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11 Le système pénitentiaire et le maintien des liens familiaux

Mise en ligne : 10 novembre 2007

Texte de l'article :

PREMIERE PARTIE :
L’EPREUVE DE LA SEPARATION

« C’est la souffrance des ombres
Qui sont ici, qui peint sur mon visage
Cette pitié que tu prends pour la peur.
 »
DANTE, Enfer, Chant IV, vers 19-21. 
 
Notre sujet nécessite à la fois de se placer dans une perspective historique de compréhension de l’économie générale de la prison et de la gestion des liens familiaux des personnes incarcérées. L’histoire du traitement des proches de détenus par l’institution pénitentiaire reste à écrire (pour une chronologie succincte et son explication, voir Annexes, p. 451 sqq.). Il est également nécessaire de connaître le fonctionnement actuel du système carcéral français. Le projet de faire de la prison une « école du droit » est loin d’être réalisé : elle mérite souvent son sobriquet de « maison de corruption ».
En détention, nous avons entendu cette boutade révélatrice du peu de crédit de l’institution pénitentiaire quant à son rôle de rééducation : « Quand tu rentres, t’es un agneau, mais quand tu sors, c’est Le Silence des agneaux. » Si les détenus considèrent souvent la prison comme une « école du vice », c’est bien moins en raison de leur mutuel encouragement à de mauvais penchants qu’en raison de son fonctionnement. Il est effectivement, de l’avis de tous (détenus, surveillants et sociologues), caractérisé par un écart constant (certes pragmatique) aux règles formellement énoncées.
Au-delà de notre intérêt pour les normes régissant les rapports entre les détenus et leurs proches - et leur mise en pratique -, notre travail de recherche a également considéré une multitude d’éléments (c’est-à-dire les conditions d’exécution des peines), dont la pertinence n’apparaîtra qu’ultérieurement dans l’analyse des relations familiales des personnes détenues : si les transferts ou le placement en quartier disciplinaire sont des éléments perturbant le maintien du lien du détenu avec ses proches, d’autres pratiques carcérales (les fouilles à corps, par exemple) influencent durablement l’intimité du détenu.
Une campagne publicitaire de l’Administration pénitentiaire proclamait récemment : « La prison change. » Ce slogan amuse évidemment celui qui s’intéresse à l’histoire de l’institution carcérale. Foucault (1975, 236) remarquait d’ailleurs : « La “réforme de la prison” est à peu près contemporaine de la prison elle-même. Elle en est comme le programme. » A moins que « la prison en changement » ne soit un argument destiné à être opposé au constat de son échec ?
L’idée de son évolution contribue à la légitimation de la prison, comme le mythe de sa fonction resocialisante permet de la rendre acceptable, en dissimulant efficacement sa fonction officieuse de lieu de sûreté (Faugeron, Le Boulaire, 1992).

PREMIER CHAPITRE :
LE SYSTEME PENITENTIAIRE ET LE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX

« Quand j’étais petit, je voulais devenir terroriste. J’ai tenu parole : je suis directeur de prison. »
Pierre REYNAERT, La violence de l’enfermement, La
Revue Nouvelle, CIX, 4, 1999, p. 80. 
 
Pierre Reynaert a été, pendant treize ans, directeur d’une prison, en Belgique : il était encore en fonction lorsqu’il écrivait les lignes mises en exergue à ce chapitre. Plus que quiconque, il peut se permettre de rapprocher le fonctionnement carcéral avec ce qui ordinairement définit le terrorisme (notamment d’Etat) : l’usage systématique des mesures d’exception et une capacité d’intimidation, fondée sur la disproportion des rapports de force. La description concrète de l’exercice du droit devra donc compléter toute énonciation d’un droit, comme celui de l’article D. 404 du Code de procédure pénale :
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres.
Le Code de procédure pénale, une multitude de lois, de circulaires, de notes de services...
bref, la vie carcérale semble organisée par un véritable arsenal juridique, qui - logiquement - devrait également signifier son extrême rigidité et son uniformité d’un établissement à l’autre.
Pourtant, beaucoup d’éléments de la vie carcérale dépendent du règlement intérieur de la prison. Il doit d’ailleurs être porté à la connaissance des détenus. S’ils ne savent pas lire, il doit leur être lu, avec l’aide, éventuellement, d’un interprète. Le règlement intérieur et ses modifications doivent être communiqués au juge de l’application des peines (pour avis) et au directeur régional de l’Administration pénitentiaire (pour approbation), ainsi qu’à la commission de surveillance de l’établissement. Si, au XIXe siècle, peu d’établissements pénitentiaires en étaient dotés (Fize, 1982), au milieu des années 1980, beaucoup étaient encore incapables d’en présenter un (ministère de la Justice, 1985). Le tiers des surveillants n’auraient du reste pas eu officiellement connaissance du règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils travaillent (Benguigui et Orlic, 1997, 184). Mais, des textes (d’un accès ardu et dont la hiérarchie des normes est parfois incertaine) aux pratiques, les acteurs du monde carcéral entretiennent ce savant écart qui rend la prison gérable par l’Administration et la peine supportable par les détenus (voir notamment Chauvenet, 1998). Ainsi, Benguigui et Orlic (1997, 163) estiment que les trois quarts des surveillants considèrent l’application des textes difficile, voire très difficile. Plus qu’ailleurs, ce que « dit » le droit (c’est-à-dire les droits à des soins médicaux, à la liberté de culte, au maintien des liens familiaux, ...) est diversement interprétable et inégalement interprété. 

A. APERÇU CONTEXTUEL
Ce n’est pas incongrûment qu’est utilisée l’expression d’« univers carcéral », tant il est difficile (ou ambitieux) d’évoquer la prison ou la population carcérale. Les situations pénales sont très diverses, les prisons elles-mêmes sont à chacune un monde, à moins qu’il ne s’agisse, pour reprendre l’expression de Soljenitsyne (1974), d’un « archipel ».

1. Des prisons et des détenu(e)s en France
Excepté quelques « vieilles prisons », au centre de certaines grandes villes (comme les maisons d’arrêt de La Santé à Paris, Bonne-Nouvelle à Rouen ou Montluc à Lyon), la plupart se dérobent aux regards profanes. Rares sont les municipalités dans lesquelles la signalisation routière indique l’emplacement d’une prison, y compris lorsque celle-ci est l’un des premiers employeurs de la ville. Chaque année, de nombreux touristes visitent l’abbaye de Clairvaux, dans l’Aube, en ignorant qu’une partie de ce monument classé abrite l’une des plus sécuritaires maisons centrales de France. A la citadelle de l’Île de Ré, les touristes sont informés de son rôle à l’époque du bagne ou de la terrible répression qui s’y exerça contre les résistants, pendant la seconde guerre mondiale. Mais seuls les initiés savent que la pancarte signalant un « domaine du ministère de la Justice » indique, en fait, une prison.
Les stratégies des mairies (Combessie, 1996), visant à préserver leur image et l’implantation de plus en plus fréquente des établissements à l’écart des centres-villes, voire des villes, concourent à une habile dissimulation des 188 prisons françaises (voir Annexes, doc. 1.a). Le Code de procédure pénale les répartit en trois catégories (maison d’arrêt, centre de détention et maison centrale), selon les types de détenus (prévenus ou condamnés) qui y sont enfermés, le régime de détention et le niveau de sécurité.
Les 118 maisons d’arrêt (en métropole et outre-mer) reçoivent les prévenus, les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans et ceux exécutant une contrainte par corps. Les 57 établissements pour peines se divisent en 25 Centres de Détention (C.D.), 5 maisons centrales et 27 centres pénitentiaires, c’est-à-dire des établissements qui comprennent au moins deux quartiers à régime de détention différents. Une distinction est faite selon la durée de la condamnation (plus ou moins de trois ans) pour l’affectation en centre de détention ou en maison centrale. En réalité, la différenciation repose essentiellement sur la dangerosité supposée des condamnés.
Il existe également des établissements spécialisés. Les Centres pour Peines Aménagés (C.P.A.) ont été crées par le décret (n°2002-663) du 30 avril 2002. Le premier, celui de Marseille, a ouvert à la fin de mai 2002, suivi par ceux de Metz (Moselle) et de Villejuif (Val-de-Marne). Les C.P.A., d’une capacité d’une centaine de places chacun, reçoivent des détenus condamnés à de courtes peines ou en fin de peine : le régime de détention, tourné vers l’extérieur, explique l’absence de parloir dans ces établissements (Etapes, juillet 2002, 93). Il existe également des Centres de Semi-Liberté (C.S.L.) et des centres sanitaires - notamment la prison sanatorium de Liancourt (Oise) et les maisons centrales sanitaires de Château-Thierry (Aisne) et de Metz-Barrès (Moselle). 
Seuls 64 établissements pénitentiaires reçoivent des femmes (voir Annexes, doc. 1.b). Si les prévenues ne sont pas incarcérées dans l’une des trois Maisons d’Arrêt des Femmes (MAF) - Fleury-Mérogis (Essonne), Versailles (Yvelines) et Rennes (Ille-et-Vilaine) -, elles sont placées dans des quartiers spécifiques, au sein de prisons d’hommes. Seuls trois établissements pour peines reçoivent des femmes : la maison centrale de Rennes (Ille-et-Vilaine) et les centres de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) et Joux-la-Ville (Yonne).
L’Administration pénitentiaire utilise l’expression de « Personnes Placées Sous Main de Justice » (P.P.S.M.J.). Celle-ci désigne à la fois les condamnés et les prévenus, mais aussi les personnes condamnées à un Travail d’Intérêt Général (TIG) et celles en liberté provisoire. Par les « mises sous écrou », sont désignées les personnes détenues, celles en placement extérieur et sous surveillance électronique. La mise « sous main de justice » ou « sous écrou » dépasse donc la question de l’enfermement carcéral auquel se limite notre recherche.
Au 1er septembre 2005, la France comptait 57 582 personnes sous écrou (dont 755 condamnés placés sous surveillance électronique et 232 condamnés placées à l’extérieur sans hébergement). Chaque année, le décret de grâces présidentielles, pris le 14 juillet, permet de réduire (pendant quelques mois) de plusieurs milliers le nombre de personnes détenues. Ainsi, au 1er mai 2005, le nombre de personnes sous écrou était de 60 775.
Depuis la fin des années 1970, on parlait d’« inflation carcérale ». Ainsi, entre le 1er janvier 1975 et le 1er janvier 1995, le nombre des détenu(e)s a été multiplié par 1,98, alors que le nombre d’habitants l’a été par 1,1. En vingt ans, le taux de détention est passé de 49 détenus pour 100 000 habitants à 89 pour 100 000. Toutefois, après 1996, on a constaté une « désinflation carcérale » (Tournier, 2000, 41-44). On assiste depuis à une nouvelle augmentation importante de la population carcérale (30,5% - soit 15 087 personnes - depuis le 1er juin 2001). Près des trois quarts des détenus sont incarcérés dans les maisons d’arrêt, où ils subissent les affres de la surpopulation, avec en moyenne un taux d’occupation de 146% dans ces établissements. Celui-ci est inférieur à 100% dans les maisons centrales (près de 2 000 personnes) et dans les centres de détention (près de 15 000). Autre caractéristique de la population carcérale : la faible proportion de femmes, qui sont un peu plus de 2 000, soit 3,7% de la population carcérale totale. Il faut également signaler que quelque 800 mineurs sont incarcérés.
D’autre part, 35,1% des détenus (soit 22 313) sont des prévenus. En droit, on appelle « condamné » un détenu qui a fait l’objet d’une condamnation définitive (art. D. 50 du Code de procédure pénale), il est sinon qualifié de « prévenu ». Se trouvent inclus dans cette définition au sens large des « prévenus » : les détenus en cours d’instruction, ceux qui attendent d’être jugés en première instance, ceux qui ont fait appel ou se sont pourvus en cassation. Nous retiendrons, comme beaucoup de travaux d’ailleurs, une définition plus étroite du « prévenu », en la limitant aux détenus qui n’ont pas encore été jugés en première instance. Ces différentes définitions entraînent beaucoup de confusions et donc l’utilisation des taux de prévenus et de détention provisoire notamment - comme dans les statistiques du Conseil de l’Europe (SPACE) - est plus précise.
L’enquête de l’INSEE (2002) précise les origines sociales des détenus. Les milieux défavorisés sont sur-représentés parmi les détenus, comme l’indiquent tous les facteurs : profession, âge de fin d’études, pays de naissance. D’ailleurs, les hommes nés à l’étranger sont deux fois plus nombreux en prison que dans le reste de la population : 24% contre 13%.

