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1995 Colloque : Un système inhumain

Mise en ligne : 12 juillet 2002

Dernière modification : 29 octobre 2004

Texte de l'article :

Sida et prison : l’inhumanisme du système pénitentiaire
par Julie Montreuil et Jean Claude Bernheim

Ce texte est un condensé de l’exposé présenté le 20 août 1995, à Kingston, Ontario, Canada, lors d’un colloque sur le Sida en prison. Les notes indiquées entre les crochets se retrouvent à la fin du texte.

Le SIDA est une maladie cruelle qui frappe le système immunitaire à un tel point que ce dernier fini par être totalement détruit, laissant l’organisme sans défense face aux multiples infections possibles. Les personnes atteintes soit par le VIH ou qui ont développé le syndrome, le SIDA, doivent faire face à plus qu’une maladie : ils doivent faire face à tous les préjugés qui l’entourent, l’isolement et le rejet de leurs concitoyens. Car malgré le fait qu’on en sait beaucoup plus aujourd’hui sur ce rétrovirus, il n’en demeure pas moins qu’il suscite encore la peur, le rejet et, pour ceux qui en sont victimes, l’opprobre social.

Le système pénitentiaire n’échappe pas à ce phénomène discriminatoire. Aux États-Unis, des ailes d’isolement ont été créées dans certains pénitenciers où les détenus sont en quarantaine absolue, isolés de tous, tels que les lépreux et les pestiférés du moyen-âge [1]. Le SIDA en milieu carcéral est une réalité qu’on ne peut plus ignorer. Il est devenu la première cause de mortalité dans les prisons américaines [2] et est en pleine croissance au Canada. En effet, sans avoir de statistiques exactes, puisse qu’il n’y a pas eu jusqu’à présent de dépistage généralisé dans la population carcérale canadienne [3] , il semble évident pour les experts que ce phénomène se développe et qu’on devrait assister dans quelques années à de nombreux cas de SIDA à un tel point qu’il devrait devenir la première cause de mortalité des détenus à travers l’Amérique du Nord d’ici la fin du siècle [4].

Dans la présente étude, nous nous attarderons, dans un premier temps, à la question des soins de santé offerts aux détenus victimes du SIDA en milieu carcéral. Nous explorerons les lacunes du Service correctionnel canadien au niveau des soins de santé tout en ouvrant notre analyse sur des perspectives internationales. Dans un deuxième temps, nous verrons quelles alternatives sont possibles au Canada pour les détenus atteints du SIDA. À cet effet, nous examinerons le cas de la libération conditionnelle pour raisons humanitaires ainsi que la protection contre toutes peines cruelle et inusitée garantie par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

I- Situation actuelle au Canada et à l’étranger
Le système pénitentiaire canadien n’est pas, de prime abord, une structure apte à prendre en charge des personnes ayant des problèmes de santé. Cela peut expliquer en partie les lacunes des services de santé en prison qui sont d’autant plus accentuées lorsque le corps médical doit faire face à une maladie aussi complexe et dévastatrice que le SIDA. Et comme nous le constaterons, le problème semble généralisé à l’échelle mondiale.

A) Lacunes du Service correctionnel canadien
Plusieurs lacunes au niveau des soins de santé ont été relevées, entre autres, par le Comité d’experts sur le SIDA et les prisons (CESP), mandaté par le Service correctionnel canadien pour étudier la problématique du SIDA dans les prisons, ainsi que par des détenus victimes du SIDA incarcérés dans des pénitenciers. Les reproches énoncés à l’égard des soins de santé sont multiples, allant de l’insuffisance de soins, de la nutrition inadéquate et de l’inaccessibilité aux soins spécialisés, à l’ignorance des intervenants en milieu carcéral et l’attitude d’incompréhension qui en découle.

La déficience au niveau des soins de santé pour les victimes du SIDA dans le système carcéral peut être due à trois éléments :

* La préexistence de soins de santé inadéquats dans les prisons ;
* Une lacune au niveau de l’indépendance des médecins face au système carcéral (qui les engage à contrat) ;
* L’adoption de politiques qui servent les besoins des institutions plutôt que ceux des détenus [5].

Nous ajoutons à ces facteurs, le manque de formation du personnel médical face à la prison. En effet, les étudiants en science de la santé (soins infirmiers, médecine) ne sont aucunement informés et formés sur le système carcéral et ses particularités au niveau des problèmes de santé, ce qui provoque un carence lorsque ces derniers sont appellés à travailler dans ce milieu.

À partir de deux cas de détenus atteints du SIDA, nous allons démontrer les déficiences des soins de santé en établissement carcéral.

