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13 Belgique

Mise en ligne : 5 avril 2007

Texte de l'article :

BELGIQUE

Les jeunes délinquants de moins de dix-huit ans ne peuvent faire l’objet des sanctions prévues par le code pénal, mais ils sont soumis aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et jugés par les tribunaux de la jeunesse.

Toutefois, s’ils ont plus de seize ans, ils peuvent, dans certaines circonstances, être déférés aux tribunaux de droit commun.
 

1) L’âge de la responsabilité pénale
Il est fixé à dix-huit ans, âge de la majorité pénale. En effet, l’article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que les mineurs déférés au tribunal de la jeunesse peuvent faire l’objet de " mesures de garde, de préservation et d’éducation ". Aucune sanction pénale ne peut être prononcée à leur encontre.

Cependant, dans certains cas, l’âge de la responsabilité pénale peut être abaissé à seize ans, car l’article 38 de la loi susmentionnée précise que, compte tenu de l’infraction commise, si le tribunal de la jeunesse estime inadéquates les mesures prévues par l’article 37, il peut renvoyer le mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans devant la juridiction de droit commun.

Un projet de loi tendant à réformer la loi de 1965 est actuellement en préparation. Il devrait notamment abaisser à douze ans l’âge de la responsabilité pénale.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
a) Les mesures prévues par la loi sur la protection de la jeunesse
Les " mesures de garde, de préservation ou d’éducation " sont les suivantes :

- la réprimande au mineur, assortie d’une injonction, adressée aux parents ou aux personnes qui en ont la garde, de mieux le surveiller ;

- la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d’un délégué à la protection de la jeunesse avec maintien dans le milieu familial, à condition que le jeune délinquant fréquente régulièrement un établissement scolaire, accomplisse " une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources " et se soumette " aux directives pédagogiques et médicales d’un centre d’orientation éducative ou d’hygiène mentale " ;

- le placement, dans une famille d’accueil ou un établissement approprié, sous la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d’un délégué à la protection de la jeunesse ;

- le placement dans un centre spécialisé.

b) La peine d’emprisonnement
Si un mineur est âgé de plus de seize ans et que le tribunal de la jeunesse " estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation ", ou bien que le comportement du mineur est jugé dangereux, le mineur peut être " mis à la disposition du gouvernement " et détenu dans un établissement pénitentiaire où il est soumis à un régime spécial.