2. Entre dehors et dedans, les formes du lien
Lors de l’arrestation et/ou de la mise en garde à vue d’une personne, sa famille n’est pas obligatoirement informée. Mais le détenu « doit être immédiatement mis en mesure d’informer sa famille de son incarcération » (art. D. 284 du Code de procédure pénale). S’il s’agit d’un mineur et s’il n’informe pas lui-même sa famille, le chef d’établissement a l’obligation de le faire.
Par la suite, les personnes incarcérées et leurs proches peuvent s’écrire, voire bénéficier de parloirs et de communications téléphoniques, et les détenus peuvent recevoir de l’aide matérielle et financière de leurs proches.

Condamnation et droit de la famille
Jusqu’au décret (n°75-402) du 23 mai 1975, les prévenus devaient obtenir une autorisation pour se marier, soulignant bien l’incongruité de vouloir s’unir à une personne avec qui, au contraire, il conviendrait de rompre tout lien. Le droit au mariage a été reconnu par l’article 12 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il figure désormais à l’article 424 du Code de procédure pénale. Le tribunal de grande instance d’Agen a pris, le 29 décembre 1993 (Bordas v. Mouvion, épouse Bordas), une décision révélatrice du moindre conformisme actuel à l’égard des droits et devoirs des époux : il a refusé d’accorder un divorce pour rupture de la vie commune du fait d’une incarcération puisque le couple s’était marié en prison. Estimant que la rupture de vie commune doit être analysée comme cessation de toute communauté de vie affective et matérielle, le tribunal a considéré que les époux, en se mariant en prison, ont volontairement privilégié l’aspect affectif de leurs rapports (Nicoleau, 1994). Pourtant, le maintien de la peine criminelle comme cause péremptoire du divorce est un indice de la représentation sociale de l’incompatibilité entre délinquance et vie familiale. L’article 243 du Code civil prévoit en effet que le divorce pour faute « peut être demandé par un époux lorsque l’autre a été condamné à l’une des peines prévues par l’article 131-1 du Code pénal », c’est-à-dire à une peine criminelle.
L’autorité parentale a été crée par la loi du 4 juin 1970. Depuis 1996, la « déchéance » a été remplacée par le « retrait d’autorité parentale » et le placement de l’enfant en dehors de sa famille ne signifie pas obligatoirement le retrait de l’autorité parentale. Celui-ci est prononcé par le juge civil qu’en cas de mauvais traitements sur l’enfant, et par le juge pénal qu’en cas de culpabilité (ou complicité) de délit/crime à leur encontre. Le législateur a reconnu cette vérité : les délinquants ne sont pas - forcément - de mauvais parents. Toutefois, les contraintes inhérentes à l’incarcération ne sont pas sans conséquences sur l’exercice des droits familiaux.
Comment, par exemple, exercer, lorsqu’on est parent, détenu et divorcé, un droit - maintenu - de visite à son enfant ? 

Le droit de visite
Dans beaucoup de pays d’Amérique latine ou d’Asie, la rencontre entre les personnes détenues et leurs proches s’effectue par un accès libre, à certaines heures, aux cellules (par exemple en Bolivie). Dans d’autres pays, les visites sont attribuées de façon arbitraire et collective, comme à Cuba : ainsi, la visite peut s’effectuer dans un parc où plusieurs milliers de prisonniers reçoivent en même temps leurs visiteurs (Valladares, 1986, 120). Hérité des couvents où les moniales pouvaient, une fois par an, rencontrer leurs proches parents dans un « parloir », le système des visites au « parloir » dans les prisons occidentales contemporaines permet le contrôle des personnes rencontrées et de la visite elle-même.
Pour les prévenus, les permis de visite sont accordés par le juge d’instruction, et par le chef d’établissement pour les condamnés (art. D. 403-2 du Code de procédure pénale). L’alinéa 3 précise que les permis établis par le chef d’établissement sont tantôt permanents, tantôt « valables pour un nombre limité de visites ». Ces autorisations, appelés dans la pratique « parloirs exceptionnels », sont généralement accordées pour une seule visite ou pour une journée. Leur intérêt est de permettre à des personnes de rendre visite au détenu sans attendre les trois à quatre mois nécessaires à l’enquête de personnalité, souvent exigée pour l’attribution des permis de visite permanents. La direction se contente alors de demander une copie d’une pièce d’identité, voire une copie intégrale de l’acte de naissance. Cependant, certains directeurs refusent de prendre la responsabilité d’une telle décision sans attendre les résultats de l’enquête.
L’attribution d’un permis à une personne sans liens de parenté avec un prévenu est exceptionnelle, mais elle n’est pas rarissime lorsque le détenu est condamné.
Lorsque ses parents ont divorcé, le droit de visite de l’enfant à son parent incarcéré est régi par l’article 288 du Code civil. Celui-ci accorde au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale le droit de surveiller son entretien et son éducation, ainsi que d’être informé des choix importants relatifs à sa vie. Selon la jurisprudence, seuls des « motifs graves » peuvent alors justifier la décision d’un juge de refuser tout droit de visite (Moine Dupuis, 1999, 251-254). Si, par exemple, la cour d’appel de Dijon (6 mai 1994) a estimé qu’un enfant de deux ans n’avait pas d’intérêt particulier à voir son père qui purgeait une longue peine de réclusion criminelle, la jurisprudence ne reconnaît pas l’incarcération comme justifiant la non-représentation, ni d’ailleurs le sentiment d’aversion de l’enfant à l’égard du parent qui le réclame (Moine Dupuis, ibid., 253). Reste le problème (déjà difficile pour une personne libre) d’obtenir l’application de ce droit de visite.
Le permis de visiter un détenu peut être réduit, suspendu, voire retiré, si un incident lors d’un parloir ou une menace sur la sécurité de l’établissement est avéré ou constaté (Herzog-Evans, Péchillon, 2000). Le Code de procédure pénale prévoit deux cas de restriction du droit de visite : l’article D. 251-1-4 (anciennement art. D. 250-5) et les articles D. 405 et D. 405-1. La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation (art. D. 251-1-4) est prévu lorsque « la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ». Les cas les plus fréquents sont la conduite indécente, l’entrée et/ou la consommation de stupéfiants ou d’alcool. Si les visites ont lieu durant le temps de la sanction, elles se déroulent dans les anciens parloirs avec hygiaphones. La suppression de toute visite est également possible (art. D. 405 et D. 405-1). La mesure peut être prise notamment « s’il y a des raisons graves de redouter un incident », ce qui pourra être le cas lorsqu’un incident sera déjà survenu au parloir, et plus clairement, elle pourra être prise « en cas d’incident au cours de la visite ».
Depuis la réforme instaurée par le décret (n°96-287) du 2 avril 1996, la durée de la sanction, prise en vertu de l’article D. 251-1-4, de privation de parloir a été précisée : elle est de quatre mois maximum. À l’inverse, la durée d’une sanction prise sur le fondement de l’article D. 405 est à la discrétion du chef d’établissement et peut donc excéder quatre mois (Couvrat, 1996, Herzog-Evans, 1997).