P.G. est décédé le 30 janvier 1995 dans un établissement de détention fédéral. Il est mort des suites du SIDA, seul dans son bain. Quelques jours avant son décès, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) lui avait refusé une libération conditionnelle totale pour raisons humainitaires (qui est, comme nous le verrons plus tard, une mesure exceptionnelle de libération conditionnelle) afin qu’il puisse finir ses jours dans la dignité dans une maison spécialisée pour les victimes du SIDA. Le refus était basé sur le manque d’information dont disposait la CNLC, le Service correctionnel n’ayant pas soumis un dossier complet et à jour.

Lorsqu’on examine les différents rapports contenus au dossier de P.G., on peut constater à leur face même l’ignorance des services médicaux et psychosociaux du Service correctionnel face au SIDA. En effet, on reprochait à P.G. une attitude rébarbative lorsqu’on lui demandait de participer aux programmes institutionnels prévus à son plan correctionnel afin d’atténuer les risques de récidive. Les programmes prévus au plan crrectionnel de P.G. consistaient en un suivi psychologiques l’aidant à acquérir des valeurs afin de mieux fonctionner dans la société ainsi qu’un programme de prévention de la rechute au niveau de l’agression sexuelle. Certaines expertises psychologiques et psychiatriques soumises à la CNLC notaient une attitude agressive envers le Service correctionnel et soulignaient un comportement de « victime ». Au niveau médical, le médecin institutionnel niait la phase terminale de la maladie tout en soulignant le fait que P.G. refusait certains médicaments. Le médecin ne précisait toutefois pas que le refus de médicaments est tout à fait légitime [6] et qu’il est la plupart du temps exercé parce que les effets secondaires de certaines substances sont parfois plus néfastes que le bienfait que peut en retirer une personne atteinte du VIH/SIDA [7].

Ces reproches d’attitude ont aussi été invoqués à l’égard de R.L., un autre détenu atteint du SIDA. Dans les deux cas, nous ne pouvons que constater que le Service correctionnel traite les cas de SIDA dans l’incompétence puisqu’il est dans l’ignorance et de cette maladie et des traitements qu’elle nécessite, tant au niveau physique que psychologique.

En effet, plusieurs professionnels de la santé et organismes spécialisés ont souligné l’importance pour les personnes atteintes du SIDA d’obtenir de multiples soins promulgués par une équipe multidisciplinaire (psychologue, dentiste, diététiste, travailleur social, médecins spécialistes etc.) [8]. Mais ce qui est important de retenir, c’est que plus avance la maladie, plus ces soins s’avèrent nécessaires et de plus en plus fréquents. Il est clair que pour un détenu victime du SIDA, cette accessibilité est impossible. Pour ne citer qu’un exemple, « la nutrition est souvent inadéquate et les séropositifs et les personnes atteintes du SIDA qui nécessitent une diète particulière sont généralement pénalisées doublement, ce qui affecte énormément leur état de santé » [9].

Le SIDA a aussi des répercussions au niveau émotionnel et comportemental. En effet, la psychologie de la personne atteinte par le VIH ou qui a développé le SIDA en est une très particulière. On a souvent comparé les réactions associées à l’annonce d’un diagnostic de séropositivité à celles d’un cancer ou de toutes autres maladies mortelles. Ces réactions émotives sont la dénégation, l’isolement, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation [10]. Toutefois, elles ne se succèdent pas nécessairement dans cet ordre. À ces réactions émotives peuvent s’ajouter des sentiments de honte et de culpabilité et évidemment, surgit la crainte de la souffrance et de la mort [11].

Une fois que la maladie, le SIDA, s’est développée, d’autres réactions psychologiques s’ajoutent, entre autres, cette « peur de mourir avant le temps, de souffrir en vivant, d’agoniser seul, d’affronter des horreurs imprévisibles ou impensables » [12]. Les personnes vivant avec le SIDA doivent consulter régulièrement leur médecin et l’équipe paramédicale et ce, de façon de plus en plus fréquente avec l’évolution de la maladie. La personne vivant avec le SIDA se précipite donc chez son médecin chaque fois qu’un nouveau symptôme apparaît et parce qu’il s’imagine toujours le pire.[13]

Ce qu’une personne atteinte du SIDA attend de son médecin, c’est avant tout « une attitude humaine et rassurante (...) il ne s’attend pas à une parole froide, dévalorisante et brutale (du moins il ne l’imagine pas) » [14]. Bref, pour la victime du SIDA, c’est le comportement du médecin qui devient le reflet de sa compétence. La communication et la confiance deviennent essentiels. À l’inverse, un médecin autoritaire entraîne une détresse globale chez le patient ou une révolte [15]. La relation d’entraide entre le personnel soignant et le malade est essentielle pour affronter le processus inévitable de la mort pour les victimes du SIDA [16].

