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Mise en ligne : 21 mai 2007

Texte de l'article :

Introduction
La présente brochure explique comment la mise en liberté sous condition contribue à la sécurité du public et comment, plus particulièrement, la Commission nationale des libérations conditionnelles participe à la protection de la société en rendant des décisions judicieuses relativement aux diverses formes de mise en liberté qu’un délinquant peut se voir octroyer au cours de sa peine.

Vous y trouverez de l’information sur des sujets liés à la libération conditionnelle et aux autres formes de mise en liberté sous condition, et notamment des réponses à un certain nombre de questions précises.

Nous espérons que cette publication vous aidera à mieux comprendre à quel point le système de mise en liberté sous condition aide à la protection du public en favorisant la réinsertion sans risque des délinquants dans la société.

Si vous désirez en savoir plus sur la mise en liberté sous condition ou la Commission nationale des libérations conditionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Préface
Au Canada, ce sont deux organismes du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada : la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC ou la Commission) et le Service correctionnel du Canada (SCC) qui ont la responsabilité des services correctionnels fédéraux. Ces deux organismes sont soumis à la même loi, c’est-à-dire la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

Le SCC administre les pénitenciers où sont emprisonnés les délinquants [1] condamnés à une peine de deux ans ou plus. Il est aussi chargé d’offrir des programmes à ces détenus, de préparer les cas qui seront examinés par la CNLC, de faire des recommandations touchant leur libération conditionnelle et d’exercer la surveillance dans la collectivité pendant qu’ils y purgeront le reste de leur peine.

La Commission est un tribunal administratif à qui la LSCMLC donne le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle et, dans certains cas, d’ordonner le maintien en incarcération de détenus qui, autrement, obtiendraient une libération d’office.

La CNLC a le pouvoir de décider de la mise en liberté sous condition des délinquants incarcérés dans des prisons fédérales et territoriales. Elle décide également de la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans les provinces où il n’y a pas de commission de libération conditionnelle (seuls le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont leur propre commission de libération conditionnelle - la Colombie-Britannique abolira sa Commission à compter du mois d’avril 2007).

C’est aussi la CNLC qui accorde, refuse ou révoque la réhabilitation (aussi appelée pardon) prévue par la Loi sur le casier judiciaire (LCJ). Elle présente également au gouvernement du Canada des recommandations dans les cas où des mesures de clémence sont envisagées.

Énoncé de mission de la Commission nationale des libérations conditionnelles
La Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que partie intégrante du système de justice pénale, prend en toute indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition et sur la réhabilitation et formule des recommandations en matière de clémence. Elle contribue à la protection de la société en favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des lois. 

Notes:

[1Le lecteur est prié de noter que, dans le présent document, le masculin s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes