet du domicile de la personne condamnée.

Cette obligation est considérée par l’ensemble des magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines comme un facteur de ralentissement des significations. En effet, dans la majorité des cas, la signification des décisions prises par une autre juridiction ne semble pas constituer une priorité pour les parquets. Au manque de diligence des huissiers s’ajoute le manque de diligence des parquets pour faire signifier les décisions prises par une autre juridiction.

Dès lors, cette obligation de transmettre les requêtes en signification de décisions au parquet du domicile de la personne devrait être supprimée afin de permettre à tout parquet de saisir tout huissier de justice en tout point du territoire d’une requête en signification de décision.

Proposition n° 8

Supprimer l’obligation pour le parquet de la juridiction ayant prononcé la décision de transmettre la demande de signification au parquet du domicile de la personne condamnée.

Notes:

[1Sur les recommandations de la mission sur la dématérialisation de la chaîne pénale, voir infra, Chapitre 3, I. Dématérialiser la chaîne pénale