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(1987) LOI n°87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire

Dite Loi 13000

Publication originale : 22 juin 1987

Dernière modification : 10 août 2010

Source :http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBC.htm

Texte de l'article :

Publication au JORF du 23 juin 1987 LOI n°87-432 du 22 juin 1987 LOI relative au service public pénitentiaire NOR:JUSX8700042L version consolidée au 27 septembre 2003 - version JO initiale Article 1 Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique . Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation des peines. Article 2 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 3 (JORF 10 septembre 2002). Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, l’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires. L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global. Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat et à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. Article 3 Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l’Etat. Dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d’administration comprenant des représentants de l’Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l’exécution des peines et de la réinsertion sociale . Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d’administration parmi les représentants de l’Etat. Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l’administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial. A la demande du conseil d’administration de l’établissement ou non, le garde des sceaux peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l’administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial. Les établissements publics pénitentiaires disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des détenus au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu’ils ont causés dans l’établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts. Le conseil d’administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l’équipement de l’établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l’Etat, au régime disciplinaire et à l’ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d’établissement, sous l’autorité du garde des sceaux. Le conseil d’administration vote le budget et approuve le compte financier. Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l’ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives aux établissements pénitentiaires. Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Article 4 a modifié les dispositions suivantes : CODE PENAL. Article 42 Abrogé Modifié par Loi n°87-432 du 22 juin 1987 art. 4 (JORF 23 juin 1987). Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994). N’est plus en vigueur depuis le 1 Mars 1994 Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets. Chapitre II : Des peines en matière correctionnelle. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° De vote et d’élection ; 2° D’éligibilité ; 3° D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 3° bis D’être appelé pour faire partie du conseil d’administration d’un établissement public pénitentiaire défini dans l’article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou d’exercer des fonctions de membre du conseil d’administration ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des fonctions selon la procédure d’habilitation prévue dans le dernier alinéa de l’article 2, ou d’exercer lesdites fonctions relevant de l’habilitation ; 4° Du port d’armes ; 5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille : 7° D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. Codification : LOI 1810-02-12. Lois citées : Loi 87-432 1987-06-22 art. 2 al. 3 et art. 3 Spécificités : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 15. Article 5 a modifié les dispositions suivantes : CODE DE PROCEDURE PENALE Article 717 Modifié Modifié par Loi n°87-432 du 22 juin 1987 art. 5 III (JORF 23 juin 1987 rectificatif JORF 11 juillet 1987). N’est plus en vigueur depuis le 9 Février 1995 Livre V : Des procédures d’exécution. Titre II : De la détention. Chapitre II : De l’exécution des peines privatives de liberté. Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans l’exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé. Les condamnés à des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l’alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans. Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. Codification : Ordonnance 58-1296 1958-12-23 Article 6 Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués, dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, entre établissements pénitentiaires, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé, pour aider les établissements pénitentiaires concernés à organiser le travail et la formation des détenus. Article 7 Modifié par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 art. 7 (JORF 27 septembre 2003). I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des III et IV de l’article 5 et sous réserve de l’adaptation mentionnée au II du présent article. II. - L’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans la rédaction suivante : L’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires. L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global. Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat. Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, E’DOUARD BALLADUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPE’ Travaux préparatoires : loi n° 87-432. Sénat : Projet de loi n° 75 (1986-1987) ; Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 102 (1986-1987) ; Discussion les 19 décembre 1986, 7, 8 et 9 avril 1987, adoption le 9 avril 1987. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 630 ; Rapport de M. Mamy, au nom de la commission des lois, n° 695 ; Discussion les 5 et 6 mai 1987, adoption le 6 mai 1987. Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 220 (1986-1987) ; Rapport de M. Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 233 (1986-1987) ; Discussion et adoption le 26 mai 1987. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 796 ; Rapport de M. Mamy, au nom de la commission des lois, n° 830 ; Discussion et adoption le 11 juin 1987.