Il appert que, malgré le principe pourtant reconnu que les détenus ont le droit d’obtenir les mêmes soins physiques et psychologiques que ceux offerts dans la collectivité tant au niveau de la qualité que de l’accessibilité [17] , la réalité est toute autre pour les détenus victimes du SIDA. À l’heure actuelle, c’est une pure utopie que de prétendre à une égalité entre les soins de santé des détenus et ceux de la collectivité, ne serait-ce qu’au niveau du choix du médecin et de l’accès en tout temps à des soins spécialisés, à une alimentation adéquate, à des groupes de soutien et d’entraide psychologique etc.

Le CESP a relevé plusieurs facteurs pouvant expliquer l’inaccessibilité pour les détenus aux soins généralement offerts à la collectivité. Premièrement, la mobilité restreinte des détenus qui doivent prendre des démarches administratives parfois laborieuses pour obtenir un rendez-vous avec un médecin ou un psychologue. Lorsque les symptômes nécessitent une consultation externe, il faut que le détenu passe d’abord par le médecin de l’établissement qui lui, s’il juge la demande du détenu pertinente, prendra un rendez-vous avec un spécialiste externe.

Deuxièmement, le nombre de membres du personnel soignant est insuffisant lorsque les maladies se déclarent : « la mobilité restreinte des détenus et leur vulnérabilité au jugement du personnel non-médical aggravent leur situation lorsque ces complications se produisent en dehors des « heures de travail » (...) » [18]. Selon certaines sources, des détenus souffrant auraient même payé des gardiens et d’autres détenus pour qu’ils s’occupent d’eux lorsque les ressources médicales n’étaient pas disponibles.

Troisièmement, et cet aspect du problème est majeur, « la complexité croissante des soins prodigués aux détenus infectés par le VIH ou aux détenus atteints du SIDA pose des problèmes difficiles sur le plan opérationnel et logistique aux services de santé en milieu carcéral (par exemples, l’accès aux traitements nouveaux et souvent expérimentaux, l’accès aux régimes alimentaires spéciaux, la disponibilité de tests diagnostics qui ne sont souvent disponibles que dans les centres tertiaires, l’accès au soutien psychosocial etc.) » [19] Notons que le Service correctionnel n’est pas d’accord avec la recommandation du CESP d’étudier la possibilité de confier à des organismes extérieurs la prestation des services de santé dans les prisons, plus particulièrement dans le cas des détenus atteints du VIH/SIDA [20].

Les détenus atteints du SIDA sont donc totalement à la merci du médecin institutionnel et dépendants des initiatives du corps médical de la prison [21]. « En fait, l’accès des détenus aux services et installations extérieures est déterminé par la décision du service de santé du pénitencier ou de l’administration du pénitencier et est souvent arbitraire. Le cas le plus fréquent est celui où le médecin fait appel au service de santé de la collectivité lorsque c’est nécessaire. »[22] Ce lien contractuel, qui uni le Service correctionnel et les médecins qu’il engage, biaise la relation normale patient/médecin. En effet, pour une personne de la collectivité, lorsqu’elle choisit un médecin, il se crée un contrat entre le médecin et le patient : le médecin a des obligations envers ce patient, obligations qui lui sont entre autres dictées par son code de déontologie. Si ce patient est insatisfait du médecin qu’il a choisi, rien ne l’empêche d’en choisir un nouveau.

Dans le milieu carcéral, le médecin a des obligations envers celui qui l’a choisi, soit l’établissement pénitentiaire , et non le détenu qui lui, n’a d’autre choix que de consulter ce médecin institutionnel. Un exemple parmi d’autres des conséquences de ces obligations du médecin envers l’administration pénitentiaire est celui des médicaments. Un détenu infecté par le VIH qui a collaboré avec le CESP a témoigné que « lorsqu’ils prescrivent des médicaments, les médecins semblent souvent suivre un ensemble de procédures et de politiques administratives portant sur les genres de médicaments administrés aux détenus. Je connais beaucoup de cas où les médecins étaient sur le point de prescrire un médicament pour un détenu au moment où l’infirmière ou l’infirmier de service leur a dit que les détenus ne devaient pas recevoir ce médicament dans cet établissement. » [23] D’autres témoignages de détenus victimes du VIH/SIDA qui nous ont été rapportés abondent dans le même sens. Certains détenus se voient couper la moitié de leur médication lors d’un transfert d’un établissement à un autre. D’autres ne reçoivent que des acétaminophènes ou des « aspirines ».

