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Étude de législation comparée n° 104 - mai 2002 : Le travail des détenus

11 Allemagne

Mise en ligne : 28 mars 2007

Texte de l'article :

ALLEMAGNE

La loi du 16 mars 1976 sur l’exécution des peines fait du travail un instrument de resocialisation des détenus et affirme son caractère obligatoire pour les détenus. En fonction de leur situation, l’administration doit donc les autoriser à travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, leur permettre d’exercer une activité libérale ou leur fournir un emploi à l’intérieur des établissements.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l’extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus ne sont pas soumis au droit commun du travail : la plupart des dispositions qui leur sont applicables résultent de la loi sur l’exécution des peines. Comme l’exécution de cette loi incombe aux services de l’administration pénitentiaire des ministères de la Justice des Länder, une circulaire fédérale du 1er juillet 1976 commente la plupart des articles de la loi.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne relèvent pas de la loi sur l’exécution des peines, mais d’une ordonnance ad hoc. Elles ne sont pas obligées de travailler.

Malgré le caractère obligatoire du travail pénitentiaire, le pourcentage des détenus qui ont été condamnés et qui ne travaillent pas varie entre 15 et 20 % selon les Länder.
 

1) L’obligation de travailler
La loi sur l’exécution des peines considère le travail et la formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion ultérieure.

Elle prévoit donc que l’administration pénitentiaire doit donner à chaque détenu un travail productif qui tienne compte de ses aptitudes et de ses goûts.

Lorsque aucun travail rémunéré ne peut être donné à un détenu apte au travail, ou qu’il ne peut bénéficier d’aucune action de formation professionnelle, il convient de lui donner une « activité adaptée », c’est-à-dire une activité utile et dont le coût soit justifiable.

La circulaire précise que les prestations fournies par les détenus doivent être celles que l’on peut raisonnablement attendre de tout salarié formé et exercé, et que la performance exigée doit être testée et modifiée lorsque la majorité des détenus la dépasse de 40 % ou que, à l’inverse, elle ne peut pas être atteinte. Elle doit également être révisée pour tenir compte de l’évolution des conditions de travail, en particulier des améliorations techniques.

Un travail à caractère thérapeutique doit être confié aux détenus inaptes au travail.

Les détenus ont l’obligation de réaliser le travail qui leur est confié, dans la mesure où il correspond à leurs capacités physiques. En outre, le cas échéant, ils doivent travailler au service général de leur établissement (ménage, lessive, préparation des repas...) pendant trois mois par an. Au-delà de cette durée, la participation au service général requiert l’accord des intéressés. Cependant deux catégories de détenus échappent à ces deux obligations :

- les détenus âgés de plus de soixante-cinq ans ;

- les femmes enceintes et celles qui allaitent, dans la mesure où le droit commun du travail leur interdit de travailler.

Comme les détenus qui ont été condamnés ont l’obligation de travailler, ils sont couverts par l’assurance accidents et par l’assurance chômage.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne sont pas obligées de travailler.

2) L’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La loi confie aux administrations de la justice des Länder le soin d’organiser l’exécution des peines, en particulier celui de prévoir les ateliers et les installations où les détenus travaillent. La loi précise que l’organisation du travail peut être concédée à des entreprises privées et que, dans ce cas, l’encadrement peut être assuré par des salariés de ces entreprises.

Lorsque ce n’est pas le cas, le travail a lieu dans le cadre d’une société de capitaux créée par le Land et qui fonctionne selon les règles commerciales de droit commun.

Les activités productives des établissements pénitentiaires sont très variées : peinture, électricité, plomberie, mécanique, menuiserie, cordonnerie, boulangerie, cuisine, élevage, agriculture... Selon les établissements, ces unités de production ont leur propre clientèle ou travaillent comme sous-traitants d’entreprises privées.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
· La rémunération de base

La rémunération de base est déterminée par la loi sur l’exécution des peines par référence à la pension du régime légal d’assurance vieillesse. Pour chaque jour de travail effectif [1], elle s’élève à un deux cent cinquantième de 9 % du montant annuel de cette pension. La rémunération de base a été augmentée par la loi du 27 décembre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Auparavant, elle était fixée à 5 % de la valeur de référence, mais la Cour constitutionnelle a, dans une décision rendue le 1er juillet 1998, estimé qu’une telle rémunération n’était pas compatible avec l’objectif de resocialisation que se fixe la loi sur l’exécution des peines. Elle a donc demandé au législateur de modifier la disposition relative à la rémunération avant le 1er janvier 2001. Elle a alors précisé que l’augmentation de la rémunération n’était pas le seul moyen de parvenir à l’objectif de resocialisation et qu’il était également possible d’adopter des mesures autres que financières, comme l’augmentation du nombre de jours de congé.

