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09 Chap1 2 II A Le contenu de la demande

Mise en ligne : 27 février 2007

Texte de l'article :

II - La demande et son examen

La demande présentée devant le juge, est complétée par deux expertises (A). La suspension est accordée par le juge, qui peut également révoquer sa décision (B).

A - Le contenu de la demande
La requête est présentée au juge compétent suite à un avis médical reçu par le condamné (1).
Le juge désigne alors deux experts distincts, devant se prononcer sur l’état de santé du détenu (2).

1 - La présentation de la demande
La demande peut être présentée par le condamné lui-même (a) ou par un tiers ayant qualité pour agir en ce sens (b).

a - A l’initiative du détenu
« Toute personne a le droit d’être informée de son état de santé », comme le précise l’article 1111-2 [1] du CSP. Les condamnés sont donc également concernés. La connaissance de leur état de santé pourra parfois leurs permettre de déposer une demande de libération conditionnelle [2] ou de suspension de peine devant le Juge d’application des peines. Le choix de la mesure dépendra de la gravité de leur état de santé. La première étape dans le dépôt de la demande de suspension de peine pour raison médicale est une simple visite médicale du médecin traitant. Le médecin examine alors le détenu et lui explique sa pathologie tout en s’assurant que celui-ci le comprenne et soit en état de le comprendre [3]. En cas d’incompréhension du malade de son état pour des raisons diverses (âge, déficiences mentales...), d’autres personnes pourront intervenir pour déclencher la procédure de demande de suspension de peine [4].
Après l’examen médical, le médecin informe donc son patient des mesures de suspension de peine pouvant s’offrir à lui compte tenu de son état de santé. Pour faire valoir sa demande auprès du Juge de l’application des peines, lui est remis un certificat médical dans lequel est décrit son état de santé. Pour ouvrir la procédure de suspension de peine, la plupart du temps, le détenu remet ce certificat au directeur de l’établissement pénitentiaire, à son avocat, à sa famille ou au SPIP pour le transmettre au plus rapidement au Juge de l’application des peines concerné. Il peut également l’envoyer lui-même à ce juge [5].

b - A l’initiative d’un tiers
Parfois, l’intervention d’un tiers pour mener cette demande est nécessaire. En effet, deux cas sont à observer. D’une part, la personne peut ne pas être en état de recevoir une quelconque information sur son état de santé ou peut avoir émis la volonté de ne pas être mis au courant d’un état de santé précaire ou déplorable. Dans ce cas, son choix devra être respecté comme pour toute autre personne. La loi précise en effet que cette volonté doit être respectée sauf si un risque de contamination existe [6]. Des tiers pourront cependant être mis au courant de cet état de santé critique, il s’agit de la personne de confiance ou de la famille proche et ce dans le but d’aider le malade [7]. Dans ce cas, le certificat médical faisant état de la gravité de la santé du malade sera remis à l’une de ces personnes [8], à charge pour elle d’introduire une demande suspension de peine auprès du Juge de l’application des peines. Le médecin informe aussi par écrit le chef d’établissement de l’état de santé du condamné jugé incompatible avec la détention [9]. Le médecin pourra également s’il le juge nécessaire, prévenir « l’autorité judiciaire de l’urgence de la situation afin que celle-ci prenne toutes les mesures utiles pour accélérer la procédure » [10].
D’autre part, dans certains cas, le condamné peut tout en étant conscient de la gravité de son état de santé, refuser d’engager une procédure de demande de suspension de peine. Dans ce cas, le certificat médical le concernant lui est quand même remis. Le médecin informe également par écrit le directeur de l’établissement pénitentiaire de la gravité de l’état de santé de son patient. Il pourra comme pour le cas précédent informer l’autorité judiciaire compétente pour permettre d’accélérer la procédure. Il est à remarquer l’importance du rôle du directeur de l’établissement pénitentiaire, il a pour mission de déclencher la procédure de demande de suspension de peine s’il lui apparaît que le détenu y est éligible [11].

