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Étude de législation comparée n° 151 - octobre 2005 - Le traitement pénal de la transmission du sida par voie sexuelle

11 Allemagne

Mise en ligne : 8 novembre 2005

L’analyse comparative fait ressortir le caractère pragmatique de la position des Pays-Bas, où le parquet, la juridiction suprême et le ministre de la justice s’accordent pour considérer qu’une pénalisation accrue pourrait constituer un obstacle au dépistage.

Texte de l'article :

ALLEMAGNE

Depuis le début des années 90, moins de dix affaires auraient été portées devant les tribunaux. La jurisprudence est donc peu abondante. Elle considère généralement que les personnes qui transmettent le virus du sida par voie sexuelle tout en connaissant leur situation sérologique se rendent coupables de lésions corporelles dangereuses. 

Selon la jurisprudence, une personne séropositive qui transmet le virus du sida alors qu’elle s’en savait porteuse tombe sous le coup de l’article 224 du code pénal, relatif aux lésions corporelles dangereuses, à moins qu’elle n’ait fait le nécessaire pour éviter la contamination ou qu’elle n’ait prévenu son partenaire de sa séropositivité.

L’article 224 du code pénal qualifie de « dangereuses » les lésions corporelles qui se caractérisent par un mode de réalisation particulièrement blâmable [1]. Il vise en particulier celles qui résultent de « l’administration de poison ou d’autres substances nuisibles à la santé ».

Le coupable encourt une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et dix ans. Dans les cas les moins graves, cette durée est comprise entre trois mois et cinq ans. [2]

Ainsi, au début de l’année 2005, le tribunal correctionnel de Francfort a condamné à une peine de prison de deux ans et trois mois un jeune homosexuel qui, bien que connaissant sa séropositivité, n’avait pas prévenu son compagnon et l’avait contaminé à la suite de relations non protégées. Dans deux affaires précédentes, des sanctions plus lourdes ont été prononcées (peines de prison de six et de dix années).

Si le partenaire, au courant de la situation, accepte les relations non protégées, la personne séropositive n’est pas punissable.

De même, lorsque la transmission du virus est le fait d’une personne qui ne se savait pas séropositive, celle-ci ne peut pas être poursuivie.

Par ailleurs, la Cour fédérale suprême considère comme une infraction punissable, qu’elle qualifie de « tentative de lésions corporelles dangereuses », le fait d’avoir des relations non protégées alors que l’on connaît sa séropositivité lorsque aucune contamination ne résulte des relations.

Notes:

[1L’infraction définie à l’article 224 s’oppose ainsi aux infractions définies à l’article 223 (lésions corporelles simples) et à l’article 226 (lésions corporelles aggravées, à cause de la gravité des conséquences : perte d’un membre, d’un sens, etc.)

[2En règle générale, le juge dispose d’une marge d’appréciation pour fixer la peine. De plus, le législateur lui fournit des points de repère en indiquant le cadre dans lequel doit se situer la peine dans les « cas les particulièrement graves » et dans les « cas les moins graves »