Le parloir
L’article D. 410 du Code procédure pénale oblige les établissements à prévoir, par semaine, au moins trois visites pour les prévenus et une pour les condamnés. Le règlement intérieur détermine « les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence » (art. D. 410-1).
Le décret (n°83-48) du 26 janvier 1983 a généralisé à toutes les prisons les parloirs « sans dispositifs de séparation », appelés aussi « parloirs libres », qui existaient depuis 1975 dans les centres de détention. Dans certains établissements, la notion de « parloir sans dispositif de séparation » ne signifie pas l’absence de séparation, mais l’absence d’hygiaphone. Les parloirs n’ont souvent qu’un vague rapport avec les dessins des prototypes de parloir, réalisés par le Bureau de l’équipement de la Direction de l’Administration pénitentiaire et annexés au décret de janvier 1983 (voir Annexes, doc. 4.a).
Dans la plupart des maisons d’arrêt, le parloir consiste en une cabine, avec deux portes vitrées (l’une du coté du détenu, l’autre du coté des visiteurs). Malgré la circulaire de janvier 1983, dans beaucoup de maisons d’arrêt - y compris dans les plus récentes -, le détenu est séparé de son visiteur par un muret, dont les surveillants interdisent le franchissement [1].
 ? les parloirs de la prison de La Santé, inaugurée en 1869, sont aux normes actuelles, contrairement à ceux de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), construite en 1898, ou ceux de Fleury-Mérogis (Essonne), achevée en 1968. Les parloirs de la prison de Rouen (Seine-Maritime), construite au siècle dernier, ont été réaménagés (il y a quelques années), sans respecter les nouvelles normes.
 ? les parloirs de la prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis), mise en service en 1991, comportent un muret, alors qu’il n’y en a pas dans ceux de Nanterre (Hauts-de-Seine), qui est également une « prison 13 000 ».
 ? dans les parloirs de la prison de Seysses (Haute-Garonne), ouverte début 2003, après le transfert des détenus de la prison du centre-ville de Toulouse, un muret sépare les détenus des visiteurs : notons qu’au mécontentement des intéressé(e)s, se joint F.O.-Pénitentiaire [2] (tract, 3 février 2003), dénonçant - de manière strictement stratégique -entre autres « anormalités », des parloirs qui « ne sont pas aux normes ».
Dans la plupart des maisons d’arrêt, les prévenus peuvent bénéficier de trois parloirs par semaine et les condamnés d’un seul. Notons quelques exceptions : les établissements de Saint-Joseph (à Lyon), Strasbourg ou Rouen leur accordent deux parloirs hebdomadaires. La durée de la visite est généralement de 30 à 45 minutes. Les situations sont donc très contrastées :
 ? Fresnes (Val-de-Marne) : du lundi au vendredi, parloirs l’après-midi pour les prévenus et les condamnés (45 minutes) ; le samedi, parloir (30 minutes) le matin pour les prévenus et l’après-midi pour les condamnés. Les prévenus ont droit à trois parloirs par semaine, les condamnés à un seul.
 ? Nanterre (Hauts-de-Seine) : lundi, mercredi et vendredi (après-midi), pour les prévenus ; samedi (matin et après-midi) pour les condamnés.
 ? Châlons-en-Champagne (Marne) : les parloirs pour les prévenus et les condamnés ont lieu les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.
La situation est davantage contrastée dans les établissements pour peines. Chaque établissement a son interprétation des normes prescrites par l’Administration et sa façon de disposer et d’organiser les parloirs.
 ? des cabines individuelles, sans dispositif de séparation, ni muret, par exemple au centre de détention de Melun (Seine-et-Marne) et à la maison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
 ? des « espaces aménagé », où les familles sont séparées par des cloisons hautes d’environ un mètre, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) et au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure).
Les parloirs sont souvent un peu plus intimes dans les établissements pour peines. Il s’agit évidemment d’une généralité, comme nous l’avons observé au centre de détention de Bapaume, où subsistent des murets dans les parloirs.
Visite des parloirs, avec un gradé. On constate, comme les détenus nous l’avaient dit, qu’un muret sépare le prisonnier de ses proches. Du côté des détenus, on nous a raconté que les murets avaient été mis récemment à cause d’un détenu surpris à faire des attouchements sexuels à son enfant. L’histoire est plus ou moins grossie : « des pointeurs faisaient des attouchements », etc.
Entreprenant le gradé sur la raison du rétablissement du muret, il évoque la nécessité d’éviter les rapports sexuels des couples, rien sur l’histoire du père pervers... (Journal de terrain)
Le temps de visite est, dans les établissements pour peines, généralement plus long que dans les maisons d’arrêt. Toutefois, selon la fréquence et la durée des parloirs, le temps de visite dont le détenu et son proche peuvent bénéficier en un week-end ou en une semaine varie considérablement, comme le montrent les exemples de ces différentes centrales :
 ? Poissy (Yvelines) : parloirs tous les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, d’une durée de 1 h 30 entre 13 h 30 et 17 h 30 (soit moins de cinq heures possibles de visite par semaine) ;
 ? Moulins-Yzeure (Allier) : parloirs les samedi, dimanche et jours fériés, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 (soit douze heures possibles de visite par semaine) ;
 ? Clairvaux (Aube) : parloirs du lundi au samedi de 15 h à 17 h 30, les dimanches et jours de fériés de 9 h à 11 h (soit dix-sept heures possibles de visite par semaine).
Les durées possibles de visite par semaine sont également très variées d’un centre de détention à l’autre :
 ? Melun (Seine-et-Marne) : parloirs les samedi, dimanche et jours fériés, d’une durée de une heure par demi-journée (soit quatre heures possibles de visite par semaine) ;
 ? Val-de-Reuil (Eure) : parloirs les samedi, dimanche et jours fériés, de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h (soit douze heures possibles de visite par semaine).
Précisons, à propos de la durée des parloirs, que la direction de l’établissement peut accorder, à titre dérogatoire, des visites dont la durée est prolongée, voire doublée. Ces parloirs, appelés, tout simplement, des « prolongés » et des « doubles », sont, dans les maisons d’arrêt, généralement accordés, une fois par mois, pour les familles venant de loin, mais chaque établissement a sa propre « politique ».
Les mesures de sécurité appliquées par les établissements à l’égard des visiteurs ne dérogent pas à l’usage carcéral : il existe certes un règlement, mais aussi de multiples façons de l’appliquer. D’une façon générale, avant d’accéder au parloir, les visiteurs doivent faire contrôler leur pièce d’identité, attendre d’être appelés, et enfin se soumettre au passage d’un portique de sécurité. Une heure sépare donc souvent l’arrivée à la prison du parloir lui-même. Facteur de stress supplémentaire pour les visiteurs, le déroulement des contrôles diffère selon les établissements :
 ? maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) : dépôt des affaires personnelles dans un casier, passage du portique, contrôle des papiers d’identité et vérification de l’inscription pour le parloir ;
 ? maison d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime) : appel des familles, contrôle des papiers d’identité, dépôt des affaires personnelles dans un casier, passage du portique ;
 ? maison d’arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) : dépôt des affaires personnelles dans un casier, appel des familles et contrôle des papiers d’identité, passage du portique.
À la fin du parloir, le visiteur doit systématiquement attendre pendant que le détenu est fouillé intégralement (parfois à peine une dizaine de minutes dans les maisons centrales - où la sortie est individuelle -, plus souvent jusqu’à une demi-heure dans les grandes maisons d’arrêt où tous les détenus d’un même « tour » sont simultanément fouillés). Les visiteurs, dans les maisons d’arrêt, passent donc moins de temps avec le détenu qu’à attendre et à se soumettre aux divers contrôles.
L’article D. 406 prévoit que les visiteurs peuvent être soumis aux « mesures de contrôle jugées nécessaires ». Cela signifie, dans la pratique, le passage sous un portique détecteur de métaux. Mais selon les établissements, et au gré des circulaires ministérielles et des initiatives locales, au simple passage sous le portique, s’ajoutent et se généralisent notamment les mesures suivantes : retrait systématique des manteaux, chapeaux et chaussures, passage d’un détecteur manuel de métaux (« poêle à frire ») à proximité du visiteur, parfois sous ses pieds, etc. Du reste, la circulaire (n°100-71-97) du 27 janvier 1997 autorise la fouille des parloirs à l’aide de chiens, afin de détecter de la drogue. Les mesures appliquées dépendent du niveau de sécurité de l’établissement, mais aussi de la direction. Les visiteurs se plaignent donc souvent plus des contrôles effectués dans certaines maisons d’arrêt (où le fait de déclencher le portique interdit toute visite) que de ceux effectués à l’entrée des maisons centrales (où le déclenchement du portique implique seulement le passage du vêtement incriminé ou des chaussures aux rayons X).
Selon l’article D. 406 du Code de procédure pénale, les surveillants doivent « avoir la possibilité d’entendre les conversations » des visiteurs avec les détenus. Dans la plupart des établissements, des caméras sont présentes dans les parloirs. Or la réglementation, notamment la circulaire D.27 (n°1011) du 3 mars 1983, reste très floue. Les exemples suivants sont représentatifs des situations dans les maisons d’arrêt et les établissements pour peines :
 ? à la maison d’arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin), des caméras sont disposées dans les couloirs d’accès aux cabines, mais celles-ci ne sont pas dans leur champ de surveillance.
 ? à la maison centrale de Moulins-Yzeure (Allier), l’ensemble de l’espace aménagé dans lequel se déroulent les parloirs est surveillé par des caméras.
Malgré l’hypocrisie subsistant sur la sexualité des personnes incarcérées, nul ne peut contester son existence (certes dans l’illégalité et dans des conditions indignes), en particulier au parloir. En outre, la nécessité d’une politique réaliste face au SIDA (avec, notamment, la mise à la disposition des détenus de préservatifs par la circulaire du 5 décembre 1996) a apporté un démenti officiel à l’occultation des pratiques sexuelles en détention.
Jusqu’en 1996, aucun texte n’interdisait les relations sexuelles en prison. Mais celles-ci pouvaient être réprimées sur la base du Code de procédure pénale (art. D. 249-2 et D. 408) qui punit le fait « d’imposer à lavue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ». Si les faits sont rarement pénalisés, ils font toutefois souvent l’objet d’une qualification disciplinaire. Depuis la réforme du régime pénitentiaire disciplinaire du 2 avril 1996 (voir notamment Céré, 1997, 614), il est désormais stipulé que « constitue une faute du deuxième degré [3] le fait pour un détenu d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ». Quant au Mémento du surveillant (Administration pénitentiaire, 2004c), il précise sans ambages : « Les relations sexuelles au parloir sont interdites pendant les visites. » Le détenu encourt, lors de son passage au prétoire (c’est-à-dire le « tribunal » interne à la prison), un placement, jusqu’à 30 jours, au Quartier Disciplinaire (Q.D.) et la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois.
Malgré l’arsenal répressif à leur encontre et les difficultés concrètes - l’absence d’intimité - d’avoir des relations sexuelles, celles-ci existent partout, avec une tolérance variable des surveillants et des directions. Nous avons choisi - contrairement aux rapports parlementaires (Mermaz, Floch, dir., 2000 ; Hyest, Cabanel, dir., 2000) notamment - de ne pas nommer les établissements où règne une moindre répression de la sexualité (ou une plus grande tolérance) : cela n’apporterait, qualitativement, rien à notre recherche, exceptée une certaine impudence.
Du reste, nous connaissons pertinemment la fragilité de telles situations, résultat d’un rapport de force entre les détenus et le personnel : plus encore que d’autres exemples, ils risqueraient d’être inactuels.
Les parloirs internes - d’ailleurs soumise à un contentieux européen (European Journal of Basic Rights, 1985, 749) - permettent aux personnes incarcérées, ayant un lien de parenté (notamment les couples), de se rencontrer, sur autorisation du juge d’instruction ou du chef d’établissement, selon leur situation pénale. Cette pratique n’existe, pour les couples, que dans les établissements dotés d’un quartier « hommes » et « femmes », comme les maisons d’arrêt de Rouen (Seine-Maritime), Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou Strasbourg (Bas-Rhin), les centres de détention de Joux-la-Ville (Yonne) ou de Bapaume (Pas-de-Calais). L’organisation des parloirs intérieurs varie selon les établissements. Ainsi, à Perpignan, les prévenus ont droit, comme les condamnés, a un parloir interne de 45 minutes par semaine, le mardi. Entre les détenues de Montluc et Saint-Joseph, à Lyon, les parloirs ont lieu tous les quinze jours.