Le pourcentage finalement retenu, 9 %, constitue le résultat d’une négociation : la proposition de loi de la coalition SPD-Verts, qui a été discutée au Parlement, le fixait à 15 %, tandis que celle que la CDU-CSU avait déposée avait retenu 7 %.

Pour les personnes placées en détention préventive, la rémunération est calculée sur la base de 5 % de la valeur de référence.

· La rémunération réelle

L’ordonnance relative à la rémunération des détenus détermine cinq niveaux de rémunération, correspondant à cinq niveaux de compétence :

Niveau —> Pourcentage de la rémunération de base
I (travaux très simples, ne requérant pas la moindre qualification) : 75 %
II (travaux supposant une légère initiation) : 88 %
III (travaux requérant un apprentissage) : 100 %
IV (travaux comparables à ceux d’un ouvrier qualifié) : 112 %
V (travaux d’un niveau supérieur au précédent) : 125 %
 
Les emplois à caractère thérapeutique sont payés 75 % de ceux du niveau I.

L’ordonnance prévoit aussi des réductions de rémunération : en période d’apprentissage (jusque 20 %) et pour prestations insuffisantes (jusque 25 %).

Inversement, des suppléments peuvent être accordés :
- 5 % pour des travaux effectués dans des conditions pénibles ;
- 5 % pour des travaux effectués en dehors du temps normal de travail ;
- 25 % pour compenser les heures supplémentaires ;
- 30 % pour des performances exceptionnellement élevées.

La circulaire relative à la loi sur l’exécution des peines précise que le montant de leur rémunération doit être communiqué par écrit aux détenus.

La rémunération horaire des détenus varie actuellement entre 0,9 et 1,5 €. Grâce à la réforme, la rémunération mensuelle moyenne des détenus est passée au début de l’année 2001 de 215 à 400 DEM (soit environ 200 €).

Les détenus qui travaillent à l’intérieur des établissements pénitentiaires sont dispensés du paiement des frais d’hébergement. En revanche, ils paient la cotisation salariale d’assurance chômage. D’après la loi sur l’exécution des peines, leur rémunération est ensuite partagée en deux : trois septièmes restent à leur disposition (achats, envoi d’argent à leur famille...) et quatre septièmes servent à constituer le pécule de sortie.

Pour les détenus qui sont employés selon les règles de droit commun à l’extérieur des établissements, le partage de la rémunération s’effectue selon d’autres règles.

La loi sur l’exécution des peines prévoit que les détenus qui sont au chômage malgré eux peuvent percevoir de l’argent de poche s’ils le demandent et s’ils ne disposent d’aucune ressource.

b) La durée du travail
La circulaire relative à la loi sur l’exécution des peines précise que les horaires de travail des détenus doivent correspondre à ceux qui sont appliqués dans la fonction publique. En cas de besoin, la durée du travail peut être augmentée, mais elle ne peut pas dépasser les plafonds prévus par le droit commun du travail. De même, les détenus ne doivent travailler ni le dimanche, ni les jours fériés ni, en règle générale, le samedi. Lorsque des travaux urgents empêchent le respect de ces règles, les détenus doivent recevoir des compensations financières. Actuellement, les détenus travaillent en moyenne 38,5 heures par semaine.

La circulaire prévoit également que les horaires de travail sont communiqués par écrit aux détenus.

Lorsqu’ils ont travaillé pendant un an, les détenus ont droit à dix-huit jours de repos. Ce droit n’est pas nécessairement lié à un travail effectif. En effet, au cours d’une année, les détenus peuvent être dispensés de travail pendant six semaines (pour maladie par exemple).

En outre, depuis la réforme législative qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, les détenus ont droit à un jour de repos supplémentaire pour deux mois de travail. Au total, les détenus qui travaillent ont donc droit à vingt-quatre jours de repos par an. Sur ces vingt-quatre jours, vingt et un peuvent être passés à l’extérieur de la prison, ces sorties étant accordées en fonction de la conduite des intéressés. Les six jours supplémentaires qui résultent de la récente réforme peuvent permettre d’anticiper la libération.

À la différence des jours de repos hebdomadaire, les congés annuels donnent droit au versement d’une indemnité, qui est calculée à partir de la rémunération des trois derniers mois.

c) Les autres conditions de travail
La loi sur l’exécution des peines précise que les conditions de travail des détenus doivent être similaires à celles que le droit commun prévoit. En particulier, les dispositions sur l’hygiène et la sécurité du travail sont applicables à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

Comme les détenus paient des cotisations d’assurance chômage, à leur libération, ils peuvent bénéficier des prestations correspondantes dans la mesure où ils ont travaillé au moins 360 jours au cours des trois dernières années.

Notes:

[1Les détenus ne sont pas payés pendant les jours fériés, s’ils sont malades ou si l’établissement ne peut pas leur offrir de travail