2 - Expertise et appréciation
Le contenu des deux expertises lie le juge, ne pouvant se substituer aux experts dans l’appréciation médicale de l’état de santé du condamné (a). Cependant, la décision finale revient à l’autorité judiciaire (b).

a - Contenu et modalités de l’expertise
La suspension de peine pour raisons médicales ne peut être « ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné [12] » est soit atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital, soit que son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention. Ces expertises sont ordonnées par le Juge de l’application des peines compétent. Le condamné ne peut pas demander une expertise contradictoire [13]. Pour pouvoir bénéficier de la suspension de la loi du 4/03/2002, deux expertises concordantes sur l’état de santé du malade doivent avoir été faites. Cependant, en cas de refus, une seule expertise est possible [14], comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 23/06/2004 [15]. En effet, si l’une des expertises conclut à l’inexistence d’un état de santé incompatible avec la détention ou au non engagement immédiat du pronostic vital, il n’est pas nécessaire de mener une seconde expertise car pour accorder cette suspension, deux expertises concordantes sont obligatoires [16]].
Ces expertises doivent revêtir plusieurs caractéristiques. Tout d’abord elles doivent être non superficielles. Un expert qui avait pratiqué une expertise en ne faisant qu’ausculter le patient et par la suite consulter son dossier médical [17], n’a pas permis à la juridiction de l’utiliser pour fonder son jugement. Cette expertise doit en outre permettre à la juridiction concernée d’apprécier la demande. La cour ne peut en effet pas se permettre d’évaluer elle seule l’état de santé d’un prévenu [18] et ce même si une expertise apparaît comme superficielle, dans ce cas elle devra demander une nouvelle expertise. Il arrive cependant que le condamné refuse de se soumettre à toutes expertises. Dans ce cas, le médecin expert désigné n’a pour tout autre choix que de consulter le dossier médical du prévenu et de rendre une expertise basée uniquement sur celle-ci [19]. Cette attitude de la part du détenu ne facilite pas l’obtention de sa suspension.
La plupart du temps il se verra opposer un refus et devra reformuler une demande.

b - Le prononcé de la décision
Le Juge de l’application des peines est saisi de la demande de suspension de peine pour raisons médicales par une requête en aménagement de peine [20]. La plupart du temps, le condamné en est à l’origine, mais il peut également s’agir de tiers lorsque le condamné refuse de faire cette demande ou s’il est dans l’incapacité de comprendre son état. Le Juge de l’application des peines statue en chambre du conseil [21] en présence du condamné (sauf dérogation possible si son état de santé ne le lui permet pas), du procureur de la république, d’un représentant de l’administration pénitentiaire et de l’avocat du condamné [22]. S’en suit un débat contradictoire, chaque partie est entendue. La décision peut être prise sans débat contradictoire si toutes les parties sont d’accord [23]. La procédure est la même devant le Tribunal de l’application des peines [24]. Pour les demandes relevant de la compétence du Juge de l’application des peines ou du Tribunal de l’application des peines de Paris exclusivement, l’avis du Juge de l’application des peines compétent en principe est pris en compte [25].
Pour prendre sa décision, le juge semble être partiellement lié aux expertises médicales [26] dans le cas d’un accord de la mesure. En effet, il ne pourra accorder une mesure de suspension de cette nature si une des expertises est négative. Cette liaison est cependant partielle car le juge garde son pouvoir de décision souverain. En effet, il peut refuser une suspension même si les deux expertises médicales concluent par exemple à l’engagement du pronostic vital du détenu dans un avenir proche. Cette mesure reste une faculté pour le juge [27]. Le Juge de l’application des peines a le pouvoir de demander des expertises [28] supplémentaires pour prendre sa décision. La plupart du temps, il s’agira d’expertises psychologiques. En cas de décision d’accord de cette suspension, sa durée n’a pas à être déterminée [29], mais elle pourra faire l’objet d’un appel et même plus tard d’une révocation.

Notes:

[1Issu de la loi du 4/03/2002 n°2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, J.O n° 54, 05/03/2002, p. 4118.

[2Voir supra, introduction

[3CLEMENT (J.M.), Le rôle du médecin intervenant auprès des détenus pour engager une procédure de suspension de peine, in Droit Hospitalier, RGDM, 2004, n°12, p.252 « [...] D’une manière générale, le médecin informe la personne détenue de la gravité de son état de santé en veillant à ce que le soutien et l’accompagnement nécessaires lui soient apportés. »

[4Voir infra, p.62

[5CLEMENT (J.M.), op. cit.