Ce lien contractuel entre les médecins institutionnels et les établissements qu’ils déservent entre en contradiction avec certaines règles du code de déontologie des médecins. Comment un médecin institutionnel peut-il, dans ce cadre, « protéger la santé et le bien-être des individus qu’il dessert tant sur le plan individuel que collectif » [24] lorsqu’il n’a aucune obligation de moyen envers ces individus ? D’autres articles du code de déontologie ne peuvent être appliqués dans ces circonstances. Entre autres :

* « Le médecin ne doit en aucune façon, ni directement, ni indirectement, porter atteinte au libre choix par le patient de son médecin (art. 2.03.02)

* Le médecin doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente (art.2.03.03)

* Le médecin doit tenir compte, dans l’exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition ; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter ailleurs son patient (art. 2.03.16)

* Lorsqu’un médecin a raison de croire qu’un patient présente une condition susceptible d’entraîner des conséquences graves à moins d’une attention immédiate, il doit lui porter secours et lui fournir les soins les meilleurs possibles (art.2.03.47). »

Nous croyons que pour que les soins de santé en milieu carcéral tendent vers ceux offerts dans la collectivité, ce lien contractuel entre l’administration pénitentiaire et les médecins institutionnels devrait être rompu. À l’instar du CESP, nous croyons que la prise en charge des soins de santé en milieu carcéral devrait être assumée par des organismes externes n’ayant aucun lien avec le système pénitentiaire. Nous maintenons ce point de vue, malgré le rejet de la proposition par le Service correctionnel qui semble adopter la politique de l’autruche dans ce dossier. Aussi longtemps que l’administration pénitentiaire sera responsable des soins de santé en établissement, les services seront orientés vers les besoins des institutions au lieu de ceux des personnes détenues [25].

Il est intéressant, à ce stade de l’analyse, d’étudier le problème dans une perspective internationale, tant au niveau des recommandations que des situations étrangères.

B) Perspectives internationales
Les principales recommandations internationales sur le VIH/SIDA en milieu carcéral émanent du Conseil de l’Europe ainsi que de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Conseil de l’Europe a émis ses recommandations suite à une commission réunissant 17 pays d’Europe en 1986. C’est en 1988 que la Recommandation 1080 (1988) relative à une politique européenne coordonnée de la santé pour prévenir la propagation du SIDA dans les prisons fut adoptée. Au niveau des soins de santé, les mesures pertinentes stipulent :

* Transférer les détenus qui ont développé le SIDA dans des hôpitaux spécialisés et permettre la libération définitive des prisonniers condamnés par la maladie, pour des raisons humanitaires ;

* veiller à ce que l’hygiène et l’alimentation dans les prisons soient d’un niveau suffisant pour ne pas accroître pour les détenus déjà infectés par le VIH le risque de développer le SIDA

En novembre 1987, une consultation sur le SIDA et les prisons fut organisée par l’Organisation mondiale de la santé. Dans l’ensemble, les recommandations qui s’en suivirent furent assez similaires à celles du Conseil de l’Europe. La consultation a pris position sur plusieurs points dont, entre autres, la nécessité d’améliorer l’hygiène et les soins médicaux en prison et le principe de l’équivalence des mesures préventives et les soins de santé entre les prisons et la collectivité. Il semble que plusieurs années après, on doit malheureusement conclure que l’effet de ces différentes recommandations est limité [26].

Dans de rares endroits, les détenus reçoivent des traitements à jour et spécialisés en matière de VIH/SIDA [27]. Mais dans la plupart des pays, il y a des insuffisances importantes. En Allemagne, les problèmes de santé sont pris en charge par le médecin de la prison sans que le détenu n’ait le choix. Lorsque les cas deviennent plus sérieux, les détenus sont transférés dans des hôpitaux pénitentiaires et ce n’est que si cet hôpital ne peut offrir les soins nécessaires que le détenu sera transporté vers un hôpital civil [28].

En Belgique, les malades atteints du SIDA reçoivent des traitements à l’AZT mais les traitements manquent de suivi [29]. De plus, la nutrition est inadéquate et n’est pas équilibrée. Aux États-Unis, où le cas du SIDA en prison est devenu un problème de santé majeur, la situation n’est guère enviable. Certains centres de détention ont des ailes d’isolement, la sous-alimentation et la mauvaise qualité des aliments sont fréquents, un détenu victime du SIDA incarcéré en Indiana aurait été invité à s’abreuver dans l’eau des toilettes alors qu’il réclamait quelque chose à boire [30].

En France, il appert que de nombreux détenus atteints n’auraient pu bénéficier du secret professionnel du personnel soignant, du droit à l’information et à la prévention, ni de l’accès aux soins ou traitements nouveaux. Il a aussi été rapporté qu’un détenu séropositif ne bénéficiait plus d’aucun traitement depuis 10 mois [31]. Dans presque tous les établissements, les médicaments sont distribués sous forme diluée, ce qui a pour conséquence de neutraliser leur effet [32]. Le problème de l’organisation des soins de santé est aussi une lacune majeure du système carcéral français : « [...] le problème n’est pas : le SIDA et la prison, mais d’abord : l’organisation du système de soins dans les prisons. »[33]

En Angleterre, les soins médicaux semblent être la principale lacune du système pénitentiaire. Le personnel soignant dépend de l’administration pénitentiaire, et non pas du service de santé national. De plus, le secret médical n’est pas protégé puisque les noms des détenus séropositifs sont dans tous les cas transmis à la direction des établissements.[34]

Comme nous pouvons le constater, le phénomène du SIDA dans les prisons est un problème mondial auquel nous n’échappons pas. L’accès à des soins de santé équivalents à ceux offerts dans la collectivité n’existent pas, malgré la reconnaissance par tous du principe. Nous verrons maintenant quelles alternatives sont disponibles aux détenus canadiens victimes du SIDA.