La correspondance
Jusqu’en 1974, les droits de la correspondance étaient limités : les détenus devaient se contenter, par semaine, de trois lettres, dont la longueur ne devait pas excéder une feuille recto verso. Bauer témoigne d’une époque révolue - même si certains pays, comme l’Espagne, continuent à restreindre la correspondance des détenus - et assimile ces limitations de la correspondance à un « processus castrateur » :
Combien fallait-il mesurer, peser, soupeser, pétrir les mots pour que la censure n’actionne pas son pinceau réducteur du verbe, à grands coups d’encre noire. (Bauer, 1990, 105)
Les détenus peuvent désormais écrire tous les jours sans limitation (art. D. 417 du Code de procédure pénale). L’article D. 414 permet toutefois d’interdire tout correspondance avec des personnes « autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné, lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement ». Les lettres peuvent aussi être retenues si elles dérogent aux exigences de l’article D. 415 (notamment à celle d’« être écrites en clair ») : les lettres écrites en langue étrangère peuvent ainsi être retenues le temps de leur traduction.
Le caractère systématique de la censure s’est officiellement transformé en une simple possibilité de contrôle. En effet, par le décret (n°85-836) du 6 août 1985 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale, la phrase selon laquelle les lettres « sont lues » est devenu « peuvent être lues ». Mais les détenus et leurs proches ne peuvent savoir si un courrier l’a été ou non. A cette possibilité de lecture de l’Administration pénitentiaire, s’ajoute, pour les prévenus, un éventuel contrôle du courrier par le juge d’instruction.
Des objets sur « support papier » peuvent accompagner les courriers : coupures de presse, copies de poèmes, dessins, photos. Les détenus sont en effet autorisés, par l’article D. 420, à conserver des photographies de famille, qui peuvent pénétrer l’établissement par voie postale, conformément à la circulaire (n°86-29) du 19 décembre 1986. L’envoi de timbres, dans la limite de cinq par courrier, est également autorisé. Dans la pratique, les proches envoient souvent un carnet entier. Les détenus indigents peuvent demander de quoi écrire et deux timbres par mois au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de l’établissement (circulaire du 19 décembre 1986). 

Les communications téléphoniques
La médiatisation des saisies de téléphones portables en détention et de l’installation, dans quelques établissements, de brouilleurs d’ondes expliquent la surprise généralement suscitée par l’évocation de l’accès légal au téléphone par certains détenus. En fait, le principe est celui de l’interdiction (art. D. 417 du Code de procédure pénale), à deux exceptions près. La première, dans les établissements pour peines, sur autorisation du chef d’établissement, est prévue en cas de « circonstances familiales ou personnelles importantes ». La seconde exception concerne les centres de détention, où les détenus sont autorisés, sans motif particulier, à téléphoner une fois par mois. Dans la pratique, la possibilité de téléphoner en dehors des circonstances familiales importantes s’est étendue aux maisons centrales. En outre, dans nombre d’établissements pour peines, les détenus peuvent téléphoner davantage qu’une fois par mois.
Le Code de procédure pénale (art. D. 417) exige l’écoute des conversations. Lorsque les appels étaient encore exceptionnels, ils se déroulaient dans un local administratif et un surveillant utilisait l’écouteur. Désormais, l’écoute se fait généralement sur la ligne et à distance. Les situations sont très différentes d’un établissement à l’autre. Ici, des écoutes ponctuelles sont réalisées, ailleurs les conversations sont écoutées et enregistrées. Ici, les numéros appelés sont préenregistrés et contrôlés, ailleurs non. Ici, il faut réserver pour avoir accès aux rares cabines téléphoniques, ailleurs, l’accès est libre et illimité (en journée, cela s’entend...). Parfois, comme à la maison centrale de Clairvaux, un message est diffusé automatiquement, rappelant aux interlocuteurs que la conversation peut être enregistrée.
 ? à la maison centrale de Moulins-Yzeure (Allier), il y a une cabine téléphonique par étage (soit environ une pour 40 détenus), par promenade et par bâtiment socio-éducatif. À la centrale de Clairvaux, il y a une pour 85 détenus. L’écoute se fait à distance.
 ? au centre de détention de Caen (Calvados), il y a deux cabines téléphoniques pour près de 200 détenus. L’écoute s’effectue à partir d’un bureau en face des cabines.
Parmi les pays européens, la France est l’un de ceux qui restreignent le plus l’accès des détenus au téléphone. En Belgique, au Luxembourg et en Pologne, les conversations ne sont en effet pas écoutées. En Hongrie, pour préserver la présomption d’innocence des prévenus, l’écoute de leurs communications téléphoniques est interdite (Herzog-Evans, 2000, 73). De plus, dans certains pays (Allemagne, Suisse, Norvège, par exemple), le détenu peut recevoir des appels (ibid., 68), permettant ainsi un rapport davantage égalitaire et naturel entre la personne incarcérée et ses proches. Le Comité européen pour la Prévention de la Torture (C.P.T.) a donc, lors de sa visite en France en 1996, recommandé aux autorités françaises « de reconsidérer l’interdiction généralisée de l’accès au téléphone pour les prévenus » (C.P.T., 1998, § 149). Il renouvelait en fait une recommandation formulée en 1991 :
Pour ce qui concerne les contacts téléphoniques, le C.P.T. considère qu’un tel refus total est inacceptable, notamment à l’égard des détenus qui ne reçoivent pas des visites régulières de membres de leurs familles, à cause de la distance séparant celles-ci de la prison.
En conséquence, le C.P.T. recommande aux autorités françaises de revoir la prohibition totale des contacts téléphoniques entre les détenus et le monde extérieur, dans les maisons d’arrêt. Evidemment, de tels contacts téléphoniques pourraient, le cas échéant, être soumis à un contrôle approprié. (Idem, 1993, § 135)
Les aides matérielles et financières Le travail est plutôt rare en prison, surtout dans les maisons d’arrêt, et sa rémunération est peu élevée : selon le rapport Loridant (2002), elle serait en moyenne de 2 931 euros par an.
Selon l’Administration pénitentiaire (2004b, 8), en 2003, 21 113 détenus ont travaillé, avec un salaire mensuel moyen de 350 euros en concession et de 175 euros au service général ou en régie (RIEP). Or, en prison, le minimum « vital » est souvent estimé aux alentours de 100 euros par mois : cela permet à la personne incarcérée de louer une télévision (environ 10 euros par semaine), de ne pas systématiquement se contenter de la « gamelle », de « cantiner », c’est-à-dire de faire des achats, notamment de produits d’hygiène et d’entretien, sans compter le tabac, qui a toute sa place dans la « culture carcérale » (voir Annexes, doc. 7.a). Etre « indigent » (c’est-à-dire sans ressource) ou « assisté » (c’est-à-dire aidé matériellement et/ou financièrement) est un indice, assurément grossier, des relations familiales de la personne détenue. L’aide extérieure peut être apportée par des sommes d’argent envoyées au détenu, ainsi que par les vêtements et les livres qui peuvent être directement amenés à l’établissement.
L’envoi d’argent aux détenus se fait sous la forme des mandats cash (voir Annexes, doc. 5.c), qui coûtent 5,70 euros lorsque la somme envoyée est inférieure à 1 500 euros. Dans quelques établissements, il est possible de déposer de l’argent directement à une « petite caisse ». Les mandats sont limités à 180 euros par mois. Au-delà, les prévenus et les condamnés en maison d’arrêt ne profitent que de 80% de la somme envoyée, car 10% est attribué aux parties civiles et 10% au « pécule de libération » (qui, comme son nom l’indique, ne sera disponible qu’à la libération). Pour les condamnés dans les centres de détention et les maisons centrales, le surplus est normalement renvoyé à l’expéditeur du mandat ou, si celui-ci est inconnu, versé au Trésor public. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le plafond des mandats est doublé. Selon le Code de procédure pénale (art. D. 422), seules les personnes titulaires d’un permis de visite sont autorisées à envoyer un mandat, et en l’absence de permis, il faut en demander l’autorisation au directeur de l’établissement. Cette règle est, en fait, assez peu appliquée par les établissements.
Les associations de consommateurs et celles qui militent pour l’amélioration des conditions de détention dénoncent régulièrement des prix pratiqués en détention plus élevés qu’à l’extérieur et/ou une qualité des produits moindre. Le centre pénitentiaire d’Aiton (Savoie) et le centre de détention de Mauzac (Dordogne) ont ainsi été épinglés par l’O.I.P. (Dedans dehors, septembre 1999, 15, 15 juillet 2000, 20). Le surcoût des produits vendus en cantine à la maison d’arrêt de Nanterre a été estimé à 27% (Le Parisien, 12 avril 2001). En 1997, l’Union Fédérale des Consommateurs (U.F.C.) - Que choisir de Cergy-Pontoise a porté plainte, auprès du Conseil de la concurrence, pour « abus de position dominante » contre Eurest. Cette société, qui a le monopole de la vente dans les vingt et une prisons à gestion mixte, aurait pratiqué pour des prix prohibitifs à la maison d’arrêt d’Osny (Val-d’Oise). En octobre 2000, le Conseil de la concurrence décidait de ne pas poursuivre la procédure, mais la différence de prix a été ramenée de 49% à 31% (Le Parisien, 16 octobre 2000). 
Le Code de procédure pénale classe les colis dans la catégorie des mesures permettant le maintien des liens familiaux. L’article D. 423, qui les envisage, est en effet inséré dans la section III, intitulée Du maintien des liens familiaux. Il les interdit en termes généraux et absolus. La tradition autorise toutefois, à la fin de l’année, les proches à apporter un colis de vivres.
Rappelons que l’interdiction des colis de Noël fut à l’origine de la mutinerie de la maison centrale de Ney, à Toul (Meurthe-et-Moselle) en 1971 (voir : Comité Vérité Toul, 1973). Le règlement intérieur, ou parfois des circulaires, prévoit le poids maximal du colis (généralement cinq kilos), les aliments autorisés, ainsi que les modalités de dépôt et de contrôle des colis. Les situations sont donc très diverses selon les établissements. Les maisons d’arrêt se distinguent généralement par un plus grand nombre de restrictions, ainsi que par des contrôles « moins délicats » de la part du personnel (voir Annexes, doc. 5.b).
L’article D. 408 interdit aux visiteurs de remettre directement quelque objet, lettre ou argent au détenu. La seule exception, datant du décret (n°83-48) du 26 janvier 1983, codifiée à l’alinéa 2, concerne « la remise de linge et de livres brochés », dont le directeur décide des modalités. Il est donc interdit d’apporter de la nourriture aux détenus (a fortiori des oranges). D’ailleurs, les parloirs des établissements pour peines sont équipés de distributeurs de boissons et de friandises. À ce propos, voici quelques lignes concernant le centre de détention de Bapaume :
Dans le parloir, du côté des familles, il y a un distributeur de friandises, boissons, etc. C’est aux proches d’apporter la monnaie nécessaire, puisque les détenu(e)s n’ont pas le droit d’avoir de l’argent liquide. À ma question sur la gestion des bénéfices de cette machine, le gradé répond - en rigolant - qu’ils vont à l’association culturelle des surveillants. (Journal de terrain)

