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Étude de législation comparée n° 151 - octobre 2005 - Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle

12 Angleterre et Pays de Galles

Mise en ligne : 9 novembre 2005

L’analyse comparative fait ressortir le caractère pragmatique de la position des Pays-Bas, où le parquet, la juridiction suprême et le ministre de la justice s’accordent pour considérer qu’une pénalisation accrue pourrait constituer un obstacle au dépistage.

Texte de l'article :

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Au 20 juillet 2005, cinq condamnations avaient été prononcées pour transmission du virus du sida par voie sexuelle.
Toutes se fondaient sur la même disposition législative, l’article 20 de la loi de 1861 sur les voies de fait, lequel punit les lésions corporelles involontaires. 

La première condamnation pour transmission du virus du sida par voie sexuelle a été prononcée en 2003. Jusqu’à aujourd’hui, les tribunaux n’ont été saisis que d’un très petit nombre d’affaires, mais deux d’entre elles ont été portées devant la Cour d’appel. Les tribunaux de niveau inférieur sont donc liés par ces deux décisions, même si la jurisprudence n’est pas fixée de façon définitive.

D’après les deux décisions de la Cour d’appel, rendues respectivement en 2004 et 2005 dans les affaires Dica et Konzani :

- une personne au courant de sa séropositivité et qui transmet le virus du sida par voie sexuelle peut être poursuivie pour lésions corporelles involontaires ;

- elle peut éviter la condamnation si elle établit que son partenaire avait accepté le risque de contamination ;

- l’acceptation de ce risque ne saurait être déduite de relations non protégées, mais doit être explicite et faire suite à un aveu de séropositivité du partenaire.

La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée clairement sur la connaissance qu’une personne a de sa propre séropositivité. Dans une affaire jugée en 2004, un homme a été condamné pour transmission du virus, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un test, mais avait été prévenu de son éventuelle séropositivité par son ex-femme, elle-même porteuse du virus.

Les auteurs de lésions corporelles involontaires encourent une peine de prison d’au plus cinq années, mais les coupables peuvent être condamnés à des peines plus lourdes en cas de cumul d’infractions, c’est-à-dire s’ils ont transmis le virus à plusieurs personnes. Ainsi, Mohammed Dica avait été condamné en première instance à huit ans de prison pour avoir contaminé deux personnes (la condamnation finale a été ramenée à quatre ans et demi, l’une des plaignantes s’étant désistée) et Feston Konzani a été condamné à dix ans de prison pour avoir contaminé trois personnes.

Actuellement, la jurisprudence considère seulement la transmission du virus comme une infraction, et non l’exposition au risque de transmission.