II- Mesures temporaires
Les deux mesures temporaires que nous présenterons, soit la libération conditionnelle pour raisons humanitaires et la contestation des conditions d’incarcération par le biais de la Charte canadienne des droits et libertés, ne sont évidemment que des pansements sur des maux beaucoup plus profonds et sérieux qui nécessitent une remise en question et une restructuration de toute la question médicale dans le système pénitentiaire. Toutefois, à l’heure actuelle, elles demeurent les seules possibilités pour un détenu atteint du SIDA de pouvoir sortir et d’avoir enfin accès aux soins nécessaires à son état de santé.

A) La libération conditionnelle pour raisons humanitaires
Cette mesure permet aux détenus atteints du SIDA d’aller mourir dans la dignité, entourés de soins physiques et psychologiques spécialisés et constants. Toutefois, les lacunes du Service correctionnel que nous avons précédemment démontrées ont des répercussions lorsque le détenu se présente devant la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). En effet, la CNLC se base en grande partie sur les documents soumis par le Service correctionnel pour prendre sa décision. Cette mesure exceptionnelle de libération conditionnelle pour raisons humanitaires est prévue par l’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. La ligne de conduite de la CNLC précise que cette mesure ne doit être considérée que dans deux cas, soit lorsque les traitements médicaux ou les soins palliatifs ne sont pas disponibles dans l’établissement ou lorsqu’un détenu est en phase terminal [35]. Notons que la « phase terminale » n’est pas définie et que les opinions divergent sur le sens qu’on devrait lui donner.

Peu importe les circonstances, la CNLC prend en considération avant tout (et principalement) le risque que court la société. En effet, « le premier objectif de toute décision prise par la CNLC est de contribuer à la protection de la société par l’évaluation et la gestion du risque que les détenus représentent lorsqu’ils sont mis en liberté dans la société. Le risque a traditionnellement été interprété comme le risque qu’un détenu libéré récidive. »[36]

Pourtant, l’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition stipule que « le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale ;
b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit ;
c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de la condamnation. [...] »

Nous nous interrogeons sur l’application de l’article 121 aux détenus victimes du SIDA, particulièrement sur la considération des alinéas b) et c). En effet, dans les dossiers que nous avons consultés, on revient toujours avec l’argument de la phase terminale, en ignorant l’atteinte de la santé physique et mentale des détenus atteints par le SIDA, conséquence de l’incarcération prolongée de ceux-ci. Le CESP a reconnu que « l’incarcération peut nuire d’avantage à la santé d’une personne infectée par le VIH ou atteinte du SIDA qu’à la santé des détenus dont le système immunitaire n’est pas en danger. »[37] De plus, au niveau de la santé mentale, le CESP souligne que « la vie en milieu carcéral des détenus souffrant d’une maladie mortelle chronique ou évolutive est plus stressante sur le plan psychologique et plus nuisible sur le plan physique que pour les détenus en santé. »[38] Pour des détenus victimes du SIDA, notons que la santé physique peut être sérieusement compromise entre autres par les effets de surpopulation, de promiscuité et de soins médicaux inadéquats qui favorisent l’apparition des maladies opportunistes.[39]

D’ailleurs, une étude réalisée dans l’état de New-York en 1986 a démontré que la durée de vie des détenus atteints du SIDA équivalait à la moitié de celle des personnes atteintes à l’extérieur des prisons [40]. Même si cette étude est américaine, elle nous donne des indices pertinents sur les conséquences de l’incarcération sur l’état de santé des détenus victimes du SIDA.

Nous estimons, à l’instar du CESP, « que la protection de la santé physique et mentale des détenus devrait davantage entrer en ligne de compte dans les décisions de la CNLC. » [41] Le Service correctionnel a d’ailleurs accepté la recommandation du CESP qui suggére de recommander la libération la libération conditionnelle pour raisons humanitaires avant qu’ils ne soient en phase terminale, évidemment, dans la mesure où il ne représente pas un danger pour la sécurité du public [42]. Nous ajoutons qu’en ce qui attrait à la sécurité du public, cela ne devrait pas signifier, comme cela semble le cas actuellement, que le facteur déterminant doit être le fait que le détenu ne soit physiquement plus en état de bouger pour pouvoir aller commettre un délit... Puisqu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, il faut analyser les risques de récidives non pas comme on le fait pour un détenu en santé mais bien en fonction des facteurs physiques et psychologiques inhérents à la maladie. De plus, la nature même de la maladie ne doit pas être un facteur de décision. Une telle attitude équivaudrait à de la discrimination.