B. DES ENFANTS EN PRISON
L’agenda médiatique a ses mystères : récemment, l’accouchement d’une détenue de Fleury-Mérogis, menottée, dans un hôpital public (à Evry, Essonne) faisait la une (11 février 2004, Le Parisien, Libération) : le ministre de la Justice demandait une enquête. Très vite, de nouvelles consignes ont été données pour le traitement des femmes enceintes, comprenant notamment l’absence de surveillance dans la salle d’accouchement (Etapes, mars 2004,107). Pourtant, les personnes qui connaissent (un tant soit peu) le monde carcéral le savent pertinemment : des femmes sont régulièrement menottées et/ou entravées lors de leur transfert à l’hôpital pour accoucher, certaines accouchent une main ou une jambe attachée au lit, ou en présence de personnel de surveillance (Albrecht, Guyard, 2001, 90).
Jusqu’en 1946, et conformément au décret-loi de 1923, les mères détenues pouvaient garder leur enfant avec elle jusqu’à ses quatre ans. L’article D. 401 du Code de procédure pénale prévoit désormais que les mères (mais pas les pères) peuvent garder leur bébé en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois. Cette durée peut être prolongée de manière exceptionnelle en cas de sortie définitive et imminente de la mère.
Dans la plupart des pays, les nouveau-nés ne sont pas séparés de leur mère, au moins pendant les premiers mois (Tomasevski, 1986, 97-104). Certaines législations permettent aux enfants de rester plus longtemps qu’en France auprès de leur mère détenue : jusqu’à trois ans en Malaisie (Saubin, 1991, 261), quatre ans en Grèce (Albrecht, Guyard, 2001, 26). En Bolivie, les enfants peuvent rester avec leur mère jusqu’à l’âge six ans, voire davantage si aucune autre femme ne peut s’en charger, puisque les hommes, machisme oblige, sont a priori dispensés de cette tâche (Spedding, 1999). Aux Pays-Bas, les détenues gardent leur enfant jusqu’à ses six (voire neuf) mois, et jusqu’à quatre ans dans une unité spécialisée « mères-enfants » (Albrecht, Guyard, 2001, 140). En Allemagne, l’âge limite est fixé à trois ans, et six ans dans les prisons de Vechta (Basse-Saxe) et Fröndenberg (Rhénanie du Nord - Westphalie), où le régime est « ouvert » (ibid., 102).
Le statut légal des enfants en bas âge placés en détention avec leurs mères a longtemps été légalement peu précis. Toutefois, la circulaire du 6 août 1987 a défini les modalités de la protection sociale de l’enfant et de son identification au dossier de sa mère. Suite à une mission de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de 1991 et aux réflexions du groupe de travail qui a suivi, la circulaire du 16 août 1999, a précisé les conditions d’accueil des enfants en prison et les règles de l’autorité parentale. Elle définit ainsi les conditions minimales d’accueil : superficie de la cellule d’au moins 15 mètres carrés, eau chaude dans la cellule, ouverture de la porte pendant la journée, lieu permettant la confection des repas, petit matériel de nursery et accès à une cour de promenade en l’absence des autres détenues.
Cette circulaire répartit aussi, sur le territoire, les places d’accueil des mères avec leur enfant : la capacité totale de 66 places de ces vingt-cinq établissements est quasiment constamment remplie. Parmi les établissements identifiés comme pouvant recevoir des enfants (voir Annexes, doc. 1.b), seules les maisons d’arrêt de Montluc (Lyon, Rhône) et de Fleury-Mérogis (Essonne) ont une « nursery ». Celle de Fleury-Mérogis (d’une quinzaine de place) est présentée par l’Administration pénitentiaire comme un modèle du genre - avec la caution morale de Dolto (1991) : de nombreux documentaires y sont tournés. Les futures mamans sont placées dès le quatrième mois de grossesse à la nursery et une quinzaine d’enfants y naissent tous les ans (Contact, juin 2004, 34). En outre, huit établissements sont spécialement équipés d’une salle commune appelée « pouponnière » : Marseille (Bouches-du-Rhône), Loos (Nord), Nîmes (Gard), Rennes (Ille-et-Vilaine), Nantes (Loire-Atlantique), Nice (Alpes-Maritimes), Dijon (Côte-d’Or) et Toulouse (Haute-Garonne). Ainsi, aux Baumettes, à Marseille, l’unité « mère-enfant », ouverte en janvier 1996, est dotée d’une crèche et les détenues sont enfermées dans des « appartements », constitués de deux cellules communicantes. Mais la plupart des établissements où des enfants sont accueillis n’ont pas de locaux spécifiques : les cellules sont seulement un peu plus grandes que les cellules habituelles et contiennent un lit d’enfant, comme à Pau. De plus, sur la liste des établissements pouvant recevoir des enfants, figuraient, pour des raisons de couverture du territoire, des prisons très vétustes, notamment les maisons d’arrêt de Loos (Nord), Nice (Alpes-Maritimes) ou Toulouse (Haute-Garonne), dont la fermeture était d’ailleurs décidée (et réalisée depuis pour certaines). La construction des nouveaux établissements pénitentiaires devra respecter les normes fixées par la circulaire.
Le maintien d’enfants en détention pose évidemment beaucoup de problèmes. Evoquons d’ores et déjà le statut de ces enfants qui ne sont pas considérés comme « détenus », mais qui peuvent subir des fouilles. D’autre part, le temps d’enfermement quotidien de la mère avec son bébé est très long (jusqu’à vingt heures par jour) et l’accès à une crèche à l’extérieur n’est pas organisé partout. Dans quelques établissements, comme au centre pénitentiaire de Rennes, par des accords avec les municipalités, des places de crèches sont attribuées à ces enfants, qui y sont amenés par un Conseiller d’Insertion et de Probation (CIP). Ce système n’existe toutefois que dans quelques établissements. Or beaucoup d’observateurs s’inquiètent que les mères soient « séparées des autres détenues et ne [puissent] se retrouver entre elles » (Lavault, Lecamp, 1995, 66).
La circulaire du 31 décembre 1999 reconnaît aux femmes détenues, enceintes ou avec leur enfant, le droit à l’Allocation de Parent Isolé (A.P.I.) si elles disposent de faibles ressources pendant leur incarcération. L’A.P.I. est accordée si la personne est isolée (célibataire, veuve, divorcée, etc.) et assume la prise en charge morale, affective, matérielle et financière de l’enfant qui séjourne dans l’établissement pénitentiaire.
Certains états limitent l’incarcération des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge, reportant l’exécution de la peine ou privilégiant les alternatives à l’incarcération. En Italie, l’article 146 du Code pénal prévoit le report systématique de la peine de prison lorsqu’une femme est enceinte ou a accouché depuis moins de six mois. Un renvoi peut être accordé si l’enfant est âgé de six mois à un an et qu’il ne peut être confié à personne d’autre qu’à la mère.
En outre, la loi du 8 août 1995 (n°332) interdit (sauf en cas d’accusation de crime) de détenir en préventive les femmes enceintes et les parents seuls d’enfants en bas âge. En Russie (art. 82 du Code pénal), une femme enceinte ou mère d’un enfant de moins de huit ans peut faire ajourner l’exécution d’une peine de prison, si celle-ci est inférieure à cinq ans (Albrecht, Guyard, 2001, 115, 179).
Le législateur français s’est récemment inspiré de ce type de mesure. La loi du 15 juin 2000, sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, insère un nouvel article 729-3 au Code de procédure pénale. Cet article prévoit qu’une libération conditionnelle peut être accordée à tout condamné (hormis les auteurs d’un crime ou d’un délit commis sur un mineur) à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, « lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ».