[6Article L 1111-2 alinéa 4 du Code de la santé publique « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission »

[7Article L 1110-4 du Code de la santé publique « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part »

[8CLEMENT (J.M.), op. cit. « [...] Dans le cas où le patient est en incapacité de s’engager dans la procédure de demande de suspension de peine pour raison médicale ou de comprendre la gravité de son état de santé, le médecin remet le certificat descriptif, ne comportant pas d’éléments diagnostiques à la personne susceptible d’intervenir au mieux dans l’intérêt du malade. [...] »

[9Ibid

[10Ibid

[11GOUJON (P.), Projet de loi de finances pour 2005 : Justice - Administration pénitentiaire, Rapports législatifs : La suspension de peine pour raison médicale, « [...] La demande de suspension de peine appartient à la personne détenue. Toutefois, compte tenu de la spécificité du public susceptible de bénéficier d’une suspension de peine pour raison médicale (vulnérabilité et diminution des facultés physiques ou intellectuelles), les chefs d’établissements sont tout à fait fondés à attirer l’attention du juge d’application des peines et du parquet sur le cas des personnes posant de graves problèmes d’ordre sanitaire dans la gestion de la détention [...] »

[12Article 720-1-1 du Code de procédure pénale

[13B (S.), Action directe Aubron condamnée à mourir en prison ? , in Journal l’Humanité, 11/05/2004, « [...]Et Me Chalanset, avocat de Nathalie Ménigon, dont trois demandes ont déjà été rejetées en dépit d’une hémiplégie invalidante, de regretter que " la défense, dans le cadre de la loi Kouchner, n’a pas le pouvoir de demander une expertise contradictoire [...] »

[14MONNET (Y.), Note sous C.cass. crim 2306/2004, in La gazette du palais, janvier, février 2006, p. 616 « [...] La règle posée par l’article 720-1-1 doit donc être interprétée de façon stricte et l’on ne peut pas en déduire, par analogie, que, pour refuser la suspension de peine, demandée par un condamné sur le fondement de l’article 720-1-1, il faut que le juge, avant de prendre sa décision, ordonne l’accomplissement de deux expertises médicales distinctes. »[...] »

[15Cass.crim. 23/06/2004, n° de pourvoi 04-80439, in BC 2004, n°172, p. 628, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] le refus de suspendre l’exécution d’une peine privative de liberté pour raisons médicales n’implique pas que deux expertises distinctes aient été préalablement ordonnées [...] »

[16MARON (A.), Un expert suffit à dire non là où seuls deux experts peuvent dire oui, in D. octobre 2004, p.30 « [...] Il résulte de ces éléments, en particulier de la nécessité de deux expertises positives conformes, que lorsque la première expertise conclut à l’absence de l’une des causes de suspension prévues à l’article 720-1-1, alinéa 1er, il n’est pas nécessaire de recourir à une seconde expertise. [...

[17Cass.crim. 13/10/2004, n° de pourvoi 04-80951, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] que le docteur Y... a procédé le 31 juillet 2003, à un examen physique qui doit être qualifié de superficiel puisque limité à la mesure de la tension artérielle et à l’écoute des bruits du coeur ; et que pour le reste, il a étudié le dossier médical du prévenu [...] »

[18Ibid. « [...] la cour d’appel a procédé à une analyse médicale qu’elle n’avait aucune qualité pour effectuer seule, sans demander l’assistance d’experts médicaux [...] »

[19CEDH 14/12/2004 Gelfmann c/France, requête n° 25875/03, http://www.legifrance.gouv.fr/

[20voir annexe 1, p. 149

[21Article 712-6 du Code de procédure pénale « Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71 »

[22PONCELA (P.), Chronique de l’exécution des peines : Le chantier du droit de l’exécution des peines est ouvert Quelques remarques sur la loi du 15 juin 2000, in Rev. sc. Crim, oct-déc 2000, p. 887

[23Article 712-6 du Code de procédure pénale « Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire »

[24Article 712-7 du Code de procédure pénale « Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire »

[25Article 706-22-1 du Code de procédure pénale « Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10 »

[26MARON (A.), Un expert suffit à dire non là où seuls deux experts peuvent dire oui, op. cit., « [...] On le voit, la décision du juge est partiellement liée par les expertises médicales. [...]. Si les deux expertises divergent, la décision du magistrat ne peut être que le rejet. En revanche, le magistrat n’est pas entièrement lié par les conclusions des médecins experts : si les deux expertises convergent pour considérer que le condamné se trouve dans l’un des cas précités, le juge ne sera cependant pas tenu de faire droit à la demande de suspension de la peine d’emprisonnement [...] ».

[27Article 720-1-1 du Code de procédure pénale « [...] la suspension peut également être ordonnée [..] »

[28Article 712-16 du Code de procédure pénale « Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. »

[29336 JOURDAIN (P.), LAUDE (A.), PENNEAU (J.), PORCHY-SIMON (S.), in Le nouveau droit des malades, éd. Litec, Coll. Carré droit