Un autre élément essentiel que la CNLC devrait prendre en considération est tout le support que la famille du détenu est prête à lui offrir. Dans le cas de P.G. et de R.L., les membres de la famille immédiate (frères, soeurs, parents) se sont impliqués et ont démontré leur intérêt envers leur fils ou frère. Pourtant, la CNLC ne tient aucunement compte de ces facteurs qui pourtant, assureraient le respect des conditions associées à la libération. Ces gens sont de bonne foi et ne demandent qu’à conduire leur proche vers l’aboutissement inévitable de leur maladie.

Pour la CNLC, qui reconnaît la dignité inhérente des personnes et dit s’assurer de faire respecter les droits fondamentaux de tous les membres de la société [43], il devient essentiel qu’elle libère les détenus victimes du SIDA qui vont inévitablement mourir pour qu’ils puissent le faire dans la dignité, en conformité avec toutes les chartes et pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme [44] mais aussi en accord avec les valeurs d’une société démocratique dite « évoluée ». À cet effet, le fait de maintenir en incarcération ces détenus peut contrevenir à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (droit à la sécurité de sa personne) mais aussi à un droit reconnu comme absolu par la Cour suprême du Canada [45] , le droit à la protection contre toute peine cruelle et inusitée (article 12).

B) La protection contre toute peine cruelle et inusitée
L’article 12 de la Charte, qui est en fait une formulation différente et constitutionnalisée du droit préexistant sous l’article 2b) de la Déclaration canadienne des droits, fut l’objet de nombreux débats jurisprudentiels et doctrinaux. La principale question soulevée est relative aux qualificatifs associés à la peine ou au traitement. L’article 12 utilise la conjonction « et » pour qualifier la peine ou le traitement (cruel et inusité). D’ailleurs, cette formulation n’est pas conforme à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Longtemps, les tribunaux ont interprété cet article de façon restrictive, c’est-à-dire qu’ils exigeaient que la peine ou le traitement soit cruel tout en étant à la fois inusité. Cette interprétation a d’ailleurs conduit la Cour suprême à décider, en 1977, que les dispositions qui prévoyaient la peine de mort pour celui qui était déclaré coupable du meurtre d’un policier ou d’un gardien de prison étaient valides. En effet, « puisque la peine de mort pour meurtre fait partie du droit anglais depuis des temps immémoriaux [...] on ne peut prétendre qu’elle constitue une peine « inusitée » au sens ordinaire de ce terme » [46].

Heureusement, cette interprétation restrictive n’a plus cours aujourd’hui. La Cour suprême a mis fin au débat sur l’interprétation conjonctive ou disjonctive des qualificatifs cruel et inusité en 1987, avec l’adoption du concept de norme. La Cour estime désormais « qu’il y aura violation de la norme énoncée à l’article 12 de la Charte, si la peine ou le traitement « est excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » [47] .

Cette interprétation permet maintenant de considérer comme une peine cruelle et inusitée celle qui est incompatible avec la dignité humaine. Dans cette perspective, la détention prolongée d’un détenu atteint du SIDA dans les conditions actuelles (soins inappropriés et insuffisants, nutrition inadéquate, conditions de détention favorisant l’apparition d’infections opportunistes, absence de support psychologique spécialisé, stress intense etc.) nous apparaît comme une peine cruelle et inusitée. En effet, il est possible qu’une peine ne soit pas cruelle et inusitée en raison de sa nature même mais que les conditions dans laquelle elle est exécutée la rendent intolérable et du fait même, en violation de l’article 12. [48]

Une cour de district de l’Ontario a été saisie de la question. En effet, dans l’affaire R. v. Downey [49] , un détenu, victime du SIDA, se présenta en cour en plaidant l’article 12 de la Charte. Il invoquait le manque de traitements médicaux, l’absence d’accessibilité à des traitements spécifiques à sa maladie et l’isolement dont il était victime. La Cour a jugé que le fait que l’accusé ne reçoive pas les traitements appropriés, qu’il soit isolé dans une cellule 24 heures sur 24, qu’il soit la cible de menaces et qu’il n’est pas accès à un régime alimentaire approprié constituait un traitement cruel et inusité qui violait l’article 12 de la Charte. L’ordonnance de maintien en incarcération fut annulée et le détenu se vit accorder une mise en liberté sous condition.