C. AMENAGER SA PEINE, PREPARER SA SORTIE
Comprendre les relations familiales des personnes détenues nécessite également de prendre en compte les modalités d’exécution de la peine. Nombre de mesures de sécurité (comme le placement à l’isolement) et de modes de gestion des détenus (comme les transferts) intéressent la question des liens familiaux. En outre, on ne peut se désintéresser certaines pratiques qui constituent des atteintes (répétées) à l’intégrité humaine et qui modifient durablement le rapport au corps et à l’intime. 
Lorsqu’une peine est prononcée, une date est certes fixée avant laquelle le détenu ne peut sortir et - excepté pour les personnes condamnées à la perpétuité - une date à laquelle il sera impérativement remis en liberté (sous peine de détention arbitraire). Entre ces deux échéances et une fois purgée une éventuelle « période de sûreté », le condamné peut bénéficier de réductions et/ou d’aménagements de peine. Or les proches sont à la fois pris à partie (pour constituer les dossiers, être « garants », etc.) et bénéficiaires, à part entière, des libérations anticipées et des aménagements de peine (telle la semi-liberté). D’après Kensey et Tournier (2000), les mesures de placement extérieur, de libération conditionnelle et de semi-liberté - qui deviennent de plus en plus des « mesures d’exception » - diminuent objectivement les risques de récidive. Le rapport de causalité entre les mesures d’aménagement de peine et la moindre récidive est pourtant incertain. L’observation peut simplement rendre compte de l’aptitude des juges de l’application des peines à attribuer ces aménagements à ceux qui sont les moins susceptibles (pour d’autres raisons) de récidiver : moins les juges attribuent ces mesures (moins ils prennent de risques), plus ces mesures sont corrélées à des résultats positifs de réinsertion.

1. Sortir... quand ?
Sarcastiquement et pertinemment, les détenus disent souvent : « La prison, on sait quand on y entre et pas quand on en sort. » Certes, la Justice française ne prononce pas, comme aux États-Unis, des peines dites « end-opened » (« de deux à vingt ans », par exemple). La durée exacte de toute peine demeure toutefois indéterminée. En effet, une fois la peine purgée, la détention peut être prolongée par une « contrainte par corps », en cas d’amende douanière (dans les affaires de stupéfiants). À l’inverse, sa durée peut être abrégée par l’attribution de Remises de Peine Ordinaires (R.P.O.) et de Remises de Peine Supplémentaires (R.P.S.) ou par les décrets de grâces. Celles-ci sont une prérogative du Président de la République. Elles sont exceptionnellement des mesures individuelles : elles sont traditionnellement octroyées collectivement lors de son élection et de la fête nationale du 14 juillet.
La libération conditionnelle est une libération anticipée - et conditionnée au respect d’obligations (contrôle judiciaire, injonction thérapeutique, etc.) - d’un condamné présentant des « signes sérieux de réadaptation sociale ». Elle peut être accordée aux personnes primaires ayant accompli la moitié de leur peine [4]. Pour celles en état de récidive légale, le temps est porté aux deux tiers de la peine. Pour les condamnés à la Réclusion Criminelle à Perpétuité (R.C.P.), en l’absence de période de sûreté fixée par la cour d’assises, le temps d’épreuve est de quinze ans.
La condamnation à une perpétuité réelle n’existe pas dans l’échelle des peines applicables en France. Néanmoins, la peine peut s’accompagner d’une « période de sûreté » (jusqu’à trente ans), durant laquelle tout aménagement de peine (et a fortiori de libération conditionnelle) est interdit. Depuis le 1er janvier 2001, le Juge de l’Application des Peines (JAP) est compétent pour accorder les libérations conditionnelles, lorsque les peines sont inférieures à dix ans : il n’était auparavant compétent que pour les peines inférieures à cinq ans. Pour les condamnés à des peines supérieures, la Juridiction régionale de libération conditionnelle (composée d’un magistrat de la cour d’appel et de deux juges de l’application des peines) est désormais compétente, après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP). La compétence antérieure du ministre de la Justice (sur avis d’un Comité consultatif de la libération conditionnel) est donc supprimée.
Malgré un certain consensus sur la « nocivité des sorties sèches » (Warsmann, 2003), celles-ci augmentent. Le taux d’admission à la libération conditionnelle des condamnés relevant de la compétence des juges de l’application des peines est ainsi passé de 29% en 1973 à 14% en 1998 (Farge, 2000). De 1970 à 1999, celui des détenus relevant de la compétence du garde des Sceaux a diminué de moitié : il est passé de 64% à 30%. Bien que le législateur ait retenu le délai de la moitié de la peine subie, les détenus condamnés à de longues peines et admis à la libération conditionnelle par le garde des Sceaux sortent, dans 60 % des cas, après avoir purgé plus des trois quarts de leur peine.
Le préjugé, particulièrement tenace, selon lequel les condamnés (notamment les délinquants sexuels) n’exécutent « que » la moitié de la peine prononcée est faux. Selon Kensey (2003), la part de la peine effectuée sous écrou par les auteurs de crimes sexuels est supérieure (68,8%) à celle effectuée par les autres criminels (62,6% en cas d’homicides volontaires, 65,5% en cas de vols). En revanche, parmi les auteurs de délits, les personnes condamnées pour agressions sexuelles font en moyenne 66,6% de leur peine sous écrou, ce qui, mis à part les auteurs d’escroquerie (66,3%), est le plus faible ratio. Exclus des remises de peines, les auteurs de délits liés aux stupéfiants sont donc particulièrement défavorisés, accréditant l’opinion de nombreux détenus selon laquelle les délinquants sexuels sont les privilégiés du système pénal.
La « loi Kouchner » (l’article 10 de la loi du 4 mars 2002, insérant dans le Code de procédure pénale l’article 720-1-1) permet une « suspension de peine » pour « les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ». Selon un communiqué de presse du garde des Sceaux, D. Perben (4 mars 2004), 83 personnes ont bénéficié d’une suspension de peine (20 en 2002 et 63 en 2003) et une cinquantaine de dossiers sont en cours d’instruction.
Bien que d’application très marginale (comme d’ailleurs les grâces médicales présidentielles, de l’ordre d’une dizaine par an), elle a rapidement été remise en cause. Dès le 7 mai 2003, le garde des Sceaux avait demandé aux parquets de prendre en compte le « risque de trouble à l’ordre public » dans leur décision. D’ailleurs, le 8 octobre 2003, lors du débat sur le projet de loi sur « les évolutions de la criminalité », au Sénat, M. Zocchetto a présenté, au nom de la Commission des lois, un amendement la conditionnant à l’absence de dangerosité du détenu. De plus, certaines décisions de suspension de peine ont été dénoncées par les parties civiles : la suspension de peine de Didier Tallineau, en décembre 2004, a ainsi fait l’objet d’une véritable bataille juridique [5]

