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Étude de législation comparée n° 151 - octobre 2005 - Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle

15 Danemark

Mise en ligne : 12 novembre 2005

Dernière modification : 26 mars 2007

Comme il est difficile d’apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d’infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles.

D’après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal.

Texte de l'article :

DANEMARK

Depuis le début des années 90, une dizaine de personnes auraient été poursuivies pour avoir contaminé leur partenaire à la suite de relations sexuelles. Faute de dispositions pénales applicables, la plupart des affaires se sont terminées sans condamnation.
À la suite de la réforme de l’article 252 du code pénal adoptée en 2001, le nombre des condamnations devrait augmenter, car le fait de courir le risque de transmettre le virus du sida est désormais explicitement puni.

L’article 252 du code pénal est consacré à la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Son deuxième alinéa prévoit une peine de prison pour toute personne qui court le risque de transmettre une maladie grave : il vise quiconque prend, par « manque d’égards », le risque de propager une maladie mortelle ou incurable.

Cette infraction, consistant à exposer autrui au risque d’infection, a été introduite dans le code pénal en 1994, après que la Cour suprême eut constaté que les dispositions traditionnelles relatives à la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui ne permettaient pas de sanctionner un homme qui se savait séropositif et qui avait contaminé plusieurs femmes. Initialement, la nouvelle infraction n’était constituée que si le risque de transmission résultait « d’actions répétées » ou « d’autres circonstances particulièrement aggravantes ».

La réforme de 2001 a consisté, d’une part, à élargir le champ d’application de l’infraction en supprimant la condition relative à la répétition ou aux autres circonstances aggravantes et, d’autre part, à ajouter à l’article 252 du code pénal un troisième alinéa, selon lequel les maladies visées par le deuxième sont déterminées par le ministre de la justice, en accord avec le ministre de la santé.

En application de cette réforme, un règlement du 15 juin 2001 définit les affections auxquelles l’infraction d’exposition au risque de contamination est applicable : seul le sida est visé. Cette disposition supprime toute nécessité d’interprétation de l’adjectif « incurable » par les tribunaux.

Le deuxième alinéa de l’article 252 du code pénal sanctionne non seulement la transmission du virus du sida, mais aussi l’exposition au risque de transmission. Il vise les personnes séropositives ainsi que celles qui ont des doutes sur leur séropositivité.

En revanche, il n’est applicable ni aux personnes séropositives qui ont des relations sexuelles protégées ni à celles qui ont mis leur partenaire au courant de leur situation sérologique.

La peine de prison maximale initialement prévue pour l’infraction définie à l’article 252 du code pénal était de quatre années. Elle a été portée à huit ans en 2002.