Le juge dans cette affaire a très bien cerné les problèmes que vivent les détenus victimes du SIDA en prison. Au niveau des soins de santé, il reconnaît que les structures carcérales actuelles sont incapables de faire face aux multiples besoins des personnes vivant avec le SIDA. Par exemple, il souligne le manque de traitements adéquats ainsi que l’absence de diète appropriée. De plus, il reconnaît que l’état psychologique et l’attitude des victimes du SIDA peuvent être affectés de plusieurs manières, conséquence même de la maladie.

À la lumière de cette affaire et de l’interprétation jurisprudentielle actuelle de l’article 12 de la Charte, nous estimons que de maintenir l’incarcération prolongée de détenus atteints du SIDA dans les conditions actuelles de détention au Canada est une violation de l’article 12 de la Charte qui protège tous les citoyens contre une peine ou un traitement cruel et inusité. Il appert que le manque de traitements et de soins médicaux appropriés ainsi que de tous les besoins inhérents à la maladie (diète, soutien psychologique etc.) rend la peine cruelle et inusitée puisqu’elle est incompatible avec la dignité humaine.

Évidemment, la contestation systématique par les détenus victimes du SIDA devant les tribunaux de leurs conditions de détention n’est pas la solution idéale et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus judiciaire est très long et les victimes du SIDA, pour lesquels les jours sont comptés, ne peuvent, faute de temps, présenter leur cause devant les tribunaux. Deuxièmement, les coûts, qui sont élevés, ne sont souvent pas à la portée des détenus qui n’ont pas accès à l’aide juridique, cette dernière n’étant pas automatiquement offerte à une personne détenue. Finalement, la contestation cas par cas n’est pas l’idéal pour faire changer une situation urgente et généralisée dans tout le système carcéral. Le Service correctionnel doit modifier toute sa façon de concevoir et de traiter les cas de SIDA en milieu carcéral. Les organismes communautaires impliqués dans la question SIDA doivent intervenir et s’impliquer dans le dossier pour modifier cette perception biaisée du Service correctionnel et de la CNLC. Les détenus atteints doivent s’unir pour être entendus mais on doit leur donner les moyens de le faire.

 

CONCLUSION
À la lumière des différentes expertises et des témoignages de détenus victimes du SIDA que nous avons soumis dans notre analyse, il semble clair que la situation des soins de santé, tant physiques que psychologiques, pour les détenus atteints est inappropriés, insuffisants et inaccessibles au sens où on l’entend dans la collectivité. En effet, malgré le principe reconnu au Canada, mais aussi internationalement, que les détenus devraient avoir accès à des soins de santé équivalents en qualité et en quantité à ceux offerts dans la collectivité, nous avons démontré que la réalité est toute autre dans les pénitenciers. Cette réalité n’est d’ailleurs guère plus reluisante à l’étranger. Une des principales lacunes est la dépendance des détenus face au corps médical de l’institution, entre autres envers les médecins institutionnels, qui n’ont d’obligations qu’envers l’administration pénitentiaire et non envers leurs patients détenus qui eux, n’ont d’autre choix que de consulter ce médecin. Bref, le principe de base d’une relation médecin / patient qui se vit dans la collectivité n’est pas possible en milieu carcéral. Les conséquences sont importantes et mettent même en péril certaines règles déontologiques du médecin.

Cet imbroglio à l’intérieur du Service correctionnel a évidemment des répercussions au niveau de la CNLC qui base ses décisions sur ce que lui soumet ce même Service correctionnel. Lorsque la base même est celle de l’ignorance et de l’incompétence, les conséquences sont inévitables et la CNLC analyse les cas de SIDA de façon biaisée. Pourtant, cette CNLC s’est elle-même donné comme mission de faire respecter les droits fondamentaux et elle reconnaît la dignité inhérente à chaque être humain. Dans cette optique, elle devrait, en conformité avec la Charte canadienne qui la dirige, libérer les détenus atteints du SIDA, sans quoi elle contrevient à l’article 12 de cette même Charte en laissant des peines cruelles et inusitées se prolonger.

Nous considérons qu’il est grand temps pour tous les intervenants, d’agir. Le Service correctionnel, la CNLC, les groupes de protection des droits de la personne et des détenus, les organismes communautaires impliqués dans le dossier du SIDA, les médecins spécialisés etc. se doivent de restructurer de fond en comble les services de santé en milieu carcéral pour être capable de faire face aujourd’hui à une réalité grandissante et urgente, celle du SIDA en prison.