2. Les aménagements de peine
Les mesures d’aménagement de peine (les permissions de sortir, la semi-liberté, le placement en chantier extérieur ou la mise sous bracelet électronique) sont accordées par le juge de l’application des peines, selon les « gages de réinsertion » du détenu : promesse d’embauche, certificat de logement, entourage familial « positif », etc.
Les permissions de sortir permettent à un condamné de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée, qui s’impute sur la durée de la peine exécutée. Le juge de l’application des peines peut l’attribuer aux détenus (résidant légalement en France) pour un des motifs suivants : maintien des liens familiaux, visite à un employeur, examen scolaire ou universitaire, visite médicale ou circonstances familiales graves. Le juge de l’application des peines décide de la durée des permissions de sortir (de quelques heures à plusieurs jours), ainsi que d’éventuelles mesures de sécurité, comme l’accompagnement du détenu par la Police (« sortie sous escorte »). En 2002 (Les Chiffres clés de l’Administration pénitentiaire, 2004b, 7), sur plus de 31 000 permissions de sortir accordées, 74% l’ont été pour le maintien des liens familiaux et 13% pour présentation à un employeur. Seuls 262 détenus ne sont pas revenus de permission, soit un taux de non-retour de 0,8%.
Il existe une restriction importante à l’attribution des permissions de sortir : l’article D. 146 du Code de procédure pénale prévoit que le condamné, en centre de détention, peut obtenir une permission de sortir, pour le maintien de ses liens familiaux, au tiers de sa peine. Or, à ce moment de leur peine, beaucoup de détenus sont encore en maison d’arrêt. Le 29 août 2000, le tribunal correctionnel d’Evry a confirmé la décision d’un juge de l’application des peines accordant une permission de sortir à un détenu, parvenu au tiers de sa peine et qui aurait dû (selon les textes) être en centre de détention. Le procureur de la république avait formé un recours contre la décision du juge de l’application des peines.
La semi-liberté peut être octroyée aux condamnés ayant un reliquat de peine inférieur à un an. Elle peut être accordée pour suivre une formation professionnelle, exercer une activité professionnelle, apporter une participation essentielle à sa famille ou suivre un traitement médical. Le condamné en semi-liberté doit retourner dans l’établissement - un Centre de Semi-Liberté (C.S.L.) - à l’expiration du temps nécessaire à l’activité, par exemple le soir ou le week-end. En 2002 (idem), plus de 6 500 mesures de semi-liberté ont été prononcées.
Le chantier extérieur est un régime d’exécution d’une peine ou d’un reliquat de peine qui permet à des condamnés d’être employés, à l’extérieur de la prison, à des travaux contrôlés par l’Administration pénitentiaire. En 2002 (idem), 2 550 décisions de placement en chantier extérieur ont été prononcées.
Malgré son caractère récent et le peu de recherches la concernant, il faut évoquer la mise en place du bracelet électronique, appelé, en termes juridiques, le Placement sous Surveillance Electronique (P.S.E.). La loi du 19 décembre 1997 l’a prévu pour les condamnés à une peine de prison d’un an maximum et ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an. La première expérimentation, concernant une vingtaine de détenus, a débuté en septembre 2000 dans quatre établissements : Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône), Agen (Lot-et-Garonne), Loos (Nord) et Grenoble (Isère). Depuis le 10 avril 2002 et le décret d’application de l’article 62 de la loi du 15 juin 2000, le juge des libertés et de la détention peut faire exécuter une détention provisoire sous surveillance électronique. Cette mesure est prise au vu de « la situation familiale de l’intéressé, notamment s’il exerce l’autorité parentale à l’égard d’un enfant ayant sa résidence chez lui et dont l’age est inférieur à deux ans ». Le bracelet électronique sert donc d’aménagement des courtes peines et des détentions préventives.
Un an après le début de l’expérimentation (Le Monde, 27 décembre 2001), et alors qu’elle touchait désormais une cinquantaine de personnes, seules deux « évasions » ont été rapportées : elles étaient le résultat de problèmes familiaux (dispute conjugale, différent familial et médicamentation massive), et non d’une volonté délibérée de se soustraire à la mesure. En avril 2003 (Etapes, 2003, 99), le retrait n’avait été demandé que vingt-cinq fois pour non-respect des obligations et cinq fois pour « évasion ». Au 1er juin 2003, 171 personnes étaient placées sous surveillance électronique (dont 9% de femmes) et au 1er août 2004, 679 personnes. La volonté des juges d’éviter les séparations des mères et de leurs enfants explique la forte proportion de femmes placées sous surveillance électronique. Nous reviendrons sur ce préjugé tenace dans l’institution pénale et judiciaire selon lequel un enfant a plus besoin d’une mère que d’un père.

3. La peine après la peine
L’expression « purger une peine » est trompeuse. Outre la stigmatisation et les conséquences psychologiques d’une incarcération, la peine se termine en effet rarement à la porte de la prison.
Certes, la relégation a été supprimée par la loi du 17 juillet 1970, mais le régime des libérations conditionnelles ne cesse d’engendrer des Jean Valjean, qui n’en finissent pas de « payer leur dette à la société ». Assorties de longues périodes de contrôle judiciaire (jusqu’à dix ans pour les condamnés à perpétuité), les libérations conditionnelles sont aujourd’hui débattues, car jugées par d’aucuns trop peu contraignantes.
Le casier judiciaire est également un élément de la peine. Composé de trois parties, appelés « bulletins », il recense les condamnations. Le bulletin 1 (B1), qui comporte l’ensemble des condamnations et des décisions, n’est consultable que par les juridictions. Le bulletin 2 (B2) comporte la plupart des condamnations figurant au B1, à l’exception des contraventions de police, des condamnations à l’encontre des mineurs et des condamnations avec sursis (lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans décision de révocation du sursis). Ce bulletin peut être consulté par les administrations, notamment pour l’accès à la fonction publique. Sur le bulletin 3 (B3), ne figurent que les condamnations prononcées pour crime ou délit (et lorsque les peines sont supérieures à un emprisonnement de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué), les décisions de suivi socio-judiciaire et les interdictions d’exercer une activité au contact des mineurs. Ce bulletin n’est consultable que par l’intéressé. Il est demandé par certains employeurs. Pourtant, la Cour de cassation a clairement exprimé que le salarié « n’avait pas l’obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires » (arrêt du 25 avril 1990).
La privation des droits, qui peut accompagner une condamnation, interdit d’exercer de nombreuses professions (fonction publique, professions commerçantes, libérales, etc.), de voter, d’exercer certains droits familiaux (comme d’être tuteur) ou de témoigner devant la Justice.
Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, les condamnés en matière criminelle perdaient automatiquement et définitivement leurs droits et les condamnés en correctionnelle en étaient privés pour dix ans. Désormais, la privation des droits est prononcée par la juridiction et ne peut excéder dix ans.
Or les mesures permettant d’éviter ces peines complémentaires sont peu connues et rarement sollicitées par les condamnés. Une dispense d’inscription des condamnations aux B2 et B3 peut être demandée. Le relèvement (qui prive d’effet les interdictions professionnelles, les déchéances et les incapacités) peut être accordé, à la demande du condamné, par le juge de l’application des peines. En outre, la réhabilitation permet l’effacement de la condamnation et d’interdire à toute personne pouvant connaître le passé pénal de l’intéressé d’en faire état (art. 133-16 et 133-11 du Code pénal). Il existe en fait deux types de réhabilitation. La réhabilitation légale est automatique : trois ans après le paiement d’une amende, cinq ans après l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement, dix ans après une peine de dix ans. Elle n’est pas possible pour les peines correctionnelles supérieures à dix ans et pour les peines criminelles. En revanche, la réhabilitation judiciaire peut être demandée à la chambre d’accusation, en saisissant le Procureur de la République, au moins un an après l’exécution d’une peine de police, trois ans après une peine correctionnelle et cinq ans après une peine criminelle. Elle s’obtient après enquête. Il faut un délai de deux ans avant de pouvoir réitérer la demande en cas de refus.

D. AU NOM DE LA SECURITE !
Beaucoup de mesures, prises au nom de la sécurité, ont des conséquences sur les conditions d’exercice des liens familiaux : sont en effet visées les possibilités de soutien et de réconfort extérieurs. Elles ont aussi des conséquences indirectes sur ces liens en atteignant l’intime, le rapport au corps, etc.

1. Le statut de D.P.S. et la gestion des détenus
Depuis 1967, existe un fichier des détenus dits « D.P.S. », c’est-à-dire « Détenu Particulièrement Signalé » - et non pas « Détenu Particulièrement Sage », comme le disent, railleusement, certains détenus concernés par cette dénomination. En moyenne, 400 personnes sont inscrites à ce fichier : une partie (moins d’une centaine), sont des détenus répertoriés au fichier du grand banditisme tenu par l’Office Central de Répression du Banditisme (O.C.R.B.), les autres sont inscrits à l’initiative de l’Administration pénitentiaire en raison de risques pour l’ordre public, notamment à partir des renseignements donnés par le Bureau de Liaison Police Pénitentiaire (B.P.L.P.P.).
Début 2003, il a été procédé à une réorganisation et à un déploiement du B.P.L.P.P. (Etapes, juin 2003, 100). Cela s’est traduit par la mise en place d’un état-major de sécurité à la Direction de l’administration pénitentiaire, rattaché au directeur et chargé des questions liées à la sécurité pénitentiaire, notamment du suivi des détenus dangereux et de l’analyse de la situation des établissements au regard des risques d’incidents graves (évasions, intrusions et mouvements collectifs). Les effectifs du B.P.L.P.P., renommé Bureau du Renseignement Pénitentiaire (B.R.P.), sont passés à dix agents et ses échanges d’informations avec les services centraux de la police et de la gendarmerie ont été améliorés.
Les permissions de sortir tendent à être refusées aux détenus classés D.P.S. Pourtant, la circulaire (n°88-06) du 10 mai 1988, rappelant le risque d’évasion élevé pour ce type de détenu, signale que l’inscription au fichier des D.P.S. ne peut « constituer en tant que telle un motif de rejet systématique et a priori de toute demande ». Le 16 juillet 1983, une note du directeur de l’Administration pénitentiaire rappelait, en outre, que cette inscription n’est « qu’une simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance des détenus réputés dangereux » : elle ne doit « en aucun cas entraîner l’application d’un régime particulier plus défavorable ».
Hormis la recherche de Cirba (1992), les D.P.S. n’ont jamais été étudiés spécifiquement. Sans doute la confidentialité qui entoure - plus largement - la gestion des détenus « dangereux » ou « difficiles » explique le peu de publications à leur sujet : à l’exception de la contribution de Faugeron (« The Problem of "Dangerous" Offenders and Long-Term Prisoners in France », in Vagg, s.d.), la seule recherche notable est le rapport de 1993 de l’Inspection Générale de l’Administration (I.G.A.) et de l’Inspection Générale des Services Judiciaires (I.G.S.J.) sur L’Emprisonnement prolongé des détenus difficiles et dangereux. Il est donc très difficile de connaître les caractéristiques de cette population.
La gestion par l’Administration de ces détenus est également largement dissimulée et inexplorée. Nous aurons l’occasion d’évoquer l’une des façons par lesquelles elle entend punir et prévenir les comportements rebelles : les transferts, punitifs ou dissuasifs, et leurs conséquences, les « balluchonnages », c’est-à-dire les transferts inopinés au petit matin - les préparatifs dissimulés au détenu pour mieux s’en saisir, à l’aube, rappellent d’ailleurs les précautions prises auparavant avec les condamnés à mort. Ces transferts réguliers nourrissent un « tourisme pénitentiaire », rarement évoqué dans les recherches sociologiques - signalons toutefois l’exception de Marchetti (2001, 33).