Site source : Souverains.qc.ca

[1] David WHITMAN, « Le goulag du SIDA », L’Actualité, vol 15 (14), 1er octobre 1990, p.57.
[2] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, Rapport 1994, les conditions de détention des personnes incarcérées, Éditions du méridiens, p.66.
[3] Rapport final du Comité d’experts sur le SIDA et les prisons, le VIH/SIDA en milieu carcéral, Ottawa, service correctionnel du Canada, 1994, p.19.
[4] Louis A. PAGLIARO et Ann M. PAGLIARO, « sentenced to death ? HIV infection and Aids in prisons - Current future concerns », Revue canadienne de criminologie, avril 1992, 201, 203.
[5] Timothy W. HARDING et Georgette SCHALLER, « HIV/AIDS policy for prisons or for prisoners ? », dans Jonathan M MANN, Daniel J. M. TARANTOLA et Thomas W. NETTER, AIDS in the world, Harvard University Press, p.761, à la page 762.
[6] En ce qui a trait au consentement relié à des soins de santé, la directive du Comissaire no 803 réfère au droit provincial en la matière. Le Code civil du Québec stipule à l’article 11 que « nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de tout autre interventions. »
[7] COMITÉ DES PERSONNES ATTEINTES DU VIH (CPAVIH), Ma vie continue, Montréal, 1994, p.50.
[8] Id., ;expertise du Docteur J.P. Fontaine Védrine soumise dans le dossier de P.G. ; rapport du Comité d’experts sur le Sida et les prisons, op. cit., note 3, p.113.
[9] Yves JALBERT, Le milieu carcéral - VIH et Sida , Comité SIDA-AIDE MONTRÉAL, Montréal, septembre 1991, p.8.
[10] Elisabeth KÜBLER-ROSS, Le SIDA : un ultime défi à la société, Montréal, 1988, Stanké, pp.1 à 10.
[11] CPAVIH, op. cit., note 7, pp. 14-15. [12] Docteur Fontaine-Védrine, op. cit., note 8, p.10.
[13] Ibid.
[14] Id.
[15] Id, p.11.
[16] E. KÜBLER-ROSS, op. cit., note 10, p.191 à 193.
[17] Rapport du Comité d’experts sur le SIDA et les prisons (CESP), op. cit., note 3, p.121.
[18] Id., p. 114-115.
[19] Id., p. 115.
[20] SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, document d’information, Réponse du SCC au comité d’experts sur le SIDA et les prisons, 24 mars 1994, p.6.
[21] T.W. HARDING et G. SCHALLER, op. cit. , note 5, p. 767.
[22] K. Tomaevski, Prison Health, International Standards and National Practices in Europe, Helsinki, Institut d’Helsinki pour la prévention et la lutte contre le crime, 1992, tiré de CESP, op. cit., note 3, p.123.
[23] CESP, op. cit., note 3, p.122.
[24] Code de déontologie des médecins, R.R.Q., 1981, M-9, r.4, art.2.01.01.
[25] T.W. HARDING et G. SCHALLER, op. cit. , note 5, p. 769.
[26] Id., p. 764.
[27] Par exemple en Finlande, des spécialistes internes ou externes peuvent êtres consultés et les traitements requis peuvent être offerts dans un hôpital extérieur. Les détenus infectés peuvent consulter un médecin dans une polyclinique et ont la possibilité de participer à des essais cliniques (expérimentation) lorsqu’ils le veulent. Source : CESP, Documentation, p.68.
[28] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, op. cit., note 2, p.21.
[29] Id., p. 35.
[30] Id., p. 65.
[31] Id., p. 70.
[32] Id., p. 71.
[33] Claude GOT, Rapport sur le SIDA , 1988, France, p.86.
[34] OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, op. cit., note 2, p.126.
[35] CESP, op. cit., note 3, p.125.
[36] Id., p. 124.
[37] Id., p. 127.
[38] Ibid.
[39] Y. JALBERT,op. cit., note 9, p.3.
[40] CESP, op. cit., note 3, p.127.
[41] Ibid.
[42] SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, document d’information, op. cit., note 20, p.6.
[43] COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, Énoncé de mission de la CNLC, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1986, p.5.
[44] Voir à cet effet : article premier de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits) ; article 10(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine).
[45] « À l’article 12 la Charte crée un droit absolu » ; R. c. Smith,[1987] 1 R.C.S. 1045, 1085 et 1111, opinion des juges McIntyre et Le Dain.
[46] Miller et Cockriell c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, 706.
[47] R. c. Smith, précité, note 45, 1072, tiré de André MOREL, « Les garanties en matières de procédures et de peines », dans Gérald A. BEAUDOIN, Edward RATUSHNY, Charte canadienne des droits et libertés, (2e ed.), 1989, Montréal, Wilson & Lafleur, p.608.
[48] Les conditions d’incarcération peuvent être contestées sans que la sentence même ne soit cruelle et inusitée : Hélène DUMONT, Pénologie : le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, 1993, Montréal, Thémis, p.86. ; André Morel, op. cit., note 47, 610-611.
[49] [1990] C.R.R. 286.