2. L’interdiction de communiquer et placement au Q.I.
Le juge d’instruction peut prononcer, à l’encontre d’un prévenu, une « interdiction de communiquer » (art. 145-3 du Code de procédure pénale). Elle conduit concrètement l’intéressé au Quartier d’Isolement (Q.I.), sans aucun contact avec les autres détenus. Mais la mesure vise essentiellement les contacts extérieurs : le prévenu ne peut recevoir ou écrire des lettes, ni bénéficier de visites (hormis celles de son avocat). Elle est toutefois limitée à dix jours, mais elle est renouvelable une fois. Elle peut cependant être prolongée par des moyens extrajudiciaires.
Le magistrat instructeur peut ainsi tarder à accorder à la famille un permis de visite. Même s’il finit par lui accorder, il faut souvent à la famille se rendre au Palais de Justice, le rendez-vous correspondant étant retardé autant que possible. Cela prive donc de facto le prévenu de visites et aussi souvent de linge. Quant au courrier, le magistrat peut repousser de dix jours à plusieurs semaines la communication pourtant autorisée et laisser le prévenu sans nouvelle des siens.
A leur abolition en 1982, les Quartiers Haute Sécurité (Q.H.S.) - nom couramment employé pour les Quartiers de Sécurité Renforcée (Q.S.R.) - qui avaient été créés par le décret du 23 mai 1975, faisaient l’objet de multiples critiques. Ils avaient été brillamment mis en accusation par Jacques Mesrine (1977) et Roger Knobelspiess (1980). Pourtant, ils perdurent aujourd’hui, souvent dans les mêmes lieux, simplement rebaptisés Q.I. et rénovés, comme à Fresnes (Val-de-Marne), à La Santé (Paris) ou à Saint-Joseph (Lyon). Cesare Battisti (1998, 146) dresse ainsi cette acerbe comparaison entre les Q.H.S. et les Q.I. :
La différence se trouvait dans les lits de contention détrônés par des
appareillages électroniques, tandis que les habituels matons brutaux et
analphabètes étaient supplantés par de jeunes gardiens tout imbus de
psychologie criminelle. J’étais maintenant locataire d’une cellule blanche
aseptisée, tout entière à ma disposition avec douche, matelas ignifugé, table et tabouret anti-chocs, nourriture aux normes du ministère de la Santé. 
Les détenus, prévenus ou condamnés, peuvent donc être placés en quartier d’isolement. De jure, cette décision (comme celle d’un transfert, d’ailleurs) ne peut être justifiée par des motifs disciplinaires. En effet, le régime de l’isolement, qui est fixé en termes laconiques par le décret (n°72-852) du 12 décembre 1972, inscrit à l’article D. 283-2 du Code de procédure pénale, rappelle : « Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de la détention. » A part l’absence de contact avec les codétenus, l’isolé doit pouvoir bénéficier, par exemple, de ses droits aux visites, à la correspondance, à la cantine ou au téléphone (s’il est en établissement pour peines). En revanche, depuis le 18 septembre 2003 (Etapes, octobre 2003, 103), les détenus placés à l’isolement peuvent être en outre condamnés au confinement. Cette sanction, qui prive le détenu de ses activités et des achats en cantine, ne s’appliquait auparavant qu’à ceux placés dans une cellule ordinaire en détention normale.
La décision initiale de placement à l’isolement appartient au directeur de l’établissement et sa durée initiale est de trois mois. La prolongation au-delà de ces trois mois relève de la compétence du directeur régional et, au-delà de dix mois, de celle du ministère de la Justice. La décision, en juillet 2003, du Conseil d’Etat, de rendre la mesure d’isolement contestable devant le juge administratif a entraîné une multiplication des recours des intéressés. Un décret serait donc en préparation pour les restreindre (Libération, 6 septembre 2004).

3. Les fouilles corporelles
L’article D. 275-1 du Code de procédure pénale pose le principe des fouilles corporelles : « Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire. » La notion d’obligation est confirmée par la circulaire (n°86-12) du 14 mars 1986 : elle indique que les détenus « ne peuvent refuser » de s’y soumettre et qu’ils peuvent être contraints de s’y plier par la force. L’article D. 275-2 précise que les détenus sont fouillés « notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque ». Mais l’article D. 406-2, qui traite exclusivement des fouilles réalisées à l’occasion des parloirs, rend ces fouilles obligatoires, en indiquant que « l’accès au parloir implique [...] la fouille des détenus avant et après l’entretien ». Cette disposition est complétée par la circulaire du 14 mars 1986. Celle-ci précise que la fouille, avant le parloir, s’effectue « par palpation », mais qu’elle doit, au retour, être « intégrale », c’est-à-dire suivre la procédure suivante :
L’entrejambe d’un individu pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe que l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle. Dans le cas précis des recherches d’objet ou de substance prohibés, il pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser.
La circulaire de 1986 reconnaît que les « fouilles intégrales » sont les plus susceptibles de « porter atteinte à l’intimité des détenus ». Elle précise donc qu’elles doivent « être réalisées dans des conditions propres à assurer leur efficacité mais également le respect de la dignité des détenus ». Mais beaucoup de juristes, comme Herzog-Evans (1990, 1998), considèrent que ces fouilles « d’une manière générale, et quoi qu’il en soit dit, porte[nt] gravement atteinte à la dignité des personnes » (1990, 165).
En 1995, Gabriel Mouesca, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy (Yvelines), avait demandé au ministre de la Justice d’abroger la circulaire de 1986. En l’absence de réponse, il avait attaqué ce « refus implicite » devant la juridiction administrative. Le 8 décembre 2000 (arrêts Frérot et Mouesca), le Conseil d’Etat a rejeté la procédure et jugé que les fouilles à corps ne portent pas atteintes au Code de procédure pénal, en vertu duquel les fouilles doivent être effectuées « dans des conditions qui préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Le Conseil d’Etat a également estimé que la circulaire n’avait pas porté une « atteinte disproportionnée » à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Cependant, dans son avis du 19 novembre 2003, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (C.N.D.S.) a dénoncé les circonstances d’une fouille à corps d’un détenu, à la maison d’arrêt des Baumettes (Bouches-du-Rhône), le 26 février 2003. Cette fouille s’était déroulée en dehors du lieu spécifiquement prévu à cet effet, contrairement à ce que stipule la circulaire du 14 mars 1986.
Nous estimons d’autant plus légitime de qualifier ces fouilles de « traitement dégradant » qu’elles ne contribuent nullement à la sécurité des établissements et des personnes. Hamelin (1989, 130-134), à propos des femmes détenues, notait que l’utilisation des fouilles vaginales et rectales a surtout pour but l’humiliation, puisque son efficacité dans la lutte contre l’entrée de drogues est faible. Chez les hommes, les fouilles dites « intégrales » n’ont jamais empêché la circulation de la drogue, ni l’entrée de téléphones portables, d’armes ou d’explosifs. Au bagne, les « plans » - ces tubes métalliques contenant argent, bijoux et diverses valeurs, que les bagnards s’introduisaient dans le rectum - ont toujours échappé aux plus stricts contrôles, comme de multiples récits le montrent (voir, par exemple, Charrière, dit « Papillon », 1969, 19, 41). Ainsi, Albert Londres (1998, 39) racontait : « Ce tube se promène dans leurs intestins.
Quand ils le veulent... ils s’accroupissent. » Plus récemment, Philippe Maurice (2001, 121) avouait également avoir gardé un « plan », malgré une fouille intégrale. Le système carcéral est familier de ces mesures inefficaces à l’égard de ce qu’elles sont supposées prévenir (trafic, suicide, violences, etc.) : elles sont finalement peu remises en cause, y compris par les surveillants conscients de leur inutilité.
 

Notes:

[1Des changements peuvent être intervenus depuis la réalisation de ces observations. Les exemples donnés ici n’en resteraient pas moins significatifs, car ils ont été choisis pour leur représentativité

[2Pour des raisons de lisibilité, nous nous conformons à l’usage de nommer le Syndicat National Pénitentiaire - Force Ouvrière (S.N.P.-F.O.) « F.O.-Pénitentiaire » et l’Union Générale des Syndicats Pénitentiaire - Confédération Générale du Travail (U.G.S.P.-C.G.T.) « C.G.T.-Pénitentiaire »

[3Fautes du premier degré (passibles de 45 jours de Q.D.) : évasions, violences physiques contre le personnel, actions collectives, dégradations volontaires, trafics mettant en cause la sécurité des personnes ou de l’établissement. Fautes du deuxième degré (passibles de 30 jours de Q.D.) : insultes, menaces verbales, vols, trafic, détention d’objets prohibés. Fautes du troisième degré (passibles de 15 jours de Q.D.) : menaces et injures par lettre, refus d’obéir aux ordres, jet de détritus par les fenêtres

[4On dit alors qu’elle est « conditionnable ». Le terme n’est pas fameux (comme, du reste, celui de « permissionnable »), mais il n’a pas d’équivalent

[5Le JAP a d’abord confirmé la décision de suspension de peine le 17 mars 2005, mais D. Tallineau a été réincarcéré le 16 septembre, après une demande d’expertise émanant du ministère de la Justice